• Aucun résultat trouvé

RÈGLEMENTS ALTERNATIFS DES CONFLITS COLLECTIFS DE

447. Plan – Les modes alternatifs de règlement des conflits collectifs de travail peuvent être divisés en deux ensembles : le premier regroupant les techniques légales de règlement des litiges (chapitre 1er) et le second rassemblant les techniques extra-légales de règlement des litiges (chapitre 2).

CHAPITRE IER : LES TECHNIQUES LÉGALES DE RÈGLEMENT DES LITIGES

448. Les techniques légales de règlement des litiges sont composées des modes organisés de règlement des conflits collectifs (section 1) et des modes non-organisés de règlement des conflits collectifs (section 2).

SECTION 1 – LES MODES ORGANISÉS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

Introduction

449. Il convient d’aborder l’histoire des modes organisés de règlement des conflits collectifs (§1) avant d’analyser leur domaine (§2), les types de conflits (§3) et les parties concernées (§4).

§1- Histoire

450. Approche historique – Une grève a souvent des effets catastrophiques pour les entreprises mais également pour les salariés. Par conséquent, des modes de règlement des conflits collectifs sont rapidement apparus afin d’éviter la grève ou du moins de l’éteindre le plus rapidement possible. Elle impacte également l’État puisque l’économie nationale et la croissance en pâtissent. En 1585, Barthélémy de Laffemas, conseiller du roi Henri IV, fut le premier à recommander le recours à à l’arbitrage dans les relations de travail418. La loi du 27

418 A. Narritsens, Conciliation et arbitrage dans les conflits collectifs du travail : leçons syndicales des

199

décembre 1892419 est la première loi instituant une conciliation et un arbitrage facultatifs des

différends collectifs. Elle organise des procédures pacifiques de règlement des conflits collectifs dans lesquelles les intéressés nomment des délégués qui se réunissent sous la présidence d’un juge pour tenter une conciliation et, en cas d’échec nommer un arbitrage. Toutefois, cette procédure ne rencontre que peu de succès car elle n’était adaptée qu’aux conflits locaux et reposait exclusivement sur la bonne volonté des parties, et le juge de paix ne pouvait prendre aucune initiative tant que le conflit n’avait pas éclaté. La loi de 1892 s’est révélée être un échec puisqu’entre 1893 et 1920, sur les 23 711 grèves recensées par le ministère du Travail, seules 1 279 donnèrent lieu à une tentative de conciliation, soit 18 % des conflits recensés. Sur l’ensemble de ces recours, 1 512 furent inopérants du fait du refus des parties de se soumettre à la procédure. Par ailleurs, 194 conflits furent réglés avant même la formation du comité de conciliation. Enfin, sur le reste des conflits effectivement soumis à la procédure de conciliation, environ 60 % des cas furent réglés par la conciliation ou l’arbitrage420. Cette inefficacité conduisit le législateur à revoir le système légal de règlement

des conflits collectifs.

451. La loi du 31 décembre 1936421 intervint au moment où le Front populaire était au pouvoir

et où la force du mouvement syndical était très affirmée. Un paradoxe apparaît avec la loi de 1936. En effet, celle-ci établit des procédures obligatoires de conciliation et d’arbitrage avant tout recours à la grève. Elles faisaient intervenir des commissions paritaires puis des arbitres ou surarbitres qui étaient souvent des hauts-fonctionnaires désignés de manière permanente sur des listes officielles. Cette procédure paraissait plus intéressante aux syndicats que la négociation directe à un moment où le patronat s’était ressaisi après la défaut de mai-juin 1936. De plus, les arbitres avaient des pouvoirs importants d’investigation et pouvaient statuer en équité pour ordonner, par exemple, des réintégrations de syndicalistes. La loi du 4 mars 1938422 modifia la loi de 1936. Elle limita les pouvoirs des arbitres et plaça les procédures

sous l’égide d’une Cour supérieure d’arbitrage composée de hauts magistrats judiciaires et administratives et de hauts fonctionnaires. Les résultats des procédures mises en place furent satisfaisants puisque plus de 90 % des conflits étaient réglés grâce à ces procédures. Cependant, les recours à l’arbitrage devinrent de plus en plus nombreux, les tentatives

419 Loi du 27 décembre 1892 : Conciliation et arbitrage en matière de différends collectifs entre patrons et

ouvriers ou employés.

420 Règlement amiable des conflits collectifs du travail, Enquêtes et documents, Office du Travail, Imprimerie

Nationale, 1924, p. IV.

421 Loi du 31 décembre 1936 sur les procédures de conciliation et d’arbitrage. 422 Loi du 4 mars 1938 sur les procédures de conciliation et d’arbitrage.

200

exercées par les différentes commissions échouant. L’arbitrage obligatoire fut critiqué par le patronat et les syndicats et l’entrée en guerre aboutit à la suspension du dispositif le 1er septembre 1939423.

452. À la suite de la Seconde guerre mondiale, une forte conflictualité dans les rapports collectifs de travail apparut. La loi du 11 février 1950424 maintenait la conciliation obligatoire

et mais rendait l’arbitrage facultatif. La conciliation obligatoire s’organisa dans le cadre de commissions régionales ou nationales tripartites avec la participation des pouvoirs publics. L’arbitrage rendu facultatif est réformé à la marge. La composition de la Cour supérieure d’arbitrage est réorganisée avec quatre conseillers d’État et quatre hauts magistrats judiciaires. Le résultat de la loi de 1950 fut décevant car si les conflits étaient soumis à ces procédures, peu aboutissaient. L’arbitrage facultatif devint marginal : entre février 1950 et décembre 1954, onze sentences arbitrales et cinq arrêts de la Cour supérieure d’arbitrage furent rendus. Devant l’inefficacité de ces modes de résolution amiable, le législateur créa par le décret-loi du 5 mai 1955425 une procédure de médiation pour certaines types de conflits, étendue par la

suite à tous les conflits par la loi du 26 juillet 1957426.

453. La loi du 13 novembre 1982427 réforme les procédures légales de règlement des conflits.

Elle supprime l’obligation de conciliation mais laisse en place un système qui reprend les trois modes de résolution des conflits collectif déjà connus : conciliation, médiation et arbitrage. L’objectif de la loi est de développer la négociation afin de résoudre à l’amiable les conflits collectifs.

§2- Domaine

454. Champ d’application – Le champ d’application des modes organisés de règlement des conflits collectifs est précisé à l’article L. 2521-1 du code du travail : « Les dispositions du

présent titre s'appliquent aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

423 A. Narritsens, Conciliation et arbitrage dans les conflits collectifs du travail : leçons syndicales des

expériences françaises (approche historique), Dr. Ouvr., 1988, p. 409.

424 Loi n°50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des

conflits collectifs de travail.

425 Décret n°55-478 du 5 mai 1955 : Engagement de la procédure de médiation pour favoriser la conclusion de

conventions collectives et d’accords salariaux.

426 Loi n°57-833 du 26 juillet 1957 pour la généralisation et l’amélioration de la procédure de médiation. 427 Loi n°82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs

Documents relatifs