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quaterdecies (nouveau)

Dans le document RAPPORT FAIT (Page 163-168)

Normes applicables aux cendriers de poche biodégradables

Article 15 quaterdecies (nouveau)

Au 6° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « et de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : «, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ».

Texte adopté par le Sénat

___ Texte adopté par l’Assemblée nationale

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TITRE II TITRE II

TRANSPORTS TRANSPORTS

CHAPITRE IER CHAPITRE IER

Mesures en faveur du développement des transports

collectifs urbains et périurbains Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains [Divisions et intitulés sans modification]

Article 16 Article 16

Le code général des collectivités territoriales est ainsi

modifié : Alinéa sans modification

1° Après l'article L. 2213-3, il est inséré un

article L. 2213-3-1 ainsi rédigé : 1° Sans modification

« Art. L. 2213-3-1. - Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. » ;

2° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié : 2° Alinéa sans modification

a) (Supprimé) a) Suppression maintenue

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : b) Alinéa sans modification

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; »

Texte adopté par le Sénat

___ Texte adopté par l’Assemblée nationale

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2° bis (nouveau) Après l'article L. 5214-16-1, il est

inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé : 2° bis Sans modification

« Art. L. 5214-16-2. - Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;

2° ter (nouveau) L'article L. 5215-20 est complété par

un IV ainsi rédigé : 2° ter L'article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le b du 2° du I est complété par les mots : « à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : ».

« IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

Alinéa sans modification

« 2° quater (nouveau) Le 6° du I de l’article L. 5215-20-1 est complété par les mots : « à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

3° L'article L. 5216-5 est ainsi modifié : 3° Alinéa sans modification

aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à

disposition de bicyclettes en libre-service ; » Alinéa sans modification a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : a) Sans modification

Texte adopté par le Sénat

___ Texte adopté par l’Assemblée nationale

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« Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;

b) (supprimé) b) Suppression maintenue

c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : c) Sans modification

« VII. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.

Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »

Article 16 bis (nouveau) Article 16 bis

En application de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12 du code général des collectivités territoriales, le conseil général de la Martinique est habilité, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à fixer les règles instituant :

Après l’article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

- un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants ;

« CHAPITRE III TER

« Désignation d’une autorité organisatrice de transport unique et délimitation d’un périmètre unique de transports

dans les départements et régions d’outre-mer - une autorité organisatrice unique de transport qui se

substitue aux autorités organisatrices de transport existantes pour l'exercice des compétences qu'elles détiennent en matière de transport intérieur public de personnes. Cette autorité organisatrice unique se voit attribuer les compétences

« Art. 30-3.- Pour l’application des chapitres II et III du présent titre et de l’article 48-4, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de

Texte adopté par le Sénat

___ Texte adopté par l’Assemblée nationale

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d'organisation du transport maritime intérieur. Ladite autorité sera mise en place en concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales.

transports urbains existants et couvre l’ensemble du territoire de ces collectivités.

« En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transport délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

« À La Réunion, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transport délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.

« L’autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l’exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l’article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales. »

Article 17 Article 17

I. - Au premier alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots :

« chemins de fer », sont insérés les mots : « , de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».

I. - Non modifié

II. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement du débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy.

II. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement de la nouvelle branche du tram-train T4 en Île-de-France jusqu'à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. »

Les décrets nécessaires en application de l'article L. 15-9 du même code, pris sur avis conforme du Conseil d'État, devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.

Les décrets nécessaires en application du même article L. 15-9, pris sur avis conforme du Conseil d'État, sont publiés au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 18 Article 18

Au premier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « organisatrices de transport », sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats mixtes prévus aux articles

Supprimé

Texte adopté par le Sénat

___ Texte adopté par l’Assemblée nationale

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L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière d'organisation des transports publics et des établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leur compétence transport, ».

Dans le document RAPPORT FAIT (Page 163-168)