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La prise de fausse qualité est concrétisée par l’utilisation mensongère d’un titre officiel impliquant d’une fonction publique et d’un titre impliquant une profession privée701

Dans le document Les infractions consommées par le mensonge (Page 171-175)

. L'usage

d'une fausse qualité est certain lorsque l'agent prétend mensongèrement être titulaire de titre

universitaire

702

, de distinctions honorifiques

703

, de titre de noblesse

704

, de fonction publique

705

ainsi que les professions réglementées

706

et d'autres professions telles que les mandataires

707

.

698

Cass. crim., 26 mars 1885, Bull. crim., 1885, n° 100 ; Cass. crim., 13 déc. 1912, Bull. crim., 1912, n° 639 ; Cass. crim., 4 mars 1937, DH 1937, p. 237, Rev. sc. crim. 1937, obs. H. Donnedieu de Vabres ; Cass. crim., 5 oct. 2005, Dr. pén. 2006, comm. 15, obs. M. Véron : la Cour indique que ne peut être condamné du chef d'escroquerie, celui qui provoque une remise en déclarant mensongèrement à la personne qui a trouvé un objet, qu'il en est le propriétaire ; Cass. crim., 11 déc. 1879, S. 1880, 1, p. 336 : aujourd’hui, la jurisprudence retient le vol, la remise de la chose n'étant alors le fait que d'un simple détenteur matériel ; Cass. crim., 4 juin 1908, Bull. crim., 1908, n° 231 ; Cass. crim., 30 mai 1958, JCP G 1958, II, 10809, obs. A. Chavanne ; Colmar, 10 avr. 1956, JCP G 1956, II, 9671.

699

Cass. crim., 7 oct. 1969, D. 1971, p. 286, obs. G. Guigne ; Cass. crim., 23 févr. 2005, Dr. pén. 2005, comm. 98, obs. M. Véron.

700

Cass. crim., 16 déc. 1969, D. 1970, p. 237 : un tiers confirme la prétendue créance ou lorsque des comparses (les « taxis ») confirment, à l'aide de factures mensongères, la prétention frauduleuse de l'escroc à la taxe. Mais la seule affirmation mensongère de la qualité de créancier n'est pas la fausse qualité de l'escroquerie.

701

Cass. crim., 9 avr. 1857, Bull. crim., no 144 : affirmation fausse de la clerc d’avoué, inspecteur d’assurance ; Cass. crim. 30 oct. 1903, Bull. crim., no 350 : fausse qualité de banquier ; Cass. crim., 11 déc. 1973, Bull. crim., n° 457.

702

Cass. crim., 2 avr. 1897, Bull. crim., n° 123 : utilisation illicite du titre de docteur, de professeur ou de pharmacien.

703

Paris, 4 déc. 1984, Juris-Data n° 1984-027929 : insigne d'officier d'ordre national du mérite, la rosette d'officier de la légion d'honneur.

704

Cass. crim., 31 juill. 1884, Bull. crim., n° 252 ; Cass. crim., 11 oct. 1966, JCP G 1966, II, 14897. 705

Paris, 25 janv. 1984, Juris-Data n° 1984- 020507 : qualité de député, sénateur, conseiller général, maire, adjoint au maire, conseiller municipal, pour un faux adjoint au maire de Paris ; Douai 16 janv. 2001, Juris-Data n° 2001-167644 ; Cass. crim., 10 juill. 1862, Bull. crim., n° 167 : une personne qui utilisait soit la qualité de maire soit d’adjoint aux finances.

706

Cass. crim., 2 avr. 1897, DP 1898, 1, p. 316 ; Paris, 12 juill. 1982, Juris-Data n° 1982-027090 ; Riom, 29 avr. 1982, Juris-Data n° 1982-040620 : se présenter faussement comme huissier, notaire, commissaire-priseur ; Paris, 10 nov. 2006, Juris-Data, n° 2006-325160 ; Cass. crim., 23 oct. 1956, JCP G 1956, IV, 162, Bull. crim., n° 659 ; Cass. crim., 8 fév. 1995, Bull. crim., n° 61, JCP G 1995, IV, 1206, Rev. sc. crim. 1995, p. 592, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; Cass. crim., 5 fév. 1997, Juris-Data n° 1997-001178 : qualité de médecin; Rennes, 3e ch., 15 avr. 1981, Juris-Data, n°1981-040466 ; Paris, 7 juin 1982, Juris-Data, n° 1982-026740 : les professions réglementées susceptibles d'être usurpées par l'escroc, d'expert-comptable ou de comptable agréé, de commissaire aux comptes de société, de banquier, d'agent de change ou courtier, de démarcheur financier, d'expert automobile, d'architecte ou d'agréé en architecture.

170

Cependant, d’autres qualités sont admises avec hésitation. Il en est ainsi de la fausse qualité de

salarié

708

, de chômeur

709

ou du mensonge sur l'état civil

710

. Leur admission au titre de la qualité

a pour conséquence de rendre la notion ouverte à toute forme de mensonge et devient de fait un

moyen de sanctionner le simple mensonge, même réalisé tacitement

711

. D'autres activités telles

que les devins, cartomanciens, chiromanciens, mages, ne sont pas retenues par la jurisprudence.

Ces titres ne confèrent aucune légitimité et crédibilité en tant que statut et aucune loi admet

officiellement leur existence permettant de tirer un profit.

La qualité utilisée par l’escroc doit porter sur une qualité personnelle et non sur la qualité d'un

tiers, qu'elle soit ou non déterminante d'une remise

712

. D'une manière générale, le caractère écrit

ou oral du mensonge portant sur le faux nom ou la fausse qualité est indifférent

713

. Il a été

admis que la prise de fausse identité était caractérisée par geste lorsque l’usurpateur a effectué

un retrait à un guichet automatique de banque avec la carte de crédit d'un tiers

714

, par

l’utilisation de cartes de crédits volés pour effectuer des paiements auprès des commerçants

715

,

ou à l'insu du titulaire de la carte

716

. L'usage du faux nom ou de la fausse qualité, sanctionné à

707

Paris, 31 mai 1941, JCP G 1943, II, 2486, obs. P. Garraud ; Cass. crim., 29 déc. 1949, JCP G 1950, II, 5582, obs. A. Chavanne : pour le délégué d'un comité d'entraide aux prisonniers de guerre qui se fait remettre par la Croix-Rouge quinze colis, alors qu'il n'est le mandataire que des familles de treize prisonniers, use d'une fausse qualité ; Cass. crim., 28 mars 1996, Bull. crim., n° 142, JCP G 1996, IV, 1574 ; Cass. crim., 15 oct. 1998, Juris-Data, n° 1998-004963 ; Cass. crim., 7 avr. 2004, Juris-Juris-Data, n° 2004-023971 : fausse qualité de mandataire. 708

Paris, 27 févr. 1985, Juris-Data, n° 1985-021247 ; Paris, 15 mai 1981, Juris-Data, n° 1981-022416 ; Paris, 30 nov. 1981, Juris-Data, n° 1981-025894 ; Cass. crim., 10 avr. 1997, JCP G 1997, IV, 1779, Bull. crim., n° 137 ; Paris, 30 janv. 2001, Juris-Data, n° 2001-141405 ; Cass. crim., 11 janv. 2006, Juris-Data, n° 2006-032153. 709

Cass. crim., 8 janv. 1937, DH 1937, p. 149, Rev. sc. crim. 1937, p. 486 ; Cass. crim., 30 nov. 1981, Bull. crim., 1981, n° 315 ; Cass. crim., 17 janv. 1983, Juris-Data n° 1983-000229 ; Cass. crim., 26 avr. 1994, Juris-Data, n° 1994-001035.

710

Cass. crim., 8 juin 1960, Bull. crim., 1960, n° 132 : la prévenue affirmait être marié ; Cass. crim., 8 août 1867: S. 1868, 1, p. 349 : invoque la qualité d’épouse légitime pour gagner la confiance ; Cass. crim., 23 nov. 2006, Juris-Data, n°2006-036750 : pour une société étrangère qui se prévaut de la qualité de national ; Cass. crim., 26 oct. 1994, Bull. crim., 1994, n° 341 : prétendre mensongèrement être l'épouse d'un français quand le mariage est simulé. L'analyse des décisions permet d'indiquer que la fausse qualité est relevée lorsqu'on fournit des informations sur des conditions permettant d'obtenir des prestations. Mais aujourd'hui, cette forme d'escroquerie est prévue par l'article 441-6 du Code pénal.

711

TGI Paris, 17 mai 1985, Gaz. Pal. 1985, 1, p. 406, obs. J.-P. Marchi : la juridiction admet que l'on puisse prendre la fausse qualité de salarié tacitement.

712

Cass. crim., 10 nov. 1899, Bull. crim., 1899, n° 317 ; Cass. crim., 23 juill. 1996, Juris-Data, n°1996-003535 : un gérant de société demandant des prêts pour des clients à des organismes de crédit après avoir modifié l'identité de ces clients, mais l'arrêt invoque, à tort semble-t-il, mais il n'importe, d'autres éléments.

713

Cass. crim., 11 juin 1997, Juris-Data n° 1997-003511 ; Amiens, 12 juin 2001, Juris-data n°2001-159046. 714

Bordeaux, 25 mars 1987, D. 1987, p. 424, obs. J. Pradel ; Amiens, 12 juin 2001, op. cit. : la qualification de vol des espèces obtenues du distributeur à l'aide d'une fausse clef est préférable à l’escroquerie.

715

Cass. crim., 19 mai 1987, Rev. sc. crim. 1988, p. 534, obs. P. Bouzat ; Toulouse, 15 nov. 2001, Juris-Data, n° 2001-161103.

716

Aix-en-Provence, 28 mars 2001, Juris-Data, n° 2001-156693 : le voleur qui tente de se faire rembourser sous le nom de sa victime un billet de train trouvé dans le sac volé ; Pau, 20 févr. 2001, Juris-Data, n° 2001-141299.

171

titre autonome, peut constituer l’un des éléments des manœuvres frauduleuses

717

. Aussi, l’usage

écrit d’une qualité, les faits peuvent donner lieu à un conflit de qualifications avec le délit de

faux.

2. L'abus de qualité vraie

L’abus d’une qualité vraie était l’un des moyens des manœuvres frauduleuses créés par la

jurisprudence sous l'ancien Code pénal. Il était nécessaire que l’auteur des faits provoque la

confiance des victimes après avoir donné une apparence de véracité à ses affirmations

mensongères

718

. L’ancien texte d’incrimination exigeait un élément extérieur confortant les

allégations mensongères. L’article 313-1 du nouveau Code pénal sanctionne à titre autonome

cet élément matériel. Par cette évolution, le législateur a apporté une protection face aux abus

générés par l'honorabilité et la confiance inspirées par certaines professions.

L’article réprime le simple mensonge portant sur une qualité vraie en attribuant au délit un

champ d’application plus large. L’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, ainsi que l’abus

d’une qualité vraie constituent des exceptions légales au principe interdisant la sanction du

simple mensonge. A la différence de l’ancienne incrimination d’escroquerie, la formulation

actuelle du délit n’impose plus des manœuvres accréditant le mensonge initial. Il accorde une

marge de manœuvre et permet d’effectuer une appréciation plus souple lors de la

caractérisation de cet élément constitutif de l’escroquerie. Tout comme les autres mensonges

constituant l’élément matériel du délit d’escroquerie, l’abus de qualité vraie doit avoir

déterminé la remise. Le délit peut être constitué par un mensonge précis, portant sur les qualités

déterminées par la jurisprudence.

La notion de qualité n’est pas définit par le nouveau Code pénal. Ce terme dispose de la même

définition donnée qu’en matière d’usage d’une fausse qualité et des qualités visées sous

l’ancienne jurisprudence. Le délit est caractérisé lorsqu’une personne qui inspire confiance en

raison d’une qualité commet un mensonge à son interlocuteur. L’élément important dans la

mise en œuvre de ce moyen de commission du délit d’escroquerie réside dans la détermination

des fonctions aspirant la confiance. Les professions traditionnellement retenus sont les

717

Cass. crim., 16 déc. 1969, Bull. crim., 1969, n° 344 ; Cass. crim., 27 avr. 1972, Bull. crim., 1972, n° 145 ; Cass. crim., 9 mai 1973, Bull. crim., 1973, n° 213.

718

172

notaires

719

, les huissiers

720

de justices, les avocats

721

, les médecins ou les dentistes

722

ainsi que

d'autres métiers

723

. A côté de ces professions réglementées et bénéficiant d'une confiance

absolue, d'autres activités n’inspirant pas d’emblée la confiance du public entrent dans cette

catégorie. Il en est ainsi d'un naturopathe

724

, un mandataire qui abuse de ses pouvoirs

725

ou

encore un kinésithérapeute

726

.

L’analyse de la jurisprudence permet de constater qu’il s’agit principalement des professions

réglementées. La confiance des victimes est attribuée en raison de l’encadrement légal de ces

professions. La loi confère une valeur à ces titres et en fait l’objet d’abus par des usages

illicites. Cependant, les illustrations jurisprudentielles concernant d’autres professions moins

prestigieuses, telles que les kinésithérapeutes, expose certaines imprécisions qui règnent sur cet

élément matériel. Il est important d’établir des critères objectifs pour déterminer les professions

concernées afin d’éviter les risques de dérive. Ce procédé sanctionnant le simple mensonge

peut constituer un moyen à la limite du principe de légalité criminelle.

719

Cass. crim., 10 févr. 1855 , Bull. crim., 1855, n° 39. 720

Douai, 16 mars 1953, D. 1954, somm. p. 3. 721

Cass. crim., 30 juin 1999, Bull. crim., 1999, n° 170, Rev. sc. crim. 1999, p. 923, obs. R. Ottenhof . 722

Cass. crim., 26 mars 1936, Gaz. Pal. 1936, 1, p. 1950 ; Cass. crim., 10 janv. 1936, DH 1936, p. 151. 723

Cass. crim., 1er avr. 1968, JCP G 1968, IV, 91, Bull. crim., 1968, n° 115 : les banquiers ; Cass. crim., 3 mars 1960, Gaz. Pal. 1960, 1, p. 329 : directeur de banque ; Cass. crim., 8 oct. 2003, Juris-Data, n° 2003-020936 ; Cass. crim., 30 mai 2007, Juris-Data, n° 2007-039881 : professionnel des transactions financières internationales et des opérations de change ; Cass. crim., 15 févr. 1961, Bull. crim., 1961, n° 98, JCP G 1961, IV, 46 : conseiller juridique ; Cass. crim., 29 mars 1977, Bull. crim., 1977, n° 115, Rev. sc. crim. 1977, p. 824, obs. Bouzat ; Cass. crim., 27 mars 2002, Juris-Data, n° 2002-014064 ; Cass. crim., 23 mars 1978, D. 1979, p. 319, obs. B. Bouloc, Rev. sc. crim. 1979, p. 343, obs. P. Bouzat, Bull. crim., 1978, n° 116 : directeur d’une entreprise comptable ; Cass. crim., 6 juin 1996, Juris-Data, n° 1996-003199 : maire mettant à la charge de la commune des travaux d'intérêt personnel ; Cass. crim., 2 avr. 1998, Juris-Data, n° 1998-002313 : conservateur de musée donnant les apparences de l'authenticité à des objets dépourvus de valeur ; Cass. crim., 29 nov. 2000, Dr. pén. 2001, comm. 45, obs. M. Véron : receveur général des impôts.

724

Cass. crim., 5 févr. 1997, Juris-Data, n° 1997-001178. 725

Cass. crim., 29 nov. 1997, Juris-Data, n° 1997-001019. 726

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