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Projet de règlement grand-ducal fixant la procédure de conciliation et de médiation

Dans le document Avis 51.159 du 22 septembre 2015 (Page 92-96)

Exposé des motifs et commentaire des articles

Le présent règlement grand-ducal a pour objectif de préciser la procédure qui se déroule devant la commission de conciliation et devant le médiateur. Cette disposition exécutoire a en effet été prévue par la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat. Or, le règlement grand-ducal en question n’a jamais été pris.

Il n’en demeure pas moins que la loi sur la grève ne règlemente que très succinctement la procédure de la conciliation et de la médiation. C’est ainsi qu’elle ne prévoit par exemple pas de délais dans lesquels la procédure de conciliation doit être commencée et achevée. Ensuite, elle ne détermine ni les pouvoirs exacts de la commission de conciliation, ni le déroulement précis de la procédure devant la commission. Le présent règlement a donc pour objet de déterminer les règles en la matière.

Les articles 1er et 2 fixent tout d’abord le champ d’application et l’objet du règlement grand-ducal en précisant aussi que tout différent d’ordre collectif doit d’abord être porté devant la commission de conciliation (et par la suite également devant le médiateur, cf. article 7).

L’article 3 précise les modalités de la saisine de la commission de conciliation qui ont été reprises mutatis mutandis des dispositions du Code du travail réglant la procédure devant l’Office national de conciliation.

Les articles 4, 5 et 6 règlent la manière de procéder devant la commission tandis que l’article 7 prévoit la saisine du médiateur en cas de non-conciliation. Les dispositions de l’article 7 relatives au médiateur sont cependant reprises pratiquement telles quelles des anciennes dispositions de la loi du 16 avril 1979, la procédure ne changeant donc pas à ce titre, à une exception près (en dehors du fait que le président de la Cour Supérieure de Justice siégera dorénavant comme médiateur au lieu du président du Conseil d’Etat). En effet, le texte introduit une durée maximale de trois mois de la procédure de médiation non prévue actuellement.

Dans la mesure où des délais préfixes sont maintenant prévus au niveau de toutes les étapes de la procédure, il a paru utile de suspendre toute procédure pendant le 16 juillet et le 15 septembre de chaque année, cette période de suspension étant la même que celle prévue pour les vacances judiciaires.

Reste encore à relever que l’article 9 prévoit la même disposition transitoire que l’article 77 de la loi du 25 mars 2015 modifiant entre autres la loi du 16 avril 1979 sur la grève, à savoir que la nouvelle procédure ne s’appliquera pas aux litiges collectifs en cours.

Le présent règlement grand-ducal n’est pas accompagné d’une fiche financière dans la mesure où les dispositions y inscrites ne génèrent pas de dépenses supplémentaires à charge du budget de l’Etat.

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu l’article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;

A r r ê t o n s :

Art. 1er. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux litiges collectifs intervenant entre le personnel et les collectivités visées à l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat, ci-après « la loi ».

Elles ont pour objet de fixer les conditions et les modalités des procédures se déroulant devant la commission de conciliation et devant le médiateur.

Art. 2. Tout différend d’ordre collectif tel que défini à l’article 2 de la loi fait obligatoirement l’objet d’une procédure de conciliation devant la commission de conciliation, ci-après dénommée la

« commission ».

Art. 3. (1) La demande de saisine de la commission doit être dûment motivée et accompagnée d’un dossier complet qui doit spécifier l’objet exact du litige et ses antécédents. Le président peut réclamer les pièces supplémentaires qu’il juge utiles.

La commission de conciliation est convoquée par le président, sur la demande écrite de l’une des parties.

(2) Le président transmet sans délai le dossier à tous les membres de la commission qui procèdent à l’instruction.

(3) La première réunion de la commission doit avoir lieu au plus tard le premier jour de la sixième semaine qui suit la date de la réception de la demande de saisine.

(4) Les réunions de la commission ne sont pas publiques.

Art. 4. (1) Le président fixe les dates des séances, ouvre, lève et dirige les réunions de la commission.

(2) Les deux groupes de représentants peuvent formuler conjointement une proposition de conciliation dans un délai de trois mois à partir de la première séance de la commission. Ce délai pourra être prorogé pour une nouvelle durée de trois mois en cas d’accord des deux groupes.

Au cas où une proposition conjointe n’est pas formulée, le président peut formuler une proposition de conciliation de sa propre initiative dans le délai d’un mois à partir de l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.

Art. 5. Lorsqu’une proposition de conciliation est formulée au sens de l’article 4, les représentants des deux groupes signent le procès-verbal de conciliation dans le délai de huit jours au plus tard.

Lorsque ce délai est passé, le président constate la non-conciliation dans le même délai. Il en est de même lorsqu’aucune proposition de conciliation n’est formulée conformément à l’article 4.

Une copie du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est adressée aux deux parties.

Art. 6. Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut suspendre la procédure pendant une durée maximale d’un an.

Art.7. En cas de non-conciliation, le différend est soumis, sur la demande de l’une des parties et dans un délai de quarante-huit heures, au président de la Cour Supérieure de Justice siégeant comme médiateur.

Le médiateur essaie de concilier les parties dans un délai de trois mois. S’il n’y parvient pas, il leur soumet dans un délai de huit jours, sous forme de recommandation, des propositions en vue du règlement du différend. Le délai de huit jours commence à courir à partir du constat de l’échec de la médiation respectivement à partir du moment où le délai de trois mois susmentionné est expiré.

Art. 8. Les délais prévus par le présent règlement sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre de chaque année.

Art. 9. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux litiges collectifs en cours.

Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 11. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Projet de règlement grand-ducal portant organisation des examens de

Dans le document Avis 51.159 du 22 septembre 2015 (Page 92-96)