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Exposé des motifs

Dans le document Avis 51.159 du 22 septembre 2015 (Page 48-52)

Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics. Il se situe dans la lignée de la modification du statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la réforme en profondeur de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat.

En effet, l’article 2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat permet désormais au Ministre de la Fonction publique d’organiser exceptionnellement un examen-concours spécial pour des candidats ne maîtrisant qu’une ou deux des langues administratives du pays.

Dans le cas où un stagiaire a été recruté par dérogation à l’obligation de maîtriser les trois langues administratives, il doit, au moment de son admission au stage, passer un premier contrôle des connaissances des langues administratives à l’INAP. Ce contrôle permet de détecter le niveau de compétences dans les trois langues. Si le candidat passe avec succès ces épreuves, il n’a plus besoin de passer un test supplémentaire. Si toutefois il échoue dans une ou dans deux des langues, il devra perfectionner ses connaissances dans la ou les langues concernées au cours de sa période de stage et il devra veiller à atteindre le niveau de connaissance requis à la fin de la première ou de la deuxième année de stage. Un nouveau contrôle des connaissances à passer à l’INAP vérifiera si le candidat a atteint le niveau requis.

Le contrôle des connaissances linguistiques se fera suivant les mêmes modalités et les mêmes critères que les candidats doivent normalement passer avant de pouvoir participer à un examen-concours. En cas d’échec, le stagiaire peut passer les épreuves une seconde et dernière fois, un nouvel échec entraînant la résiliation du stage.

Le nouvel alinéa 4 de l’article 1er dispose de façon non équivoque que les épreuves de langues à prévoir pour le stagiaire recruté suite à un examen-concours spécial sont à organiser suivant les dispositions du présent règlement. Le projet prévoit en outre la possibilité de dispenser un candidat détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur luxembourgeois, soit de la langue française, soit de la langue allemande suivant que le diplôme se base sur des programmes d’études organisés majoritairement en langue française ou en langue allemande. Cette précision permet de trancher les cas des titulaires d’un bachelor ou d’un master délivré par l’Université du Luxembourg où les programmes sont souvent organisés dans plusieurs langues.

Le présent projet de règlement grand-ducal n’est pas accompagné d’une fiche financière, dans la mesure où les dispositions y inscrites ne génèrent pas de dépenses supplémentaires à charge du budget de l’Etat.

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2 ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment son article 2 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;

A r r ê t o n s :

Art. 1er. A l’article 1er du règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics de l’Etat, il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit :

« Les contrôles des langues administratives du stagiaire visé à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat se font conformément aux dispositions du présent règlement. »

Art. 2. Aux articles 2 à 7 du même règlement, les termes « épreuves préliminaires » sont à chaque fois remplacés par les termes « épreuves de langues ».

Art. 3. A l’article 3, paragraphe I du même règlement, les points 1 à 3 sont remplacés comme suit :

« 1. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité A, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit :

– niveau C1 pour la première langue – niveau B2 pour la deuxième langue – niveau B1 pour la troisième langue

2. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité B, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit :

– niveau B2 pour la première langue – niveau B1 pour la deuxième langue – niveau A2 pour la troisième langue

3. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour les catégories de traitement et d’indemnité C et D, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit :

– niveau B1 pour la première langue – niveau A2 pour la deuxième langue – niveau A1 pour la troisième langue ».

Art. 4. A l’article 6, point 1 du même règlement, l’alinéa 3 est remplacé comme suit :

« Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la catégorie de traitement ou d’indemnité A est dispensé de l’épreuve de langues de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d’enseignement supérieur à caractère universitaire du système d’enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l’épreuve préliminaire de français si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue française ou de l’épreuve préliminaire d’allemand si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue allemande. »

Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 6. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Commentaire des articles

Ad article 1er

L’article 1er du projet propose l’ajout d’un nouvel alinéa 4 à l’article 1er. Cet alinéa dispose que les épreuves de langues à prévoir pour le stagiaire recruté suite à un examen-concours spécial (ne nécessitant pas un contrôle préliminaire de la connaissance des langues) sont à organiser suivant les dispositions du présent règlement.

Ad article 2

Cet article propose un changement de terminologie pour les articles 2 à 7 du règlement. En effet, il prévoit de remplacer les termes « épreuves préliminaires » par les termes « épreuves de langues ».

Dans la mesure où le contrôle des langues ne se fera plus exclusivement pour les candidats aux examens concours, mais le cas échéant également pour les fonctionnaires stagiaires, les « épreuves de langues » proposées sont plus appropriées pour caractériser le contrôle des connaissances linguistiques.

Ad article 3

Le présent article propose un changement de nomenclature en introduisant pour les différents niveaux les notions de catégorie de traitement et d’indemnité.

Ad article 4

Cette disposition prévoit la possibilité de dispenser un candidat détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur luxembourgeois, soit de la langue française, soit de la langue allemande suivant que le diplôme se base sur des programmes d’études organisés majoritairement en langue française ou en langue allemande. Cette précision permet de trancher les cas des titulaires d’un bachelor ou d’un master délivré par l’Université du Luxembourg où les programmes sont souvent organisés dans plusieurs langues.

Ad articles 5 et 6

Ces articles ne nécessitent pas de commentaire particulier.

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du

Dans le document Avis 51.159 du 22 septembre 2015 (Page 48-52)