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Procédure statistique pour les essais de conformité en service en matière d’émissions d’échappement

1. Le présent appendice décrit la procédure à suivre pour contrôler le respect des exigences en matière de conformité en service dans le cadre de l’essai du type I.

2. Il convient de suivre deux procédures différentes:

a) La première procédure concerne les véhicules de l’échantillon qui, à cause d’un défaut au niveau des émissions, entraîne des observations aberrantes dans les résultats (par. 3);

b) L’autre procédure concerne la totalité de l’échantillon (par. 4).

3. Procédure à appliquer aux véhicules dépassant les normes d’émission de l’échantillon

3.1 Avec un échantillon minimal de trois véhicules et un échantillon maximal déterminé par la procédure définie au paragraphe 4, un véhicule est prélevé au hasard sur l’échantillon et soumis à des essais pour déterminer s’il dépasse les normes d’émission.

3.2 Un véhicule est qualifié de véhicule dépassant les normes d’émission lorsque les conditions indiquées au paragraphe 3.2.1 sont satisfaites.

3.2.1 S’il s’agit d’un véhicule homologué en fonction des valeurs limites indiquées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement, un véhicule dépassant les normes d’émission est un véhicule pour lequel la valeur limite applicable en ce qui concerne tout polluant réglementé est dépassée selon un facteur de 1,5.

3.2.2 Cas spécifique d’un véhicule dont les émissions mesurées pour tout polluant réglementé s’inscrivent dans la «zone intermédiaire»5.

3.2.2.1 Si le véhicule satisfait aux conditions du présent paragraphe, la cause des émissions excessives doit être déterminée et un autre véhicule est alors prélevé au hasard sur l’échantillon.

3.2.2.2 Lorsqu’un autre véhicule satisfait aux conditions du présent paragraphe, l’autorité d’homologation de type et le constructeur doivent déterminer si les émissions excessives des deux véhicules sont dues à la même cause.

3.2.2.2.1 Si l’autorité d’homologation de type et le constructeur s’accordent sur le fait que les émissions excessives sont dues à la même cause, l’échantillon est considéré comme non conforme et le plan de mesures correctives indiqué au paragraphe 6 de l’appendice 3 s’applique.

5 Pour tout véhicule, la «zone intermédiaire» se détermine comme suit. Le véhicule satisfait aux conditions spécifiées au paragraphe 3.2.1 et la valeur mesurée pour le même polluant réglementé est inférieure à un niveau déterminé par le produit de la valeur limite pour le même polluant indiquée au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement multipliée par un facteur de 2,5.

3.2.2.2.2 Si l’autorité d’homologation de type et le constructeur ne peuvent s’accorder sur la cause des émissions excessives d’un des véhicules ou sur l’unicité des causes pour plus d’un véhicule, un autre véhicule est prélevé au hasard sur l’échantillon à moins que la taille maximale de l’échantillon n’ait déjà été atteinte.

3.2.2.3 Lorsqu’un seul véhicule ou plusieurs véhicules satisfont aux conditions du présent paragraphe et que l’autorité d’homologation de type et le constructeur conviennent que les causes sont différentes, un autre véhicule est prélevé au hasard sur l’échantillon à moins que la taille maximale de l’échantillon n’ait déjà été atteinte.

3.2.2.4 Si la taille maximale de l’échantillon est atteinte, qu’un seul véhicule est considéré comme satisfaisant aux exigences du présent paragraphe et que les émissions excessives sont dues à la même cause, l’échantillon est considéré comme satisfaisant aux exigences du paragraphe 3 du présent appendice.

3.2.2.5 Si, à un moment donné, l’échantillon initial est épuisé, il lui est ajouté un autre véhicule qui est prélevé.

3.2.2.6 Lorsqu’un autre véhicule est prélevé sur l’échantillon, la procédure statistique du paragraphe 4 du présent appendice est appliquée à l’échantillon augmenté.

3.2.3 Cas spécifique d’un véhicule dont les émissions mesurées pour tout polluant réglementé s’inscrivent dans la «zone de défaillance»6.

3.2.3.1 Si le véhicule satisfait aux conditions du présent paragraphe, l’autorité d’homologation de type doit déterminer la cause des émissions excessives et un autre véhicule est alors prélevé au hasard sur l’échantillon.

3.2.3.2 Lorsque plus d’un véhicule satisfait aux conditions du présent paragraphe et que l’autorité d’homologation de type établit que les émissions excessives sont dues à la même cause, il faut informer le constructeur que l’échantillon est considéré comme non conforme en lui donnant les raisons de cette décision et le plan de mesures correctives énoncé au paragraphe 6 de l’appendice 3 s’applique.

3.2.3.3 Lorsqu’un seul véhicule ou plusieurs véhicules satisfont aux conditions du présent paragraphe et que l’autorité d’homologation de type a établi que les causes sont différentes, un autre véhicule est prélevé au hasard sur l’échantillon à moins que la taille maximale de l’échantillon n’ait déjà été atteinte.

3.2.3.4 Si la taille maximale de l’échantillon est atteinte, qu’un seul véhicule est considéré comme satisfaisant aux exigences du présent paragraphe et que les émissions excessives sont dues à la même cause, l’échantillon est considéré comme satisfaisant aux exigences du paragraphe 3 du présent appendice.

3.2.3.5 Si, à un moment donné, l’échantillon initial est épuisé, il lui est ajouté un autre véhicule qui est prélevé.

3.2.3.6 Lorsqu’un autre véhicule est prélevé sur l’échantillon, la procédure statistique du paragraphe 4 du présent appendice est appliquée à l’échantillon élargi.

6 Pour tout véhicule, la «zone de défaillance» se détermine comme suit. La valeur mesurée pour tout polluant réglementé est supérieure à un niveau déterminé par le produit de la valeur limite pour le même polluant indiquée au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement multipliée par un facteur de 2,5.

3.2.4 Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule ne dépasse pas les normes d’émission, un autre véhicule est prélevé au hasard sur l’échantillon.

3.3 Si un véhicule dépassant les normes d’émission est repéré, on détermine la cause des émissions excessives.

3.4 S’il est constaté que plusieurs véhicules produisent des émissions excessives dues aux mêmes causes, l’échantillon est considéré comme refusé.

3.5 Si un seul véhicule dépassant les normes d’émission est repéré, ou si plusieurs de ces véhicules sont repérés mais que leurs émissions excessives sont dues à des causes différentes, on élargit l’échantillon d’un véhicule, sauf si la taille maximale de l’échantillon a déjà été atteinte.

3.5.1 Si, dans l’échantillon élargi, on constate que plusieurs véhicules produisent des émissions excessives dues aux mêmes causes, l’échantillon est considéré comme étant refusé.

3.5.2 Si, dans l’échantillon de taille maximale, un seul véhicule produisant des émissions excessives est repéré et que les émissions excessives sont dues à la même cause, l’échantillon est réputé accepté quant aux exigences du paragraphe 3 du présent appendice.

3.6 Chaque fois qu’un échantillon est élargi en raison des exigences visées au paragraphe 3.5 la procédure statistique visée au paragraphe 4 s’applique à l’échantillon élargi.

4. Procédure à suivre dans les cas où les véhicules produisant des émissions excessives ne font pas l’objet d’une évaluation distincte dans l’échantillon 4.1 L’échantillon étant composé au minimum de trois véhicules, la procédure

d’échantillonnage est établie de manière à ce que la probabilité qu’un lot soit accepté soit de 0,95 avec une proportion de défectueux de 40 % (risque fournisseur = 5 %), et que la probabilité qu’un lot soit accepté soit de 0,15 avec une proportion de défectueux de 75 % (risque client = 15 %).

4.2 Pour chacun des polluants définis dans le tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement, on applique la procédure suivante (voir fig. App4/2 ci-dessous).

Soit:

L = la valeur limite prescrite pour le polluant,

xi = la valeur mesurée pour l’ixième véhicule de l’échantillon, n = la taille de l’échantillon.

4.3 On calcule pour l’échantillon la variable d’essai représentant le nombre de véhicules non conformes, soit xi > L.

4.4 Puis:

a) Si la variable d’essai est inférieure ou égale au seuil de décision positive pour la taille d’échantillon indiquée au tableau App4/1, une décision positive est prise pour le polluant considéré;

b) Si la variable d’essai est supérieure ou égale au seuil de décision négative pour la taille d’échantillon indiquée au tableau App4/1, une décision négative est prise pour le polluant considéré;

c) Dans les autres cas, un véhicule supplémentaire est soumis à l’essai et la procédure est appliquée à l’échantillon augmenté d’une unité.

Dans le tableau suivant, les valeurs d’acceptation et de refus sont calculées selon la norme internationale ISO 8422:1991.

5. Un échantillon est réputé accepté lorsqu’il satisfait aux exigences à la fois du paragraphe 3 et du paragraphe 4 du présent appendice.

Tableau App4/1

Tableau d’acceptation et de refus/Plan d’échantillonnage par attributs

Taille cumulée de l’échantillon Seuil d’acceptation Seuil de refus

3 0

4 1

5 1 5

6 2 6

7 2 6

8 3 7

9 4 8

10 4 8

11 5 9

12 5 9

13 6 10

14 6 11

15 7 11

16 8 12

17 8 12

18 9 13

19 9 13

20 11 12

Figure App4/1

Vérification de la conformité en service − procédure de contrôle

7

7 3 L’autorité d’homologation désigne l’autorité compétente qui a accordé l’homologation de type conformément au présent Règlement (voir la définition figurant dans le document ECE/TRANS/WP.29/1059, p. 2, note de bas de page 2).

Figure App4/2

Vérification de la conformité en service − sélection des véhicules et leurs essais

Appendice 5