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8.1 Tout véhicule portant une marque d’homologation en application du présent Règlement doit être conforme au type de véhicule homologué quant aux éléments influant sur les émissions de gaz et de particules polluants par le moteur, les émissions de gaz de carter et les émissions par évaporation. Les procédures de contrôle de la conformité de la production doivent être conformes à celles de l’appendice 2 de l’Accord de 1958 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions à appliquer étant énoncées dans les paragraphes ci-après.

8.1.1 Le cas échéant, les essais des types I, II, III, IV et l’essai concernant l’OBD sont exécutés comme décrit au tableau A du présent Règlement.

Les procédures spécifiques de contrôle de la conformité de la production sont définies aux paragraphes 8.2 à 8.6.

8.2 Contrôle de la conformité du véhicule pour un essai du type I

8.2.1 L’essai du type I est exécuté sur un véhicule présentant les mêmes caractéristiques que celles indiquées dans le certificat d’homologation.

Lorsque des essais du type I sont exécutés pour une homologation de type assortie d’une ou de plusieurs extensions, ils sont effectués soit sur le véhicule décrit dans le dossier d’homologation initial soit sur le véhicule décrit dans le dossier d’homologation relatif à l’extension considérée.

8.2.2 Après sélection par l’autorité d’homologation de type, le constructeur n’effectue aucun réglage sur les véhicules sélectionnés.

8.2.2.1 Trois véhicules sont sélectionnés au hasard dans la série et soumis à des essais conformément au paragraphe 5.3.1. Les facteurs de détérioration sont appliqués de la même façon. Les valeurs limites sont indiquées au tableau du paragraphe 5.3.1.4.

8.2.2.2 Si l’autorité d’homologation de type est satisfaite de la valeur de l’écart type de production donnée par le constructeur, les essais sont réalisés conformément à l’appendice 1. Si elle n’est pas satisfaite de la valeur de l’écart type de production donnée par le constructeur, les essais sont réalisés conformément à l’appendice 2.

8.2.2.3 La production d’une série est considérée comme conforme ou non sur la base d’un essai des véhicules par échantillonnage, dès que l’on parvient à une décision d’acceptation pour tous les polluants ou à une décision de refus pour un polluant, conformément aux critères d’essai appliqués selon l’appendice adéquat.

Lorsqu’une décision d’acceptation a été prise pour un polluant, elle n’est pas modifiée par les résultats d’essais complémentaires effectués pour prendre une décision pour les autres polluants.

Si aucune décision d’acceptation n’est prise pour tous les polluants et si aucune décision de refus n’est prise pour un polluant, il est procédé à un essai sur un autre véhicule (voir fig. 2).

Figure 2

8.2.3 Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5.3.1 du présent Règlement, les essais sont effectués sur des véhicules sortant directement des chaînes de production.

8.2.3.1 Toutefois, à la demande du constructeur, les essais peuvent être effectués sur des véhicules qui ont parcouru:

a) Un maximum de 3 000 km pour les véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé;

b) Un maximum de 15 000 km pour les véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression.

Dans ce cas, le rodage est réalisé par le constructeur, qui s’engage à n’effectuer aucun réglage sur ces véhicules.

8.2.3.2 Si le constructeur souhaite roder les véhicules («x» km, dans lequel x ≤ 3 000 km pour les véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé et x ≤ 15 000 km pour les véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression), la procédure est la suivante:

a) Les émissions de polluant (type I) sont mesurées à zéro et à «x» km sur le premier véhicule essayé;

b) Le coefficient d’évolution des émissions entre zéro et «x» km est calculé pour chacun des polluants:

Émissions «x» km/Émissions zéro km;

Ce coefficient peut être inférieur à 1; et

c) Les autres véhicules ne subiront pas de rodage mais leurs émissions à zéro km seront multipliées par ce coefficient.

Dans ce cas, les valeurs à retenir sont les suivantes:

i) Les valeurs à «x» km pour le premier véhicule;

ii) Les valeurs à zéro km multipliées par le coefficient d’évolution pour les autres véhicules.

8.2.3.3 Tous les essais sont effectués avec du carburant du commerce. Toutefois, à la demande du constructeur, les carburants de référence décrits à l’annexe 10 ou 10a peuvent être utilisés.

8.3 Contrôle de la conformité pour un essai du type III

8.3.1 Si un essai du type III doit être effectué, il doit être fait sur tous les véhicules sélectionnés pour l’essai du type I relatif à la conformité de production, défini au paragraphe 8.2. Les essais sont effectués dans les conditions indiquées à l’annexe 6.

8.4 Contrôle de la conformité du véhicule pour un essai du type IV

8.4.1 Si un essai du type IV doit être exécuté, il doit être fait conformément à l’annexe 7.

8.5 Contrôle de la conformité du véhicule en ce qui concerne le système d’autodiagnostic (OBD)

8.5.1 Si une vérification des performances du système OBD doit être effectuée, elle doit être faite conformément aux dispositions suivantes:

8.5.1.1 Lorsque l’autorité chargée de l’homologation détermine que la qualité de la production ne semble pas satisfaisante, un véhicule est prélevé au hasard dans la série et est soumis aux essais décrits à l’appendice 1 de l’annexe 11.

8.5.1.2 La production est jugée conforme si ce véhicule répond aux exigences des essais décrits à l’appendice 1 de l’annexe 11.

8.5.1.3 Si le véhicule prélevé dans la série ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 8.5.1.1, un échantillon supplémentaire de quatre véhicules est prélevé de manière aléatoire dans la série et est soumis aux essais décrits à l’appendice 1 de l’annexe 11. Les essais peuvent être effectués sur des véhicules qui ont subi un rodage de 15 000 km au maximum.

8.5.1.4 La production est jugée conforme si au moins trois véhicules répondent aux exigences des essais décrits à l’appendice 1 de l’annexe 11.

8.6 Contrôle de la conformité d’un véhicule fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane

8.6.1 Les essais de contrôle de la conformité de la production peuvent être réalisés avec un carburant disponible dans le commerce dont le rapport C3/C4 se situe entre ceux des carburants de référence dans le cas du GPL, ou dont l’indice de Wobbe se situe entre ceux des carburants de référence extrêmes dans le cas du GN ou du H2GN. Dans ce cas, une analyse de carburant est présentée à l’autorité d’homologation de type.