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La procédure et la prescription (ou péremption) peuvent largement va-rier selon les législations applicables.

La LRCF iustitue une procédure de décision sujette à recours (art. 10, al. 1 LRCF)", avec un délai de péremption" d'un an dès la connaissance du dommage et de dix ans dès l'acre dommageable (art. 20 LRCF).

La LREC genevoise prévoit quant à elle une procédure d'action devant les tribunaux civils, appliquant le droit public au fond, mais la procédure

" Conseil fédéral (2006a) p. 2757.

'0

WORMLI (2010) n'" 201 er 209.

91 Conseil fédéral (2006a) p. 2784.

92 La procédure d'action devant le Tribunal fédéral de J'art. la, al. 2 LRCF ne conccroe par les autorités administratives indépendantes.

93 JAAG (2006) n" 183; Mo OR (2002) p. 714; critique, WÜRMLI (2010) n" 422. A noter que le Tribunal fédéral a réexaminé la question de savoir s'il s'agit de pres-cription ou de péremption et l'a laissée ouverte dans l'ATF 126/2000 II 145, 151,

J. Spril1g.

civile à la forme (art. 7 LREC). Elle ne dit rien de la prescription, les dispositions du CO (art. 60, al. 1) s'appliquant à titre de droit public supplétif conformément au renvoi de l'article 6 LREC, ce qui corres-pond en définirive à la solution du droit fédéral.

On trouve dans les cantons diverses combinaisons de ces deux modèles, soit celui de l'action sur le mode civil et celui de la décision administra-tive sujette à recours. Le canton de Neuchâtel connaît par exemple une action devant une juridiction administrative (art. 11, al. 2 et 21, al. 1 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989 - LResp").

Sans entrer dans plus de détails sur ces questions, on remarquera simple-ment que le système de responsabilité subsidiaire de l'article 19 LRCF, s'il évite au lésé le risque d'insolvabilité de l'entité responsable, peut, théoriquement du moins", obliger ledit lésé à une double procédure et lui imposer une attente supplémentaire avant de recevoir son indemni-sation. JAAG conseille, dans ce contexte, d'appeler la Confédération en cause en cas de recours contre la décision initiale de l'institution". Quoi qu'il en soit, à cet égard, ce système est moins favorable au lésé qu'une responsabilité exclusive directe de la Confédération.

V. Conclusion

Le développement d'autorités administratives indépendantes pose en premier lieu, s'agissant de la réparation des dommages que ces autorités pourraient causer illicitement, la question de la détermination de l'entité responsable. A cet égard, plusieurs modèles sont possibles. Sur le plan fédéral, pour les autorités qui disposent d'une personnalité juridique propre, c'est le système de la responsabilité subsidiaire de la Confédé-ration qui a été choisi. En tout état de cause, comme on n'imagine pas qu'une collectivité puisse accepter l'insolvabilité d'une autorité qu'elle a créée, avec toutes ses conséquences de droit des poursuites et faillite, le choix du modèle ne devrait pas conduire à un défaut d'indemnisation.

Ce-94 RS/NE 150.10.

95 Selon ZUFFEREy/CONTRATTO (2009) p. 61, cette hypothèse n'est pas si théorique en ce qui concerne la FINMA, vu les ressources financières encore limitées qui sont les siennes.

96 JAAG (2006) n" 241.

La responsabilité des autorités administratives indépendantes

pendant, la procédure peut se révéler plus ou moins compliquée pour les lésés. Quoi qu'il en soit, une éventuelle suppression de l'article 19 LRCF, qui a été proposée" et pourrait se comprendre pour des entités exerçant des tâches concrètes de droit public, ne serait pas envisageable sans réglementation spéciale suffisante en ce qui concerne les autorités indépendantes disposant de la puissance publique.

S'agissant de l'enjeu principal de fond, évoqué en introduction de cet exposé, il apparaît clairement que l'ambiance politique est aujourd'hui à une limitation drastique de la responsabilité des autorités indépen-dantes. Or, une telle limitation était déjà, en grande partie, incluse dans les conditions générales de responsabilité appliquées restrictive ment par la jurisprudence. Il est dès lors douteux que l'ajout par voie législative de conditions supplémentaires se justifie, surtout en ce qui concerne des entités indépendantes qui exercent des fonctions d'autorité, qui autre-ment dit exercent la puissance publique et ne sont pas engagées dans des activités de type commercial.

Dans ce contexte, la généralisation d'une exigence d'illégalité qualifiée pour déterminer l'illicéité d'une action ou d'une omission peut encore apparaître comme cohérente et au demeurant d'une portée limitée. En revanche, l'exclusion complète de la responsabilité de l'autorité de sur-veillance lorsque le dommage résulte aussi du comportement contraire au droit du surveillé est injuste lorsque les lésés sont des tiers, qui se sont peut-être fiés de bonne foi à la garantie implicite résultant de l'inaction de cette autorité. Une règle si restrictive revient à priver de toute consé-quence juridique une violation qualifiée du droit par une autorité, ce qui n'est pas satisfaisant du point de vue du principe de la légalité et peut en-gendrer des effets pervers sur les priorités des autorités de surveillance.

Si l'objectif est de reporter sur une branche économique surveillée les risques de responsabilité liés à la surveillance, dont cette branche profite sous forme d'un " effet de certification", d'autres moyens existent - à travers le mode de financement de la surveillance, la création de fonds de garantie ou l'obligation d'assurance - qui permettent d'éviter qu'un allégement de la responsabilité de l'Etat ne se fasse par un transfert du risque non sur les auteurs primaires des dommages, mais sur les lésés.

97 SCHAERER (2002).

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