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ter Une procédure d’instruction simplifiée des installations utilisant l’énergie éolienne est

Titre IV - Les énergies renouvelables Chapitre 1 - Principes généraux

IV.2.2 ter Une procédure d’instruction simplifiée des installations utilisant l’énergie éolienne est

prévue dans les régions à l’intérieur desquelles un schéma éolien a été approuvé.

A l’occasion de la modification de documents d’urbanisme par les collectivités locales, la possibilité de développer des installations utilisant l’énergie éolienne est examinée.

IV.2.2 quater La production d’électricité

photovoltaïque raccordée au réseau fait l’objet sur le marché intérieur d’un traitement prioritaire en raison de l’intérêt de développer la filière photovoltaïque en tant que composante majeure de la politique de coopération de la France dans le champ du développement durable. La PPI et les arrêtés tarifaires fixés en

Le domaine de pertinence du photovoltaïque en matière d’électrification rurale décentralisée n’est plus à démontrer et à ce titre la politique de coopération de la France en faveur du développement durable intègre un volet d’électrification décentralisée.

Le développement de la filière

application de la loi du 10 février 2000 sont révisés en conséquence. Le solaire photovoltaïque lorsqu’il est incorporé à l’enveloppe des bâtiments bénéficie, sauf indication contraire, des mesures attachées au solaire thermique.

photovoltaïque raccordé au réseau assure notamment la compétitivité de l’industrie française dans cette perspective au travers de l’obligation d’achat, d’une révision des objectifs de la Programmation pluriannuelle des investissements (100 à 150 MW à l’horizon 2007 contre 1 à 50 actuellement) et d’une tarification établie à 50 c€/kWh avec une diminution programmée des coûts une fois les objectifs atteints. En outre, l’énergie solaire photovoltaïque intégrée au bâtiment bénéficie des mesures attachées à la maîtrise de la demande. Enfin dans l’attente de la mise en place d’un nouveau dispositif de soutien les aides ADEME sont maintenues et amplifiées.

IV.2.3 Le développement de l’hydroélectricité doit se faire dans le respect des milieux aquatiques et en parallèle avec l’amélioration de l’insertion environnementale de certains ouvrages existants, conçus à une époque où les préoccupations environnementales étaient moins fortes.

Le débat en cours lancé par la ministre de l’écologie et du développement durable sur la réforme de la politique de l’eau, a pour ambition de déboucher au début de l’année 2004 sur une réorientation de la politique publique de l’eau permettant d’atteindre en 2015 les objectifs de restauration des milieux aquatiques.

De nombreux thèmes devraient être abordés, parmi lesquels :

− la saisonnalité du débit réservé à l’aval des ouvrages,

− une rénovation du régime de protection des cours d’eau,

− l’équipement de barrages existants,

− la diminution des impacts des chutes existantes,

− l’amélioration de la gestion des ouvrages hydrauliques,

− la multifonctionnalité des barrages,

− la fiscalité écologique de l’hydroélectricité.

Les conclusions du débat seront disponibles le 16 décembre et pourront alimenter le projet de loi d’orientation sur les énergies ainsi d’envisager une optimisation sécurisée de la production hydroélectrique en France, compatible avec nos engagements

Remplacer par : IV.2.3

Le potentiel hydroélectrique devra être exploité de façon optimale, dans le respect de l'environnement. A cette fin, pour assurer une meilleure productivité des chutes hydroélectriques, si les études d’impacts établissent que la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux et d'une manière générale le bon état écologique du cours d'eau sont garanties en permanence et par dérogation à l’article L-432-5 du code de l’environnement, le débit minimal imposé aux ouvrages hydroélectriques peut être inférieur au dixième du module du cours d’eau défini à l’article précité et fixé de façon variable dans l’année.

IV.2.3 bis

Il convient de favoriser le développement de la petite hydraulique, notamment en délivrant aux titulaires d'aménagements hydroélectriques des titres d'exploitation pour le turbinage des débits réservés ou des débits d'attrait, dans le respect des milieux aquatiques, et dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

IV.2.3 ter

L'article X de la loi du 16 octobre 1919 modifiée

européens tant en matière d’énergies renouvelables

que de protection des milieux aquatiques. relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par les dispositions suivantes :

"Les droits accordés par l'autorisation ou la concession qui n'ont pas été utilisés ou qui ne font pas l'objet de travaux de réalisation dans un délai de 10 ans après la délivrance du titre, sont, après sa mise en demeure, retirés au titulaire initial et peuvent être accordés à un autre pétitionnaire. Les conditions d'application de ces dispositions sont définies par décret".

IV.2.3 quater

L'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau est complété par l'alinéa suivant :

"Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorisation de travaux ou des activités présentant un caractère temporaire, périodique et sans effet important et durable sur le milieu naturel sera accordée, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de publication de la présente loi seront abrogées dans le cas où elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus".

IV.2.3 quinquies

Le 5ème alinéa de ce même article est modifié afin de prévoir un décret définissant les critères justifiant des mesures de protection conduisant au classement des cours d’eau. Les décrets de classement en vigueur à la date de publication de ce décret seront abrogés dans le cas où la mesure de protection n’est pas conforme aux dispositions de celui-ci. Les décrets de classement sont pris par les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement. Enfin, une autorisation ou concession nouvelle peut être délivrée pour l’aménagement de barrages et de seuils existants sur les cours d’eau classés, sous réserve que la hauteur du barrage ou du seuil ne soit pas modifiée.

IV.2.3 sexies

Les délais d’instruction de la demande d’autorisation prévue à l’article 7 de la loi du 10 février 2000 sont fixés par décret du ministre

chargé de l’énergie pour chaque technique de production. Ces délais sont limités à deux ans pour ce qui concerne l’hydroélectricité. Dans le cas où la demande ne reçoit pas de réponse, l’autorisation est réputée acquise au producteur.

Un décret du ministre chargé de l’énergie désignera l’autorité chargée de réceptionner la demande d’autorisation et de coordonner l’instruction de la demande.

IV.2.3 septies

Un décret du ministre chargé de l’énergie fixera les conditions dans lesquelles, sans remettre en cause l’autorisation d’exploiter prévue à l’article 7 de la loi du 10 février 2000 et les conditions de raccordement prévues avec les gestionnaires de réseau, les producteurs pourront procéder à une optimisation de leur installation en vue notamment d’en augmenter la puissance.

IV.2.4 Le gestionnaire du réseau public de transport ou

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