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III.3.2.1 À compter du 1er juillet 2004, les exploitants des concessions de stockage souterrain sont tenus d’informer mensuellement le Ministre chargé de l’Énergie de l’état de leurs stocks de gaz.

III.3.2.2 Les stocks doivent permettre d’assurer en priorité le bon fonctionnement des réseaux raccordés aux stockages, la satisfaction des besoins :

− des clients domestiques, y compris ceux résidant dans un immeuble d’habitation chauffé collectivement,

− des clients non domestiques assurant des missions d’intérêt général, des clients non domestiques n’ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible,

− des distributeurs en vue de l’alimentation des clients précédemment cités,

ainsi que l’accomplissement des autres obligations de service public prévues à l’article 16 de la loi du 3 janvier 2003.

Les fournisseurs autorisés à alimenter les clients visés au précédent alinéa sont tenus de démontrer au ministre chargé de l’énergie qu’ils disposent en France, à la date du 31 octobre de chaque année, d’un niveau de stocks de gaz permettant d’assurer une part significative de l’alimentation de ces clients pendant les mois de novembre à mars inclus. En cas de manquement à cette obligation, le Ministre chargé de l’Énergie peut infliger au fournisseur les sanctions prévues aux articles 31 et 32 de la loi du 3 janvier 2003 ainsi qu’une pénalité financière dont le montant maximum s’élève au double de la valeur des stocks qui n’ont pas été constitués.

Cette valeur est calculée sur la base du prix journalier du marché du gaz le plus élevé des six derniers mois.

III.3.2.3 À compter du 1er juillet 2004, les nouveaux fournisseurs de clients visés à l’article précédent, ou leurs mandataires, et ne disposant pas de capacités de stockages suffisantes doivent avoir accès à des capacités de stockage préalablement libérées par les anciens fournisseurs de ces clients.

Ces capacités de stockage doivent être libérées au plus tard le 1er avril de chaque année. Elles doivent être suffisantes pour assurer, éventuellement en complément d’autres instruments, l’approvisionnement des clients visés à l’article III.3.2.2 pendant les mois de novembre à mars inclus.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours.

Les décisions sur les tarifs d’utilisation des capacités de stockage mises à disposition des fournisseurs pour alimenter les clients visés à l’article III.3.2.2 sont prises conjointement par les Ministres chargés de l’Économie et de l’Énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

III.3.2.4 Si des capacités de stockage sont encore disponibles une fois satisfaits les besoins des clients prioritaires mentionnés à l’article 30 de la loi du 3 janvier 2003, et une fois remplies les obligations envers les nouveaux fournisseurs visées à l’article cidessus, alors les fournisseurs autorisés ou leurs mandataires ont un droit d’accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel dans des conditions définies par contrat avec les titulaires des concessions de stockage. Toutefois, lorsque le titulaire de la concession de stockage et l’utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l’accès aux installations de stockage souterrain. Les conditions commerciales générales de ces contrats ou protocoles pour l’utilisation des installations de stockage souterrain sont publiées par les opérateurs. Les titulaires de concessions de stockage s’abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs. Les contrats et protocoles précités sont transmis au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie, à sa demande.

Dans le cas où un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, celui-ci doit tenir

une comptabilité interne séparée de ces deux activités.

Les prix des prestations de stockage correspondant au premier alinéa du présent article sont négociés librement entre les fournisseurs ou leurs mandataires et les titulaires des concessions de stockage souterrain.

III.3.2.5 L’exercice du droit d’accès mentionné aux premiers alinéa des articles III.3.2.3 et III.3.2.4 ne peut faire obstacle à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l’opérateur qui les exploite afin d’accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

Lorsqu’un exploitant dispose d’au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, afin de réduire le coût du transport dans le prix final de la prestation de stockage, l’accès au stockage souterrain doit être systématiquement proposé au fournisseur ou à son mandataire dans le stockage géographiquement le plus proche du lieu de consommation et disposant de capacités disponibles.

Les principes de la gestion de l’accès aux installations de stockage souterrain sont définis par un décret en Conseil d’État.

III.3.2.6 Un refus d’accès aux installations de stockage de gaz naturel peut être fondé sur :

1° un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;

2° un ordre de priorité pour l’accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel prescrit par le Ministre chargé de l’Énergie afin d’assurer l’accomplissement des obligations de service public mentionnées à l’article 16 de la loi du 3 janvier 2003.

En cas de différend sur un refus d’accès aux installations de stockage souterrain concernant un fournisseur pour l’alimentation de clients visés à l’article III.3.2.2, le ministre chargé de l’Energie peut être saisi par l’une ou l’autre des parties. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois, qu’il peut porter à quatre mois, s’il l’estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi du 10 février 2000 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l’accès aux installations de stockage souterrains de gaz naturel est assuré. Elle est

notifiée aux parties.

Les décisions prises par le ministre en application du présent article sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de leur notification. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, en cas de désaccord sur l’application des dispositions du paragraphe III.3.2.4, la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie pour trancher le conflit selon la procédure de l’article 38 de la loi du 10 février 2000 précitée, sous réserve d’en informer le Ministre chargé de l’Énergie dès qu’elle en a connaissance.

III.3.2.7 Les dispositions des articles III.3.2.3 à III.3.2.6 ne s’appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.

III.3.2.8 Dans la mesure où les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent, et une fois assurées les obligations de service public des opérateurs de réseau, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs ou à leurs mandataires par les opérateurs des réseaux de transport et de distribution. L’exercice du droit d’accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l’utilisation des capacités de stockage en conduite par l’opérateur qui les exploite afin d’accomplir les obligations de service public qui lui incombent. En particulier, les gestionnaires des réseaux de transport (et de distribution) sont tenus d’assurer une mise à disposition temporaire du gaz en cas de défaillance d’un fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont prioritairement réservées.

Les décisions sur les tarifs d’utilisation des capacités de stockage en conduite sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

III.3.2.9 Un refus d’accès au stockage en conduite peut être fondé sur :

1° un manque de capacité ;

2° un ordre de priorité pour l’accès au stockage en conduite prescrit par le ministre chargé de l’énergie afin d’assurer l’accomplissement des obligations de service public mentionnées à l’article 16 de la loi du 3 janvier

2003.

Les refus d’accès au stockage en conduite ainsi que le règlement des éventuels différends sont soumis aux mêmes conditions que celles prévues au quatrième et au cinquième alinéa de l’article III.3.6.

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Chapitre 4 - La sécurité d’approvisionnement en matière

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