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SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 1960

Le Président ouvre la séance à i i h. 5 et rappelle qu'il reste trois propositions à discuter:

1. La proposition du Rapporteur relative à l'échange de vues entre autorités ^;

2. Une nouvelle proposition de M . Graveson relative à l'application de la convention lorsque la loi nationale consiste en un système non unifié;

3. La proposition de M . van Hecke relative à la possibiUté pour les Etats de faire une réserve quant aux effets du divorce ^.

Le Président met en discussion la proposition suivante faite par le Rapporteur (docu-ment de travail N° 12) et relative à L'ÉCHANGE DE VUES:

Autant que possible, afin d'assurer la continuité du régime appliqué au mineur, les autorités d'un Etat contractant ne prennent de mesures à son égard qu'après avoir procédé à un échange de vues avec les' autorités des autres Etats contractants dont les décisions sont encore en vigueur.

Cet article est destiné à être introduit dans la convention avant l'article relatif à l'information réciproque (alinéa premier de l'article 8 du document de travail N° 10) ^. I l rappelle à la Commission que l'article proposé est conforme à l'esprit de la convention et que la Commission avait décidé de remettre le vote à la présente séance.

M. Marmo (Italie) suggère une modification de forme :

Autant que possible, afin d'assurer la continuité du régime appliqué au mineur, les autorités d'un Etat contractant avant de prendre des mesures à son égard auront soin de procéder à un échange de vues avec les autorités des autres Etats contractants dont les décisions sont encore en vigueur.

M. Ferid (Allemagne) et M. de Steiger (Suisse), Rapporteur, constatent que l'amende-ment de M . Marmo affaibUt la teneur du texte.

M. Trias de Bes (Espagne) et M. Borum (Danemark) s'étant prononcés en faveur de la formule du Rapporteur, le Président demande à la Commission d'exprimer son avis.

L'ARTICLE EST ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ, SANS MODIFICATION.

1 Cf. procès-verbal N° 8, supra p. 159 et s. ^ Ibid. supra.p. 171. = Supra p. 139.

174 PROTECTION DES MINEURS

Le Président passe alors à l'examen d'une proposition faite par M . Graveson (document de travail N° 14) déterminant la loi nationale dans un SYSTÈME NON UNIFIÉ:

Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en m système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu'a le mineur avec l'une des législations composant ce système.

I l indique que cet article serait particulièrement important pour les Etats qui, comme la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ont en matière de loi nationale un système non unifié.

Le but de ce texte est de préciser que, faute de règles de conflits interlocales, on appliquera la législation avec laquelle le mineur a le lien le plus effectif. I l relève que les mots loi nationale n'apparaissent pas dans le projet de convention et propose, dès lors, de les rem-placer par l'expression la loi de l'Etat dont le mineur est ressortissant.

M. Graveson (Grande-Bretagne) fait observer que la formule qu'il a proposée a été adoptée à l'unanimité par la Deuxième commission sur la forme des testaments ^ et con-sidère qu'il serait utile d'adopter la même rédaction dans les différentes conventions afin d'en faciliter l'interprétation.

I l rappelle qu'au début des travaux de la Commission i l avait exposé que le Gouverne-ment de la Grande-Bretagne prenait une attitude fort réservée par rapport à l'avant-projet.

En effet, la tutelle est une institution qui n'est pas connue en Grande-Bretagne et le projet comportait des références à la loi nationale difficilement acceptables pour son Gouverne-ment. Depuis que la convention a pris un caractère plus général en englobant d'autres me-sures que la tutelle et que l'importance accordée à la loi nationale a été limitée, M . Graveson voudrait à titre personnel réserver au Gouvernement de la Grande-Bretagne la possibilité de s'intéresser au projet. Bien qu'il admette que, le texte de cette convention ne parlant pas de la loi nationale mais de la loi de l'Etat dont le mineur est ressortissant, i l existe des motifs sérieux pour accepter cette dernière formule, i l aurait préféré une formule identique à celle qui est contenue dans le projet sur la forme des testaments.

Le Président tient à relever avec satisfaction l'intérêt que le Gouvernement britannique témoigne au projet.

M. de Winter (Pays-Bas) propose une nouvelle rédaction du projet de M . Graveson:

Si la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant consiste en un système non unifié, on entend aux fins de la présente Convention par "loi interne de l'Etat dont le mineur est ressor-tissant" et par "autorités de l'Etat dont le mineur est ressorressor-tissant" la loi et les autorités déter-minées par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu'a le mineur avec l'une des législations composant ce système.

I l souligne l'importance qu'il y a de ne pas limiter le texte de cet article à la loi interne mais à prévoir également les autorités.

M. Trias de Bes (Espagne) expose que les différentes législations civiles applicables en Espagne ne diffèrent que par des nuances en ce qui concerne la tutelle. I l donnerait sa préférence à la rédaction proposée par M . de Winter.

' Voir Actes et Documents de la Neuvième session (1^60), tome III, p. 65 et s., 116 et s.

PROCÈS-VERBAL 9 I 7 5

M. De Nova (Italie) considère que la formule proposée par M . de Winter est une heureuse adaptation de la règle envisagée pour la convention sur la forme des testaments à la con-vention sur la protection des mineurs.

M. Puhan (Yougoslavie) préfère le texte de M . Graveson, mais voudrait voir rayer de cette formule la mention du recours à la législation avec laquelle le mineur a le lien le plus effectif. I l considère qu'il n'appartient pas à une convention internationale de fixer une règle permettant de trancher un conflit interne. L'indication du lien le plus effectif Im paraît une formule peu satisfaisante; ce sera en effet le juge qui déterminera librement ce qu'il entend par là.

M. OfFerhaus (Pays-Bas) fait observer que la même discussion a eu lieu à la séance du 19 octobre de la Deuxième commission (Forme des testaments) ^ et que M . Jezdic a retiré une proposition similaire à celle que M . Puhan vient de formuler.

M. De Nova (ItaUe) ajoute que si l'on accepte la proposition de M . Puhan, les difficultés relevées par M . Graveson restent sans issue. Au contraire, le critère du lien le plus effectif entre le ressortissant d'un Etat dont le droit n'est pas unifié et un des systèmes juridiques qui le composent offre une solution pratique par sa souplesse.

M. Puhan (Yougoslavie) tient à répéter que la formule lien le plus effectif lui paraît inutile, mais admet de la voir figurer dans la convention. Afin d'éviter toute confusion i l sou-haiterait cependant que le texte de cet article commence par les mots: Aux fins de la présente Convention.

Le Président tient compte de cette proposition et refit la disposition suggérée par M . Graveson et modifiée par M . de Winter:

Aux fins de la présente Convention, si la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant consiste en un système non unifié, on entendpar "loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant"

et par "autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant" la loi et les autorités déterminées par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu'a le mineur avec l'une des législations composant ce système.

C E TEXTE EST ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ ET SERA PLACÉ APRÈS L'ARTICLE 5 DU DOCUMENT DE TRAVAIL N° 10.

M. de Winter (Pays-Bas) propose d'adapter à la nouvelle rédaction de la proposition de M . Graveson les autres articles de la convention; l'alinéa 3 de l'article 12 du document de travail N° lo 2 relatif à la compétence ratione personae devrait parler des mineurs qui sont ressortissants d'un des Etats contractants.

L A COMMISSION ADMET CETTE MODIFICATION DE RÉDACTION.

1 Actes et Documents de la Neuvième session (i960), tome lll, p. 118. Supra p. 140.

I j è PROTECTION DES MINEURS

Le Président aborde alors la question des réserves que pourraient formuler certains Etats en ce qui concerne les EFFETS DU DIVORCE. I l rappelle que la Commission avait chargé M . van Hecke de rédiger un article permettant cette réserve ^. M . van Hecke a proposé le texte suivant (document de travail N° 13):

Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention, ou en y adhérant, pourra réserver la compétence de ses autorités de prendre des mesures de protection de la personne

ou des biens d'un mineur à l'occasion d'une procédure tendant à l'annulation, la dissolution ou l'affaiblissement du lien conjugal ent?-e les parents de ce mineur.

M. Marmo (Italie) fait observer que suivant la Convention de 1902, les Etats contractants peuvent prendre les mesures de protection nécessaires mais que, s'il s'agit de tutelle ou de curatelle, les Etats sont tenus d'admettre la priorité de la loi nationale. Dès que la Con-vention de 1902 disparaît, et si l'on admet la possibilité pour les Etats de faire une réserve quant aux effets du divorce, la question surgira de savoir quelle loi sera applicable lors-qu'un Etat aura fait usage de cette faculté. Ainsi, si deux Italiens se séparent aux Pays-Bas, à supposer que les Pays-Bas aient fait une réserve en ce qui concerne les effets du divorce, le juge néerlandais pourra prendre des mesures relatives à un enfant qui n'est pas ressor-tissant des Pays-Bas et qui n'y a pas sa résidence habituelle. La question se posera de savoir si un juge italien devrait reconnaître ces mesures même au cas où l'enfant italien aurait sa résidence habituelle en Itahe. I l ne pourrait invoquer l'exception d'ordre public, puisque l'Itahe serait devenue partie à une convention autorisant les Etats à faire une réserve de cette espèce. Afin d'éviter ces difficultés, i l préférerait voir rayer complète-ment toute possibilité de réserve dans la convention. I l ne pourrait se rallier à la pro-position de M . van Hecke que si eUe était complétée par l'aUnéa 2 suivant:

Les autres Etats contractants ne sont pas tenus de reconnaître ces mesures.

M. de Steiger (Suisse), Rapporteur, croit résumer la pensée de M . Marmo en disant qu'il n'admet la réserve dé la loi du for que si l'on réserve également, à son encontre, la loi nationale et la loi de la résidence habituelle.

M. Marmo (Italie) lui répond que cette formule maintient en effet l'équilibre du projet.

M. Graveson (Grande-Bretagne) désire donner à titre personnel son avis sur la question discutée. Quelle que soit la méthode appliquée, i l comprend qu'il n'entre pas dans les intentions de la Commission que la convention porte atteinte à la compétence des tribunaux chargés des causes matrimoniales et qui, à l'occasion d'un divorce ou d'une séparation, ont à décider du sort d'un enfant. Si la Commission admet ce point de vue, il aurait paru logique à M . Graveson qu'elle insère dans la convention une exception de caractère général. I l considère toutefois que le même but peut être atteint -par la réserve discutée.

Le Président fait observer à M . Graveson que la solution qu'il préconise a déjà été rejetée au cours de-la séance précédente 2. H ne reste plus que deux possibihtés en discus-sion: ne rien dire dans la convention, ou permettre aux Etats de faire une réserve.

M. Puhan (Yougoslavie) souhaite que la réserve proposée par M . van Hecke ne soit pas insérée dans la convention. S'il comprend la formule, les Etats contractants pourraient

1 Cf. procès-verbal N° 8, supra p. 171. ^ Voir procès-verbal N° 8, supra p. 169 et s.

PROCÈS-VERBAL 9 I77

faire usage de la réserve à l'occasion de toute affaire de séparation ou de divorce, et les autorités des Etats de la résidence habituelle et de la nationalité ne pourraient contester la validité des dispositions prises. Par ailleurs, un régime unique suivant lequel chaque autorité compétente applique sa loi a servi de base à l'établissement de la convention.

Si l'on accepte la formule de M . van Hecke, on aura un système divergent puisque, en matière de divorce, les tribunaux pourront, conformément à leur droit international privé, appliquer une loi étrangère même aux mesures relatives aux enfants.

M. Borum (Danemark) appuie la proposition de M . van Hecke. En cas de divorce, les tribunaux danois doivent toujours décider du sort des enfants même si ces enfants ont leur résidence habituelle à l'étranger. La possibilité d'une réserve lui paraît indispensable et son Gouvernement devra certainement la faire.

M. De Nova (Italie) demande à M . van Hecke si la réserve qu'il propose ne pourrait être limitée aux mesures urgentes et provisoires.

Le Rapporteur souligne les difficultés qui pourraient résulter de l'application de la formule proposée par M . van Hecke sans le correctif demandé par M . Marmo. Dans les Etats qui auraient fait une réserve, les tribunaux de divorce prendraient les mesures rela-tives aux enfants suivant la loi désignée par leurs propres règles de conflits. La question de la reconnaissance de ces mesures resterait sans solution. Les autorités d'un autre Etat auraient donc à faire la distinction entre mesures prises à la suite du divorce, pour les-quelles elles seraient hbres d'appUquer leurs règles de droit international privé, et mesures de protection étrangères au divorce, dont la reconnaissance serait réglée par la convention.

M. Ferid (Allemagne) pense que le seul fait que la question a surgi au cours de cette discussion prouve la nécessité de l'amendement de M. Marmo. I l est d'avis que les autorités des autres Etats ne doivent pas être tenues de reconnaître les mesures prises.

M. Kellberg (Suède) propose également d'accepter la formule de M . van Hecke, com-plétée par celle de M . Marmo. I l cite l'exemple de la Suède oia les décisions étrangères ne sont automatiquement reconnues que si elles ont été prises par les autorités de l'Etat dont l'intéressé est ressortissant.

M. Offerhaus (Pays-Bas) craint que le silence de la convention ne crée de nombreuses difficultés pour les autorités compétentes en matière de divorce, qui ignoreront s'il y a lieu ou non d'appliquer la convention. I l constate que la formule de M . van Hecke, combinée avec celle de M . Marmo, part du principe de l'application générale de la con-vention et n'exclut que les pays qui auront fait une réserve formelle.

M. Puhan (Yougoslavie) considère que les réserves son pratiquement inutiles. S'il y a urgence les autorités ont toujours le droit d'agir, celles compétentes en matière de divorce pourraient faire application en pareil cas de l'article lo relatif à la compétence exception-nelle des autorités de la résidence habituelle ^. I l ne désire pas que l'on crée par ce biais une nouvelle compétence pour le pays de la résidence.

^ Supra p. 164.

lyS PROTECTION DES MINEURS

M. van Hecke (Belgique) expose les motifs à l'appui du projet de réserve qu'il a soumis.

Les règles de compétence en matière de divorce sont variées, et la Conférence n'a aucun pouvoir pour y provoquer des modifications. Dans certains pays, comme en Belgique, les tribunaux de divorce peuvent être compétents à l'égard d'époux étrangers dont les enfants n'ont pas leur résidence habituelle dans le pays. Le tribunal de divorce doit statuer deux fois sur la garde des enfants, une première fois pour la durée de la procédure et, ensuite, lors du prononcé du divorce ou de la séparation. Dans ce cas-là, suivant la règle générale de la convention, le tribunal de divorce ne pourrait pas prendre de mesures au sujet des enfants, la garde d'un enfant étant essentiellement une mesure de protection de l'enfant.

La portée du texte que M . van Hecke a soumis est d'étabUr que des décisions de cette espèce ne constituent pas une violation de la convention. En ce qui concerne la loi appli-cable, il indique qu'il n'est pas indispensable que ce soit la lex jori. D'autres dispositions de la convention ne déterminent d'ailleurs pas explicitement quelle est la loi applicable, ainsi l'article relatif aux mesures urgentes. Enfin, i l ne voit pas d'objections à adopter la for-mule de M . Marmo, suivant laquelle les mesures prises par un tribunal de divorce ne doivent pas nécessairement être reconnues.

Pour ce qui est de l'harmonisation de la réserve qu'il a proposée avec l'ensemble de la convention, M . van Hecke fait, remarquer que la convention continuera à s'appliquer même après un divorce et que le seul but de la réserve est une sauvegarde de compétence pour les tribunaux du divorce.

Le Président note l'accord de M . van Hecke sur la proposition de M . Marmo, ce qui permettra plus facilement d'arriver à une solution satisfaisante.

M. Marmo (Italie) voudrait déterminer par un exemple les conséquences de la proposition de M . van Hecke. I l prend le cas d'un mineur résidant en Hollande et dont les parents demandent la séparation de corps. Les autorités néerlandaises se trouvent devant les deux possibilités suivantes:

a) Elles se déclarent compétentes en vertu de la convention et décident d'appHquer les mesures de protection nécessaires pour le mineur.

})) Ayant à se prononcer dans une même procédure sur les mesures de protection et sur la séparation, les autorités néerlandaises se prévalent de la réserve. Dans ce cas elles ne sont pas tenues d'appliquer la convention. Ainsi un Etat qui aura fait usage de la réserve pourra choisir dans chaque cas d'espèce s'il apphque la convention ou s'il ne l'ap-plique pas.

M. van Hecke (Belgique) fait observer que si le mineur a sa résidence habituelle dans le pays où le procès est intenté, i l n'y a pas besoin de faire appel à la réserve; l'application de la convention donnerait le même résultat. La réserve n'intervient que quand le procès est intenté dans un pays dont le mineur n'est pas ressortissant et oii i l n'a pas sa résidence habituelle.

M. De Nova (Italie) se demande quels sont les effets pratiques de la réserve de M . van Hecke. Si les autorités belges, en prononçant un divorce, prennent une mesure de garde à l'égard d'un enfant qui n'a pas sa résidence habituelle en Belgique et n'est pas ressortissant belge, cette mesure ne doit pas être reconnue par les Etats contractants; par contre les

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mesures qui seront éventuellement prises à l'égard du même enfant par les autorités de l'Etat de sa résidence habituelle ou de sa nationalité, le seront en application de la con-vention et devront être reconnues à ce titre dans tous les Etats contractants à l'exception de la Belgique.

M. de Steiger (Suisse), Rapporteur, demande à M. van Hecke si l'on ne pourrait intro-duire dans sa proposition l'indication que c'est suivant leur propre loi que les autorités du divorce prennent les mesures nécessaires. I l entend par là aussi bien les lois internes que les règles de conflits.

Le Président craint une confusion, étant donné que l'on emploie souvent l'expression leur propre loi pour leur loi interne.

Le Rapporteur estime utile de préciser que la réserve proposée a simplement pour effet que le domaine du divorce est étranger au domaine de la convention pour les Etats qui l'ont faite. Les autres Etats appliqueront leur propre droit pour décider s'ils reconnaissent ou ne reconnaissent pas les mesures prises.

M. De Nova (Italie) conclut de cette explication que les autorités des autres Etats con-tractants ne seront pas obligées de reconnaître les décisions prises en vertu de la réserve, puisque celles-ci sont étrangères au domaine de la convention. Lesdites autorités ne pourront même pas reconnaître de telles mesures si les autorités compétentes d'après la convention prennent des mesures différentes, puisque seules ces dernières mesures doivent être reconnues par les Etats contractants.

M. van Hecke (Belgique) tient à souligner une nouvelle fois que la réserve a pour seul but d'assurer la sauvegarde de la compétence des tribunaux en matière de divorce et qu'elle

M. van Hecke (Belgique) tient à souligner une nouvelle fois que la réserve a pour seul but d'assurer la sauvegarde de la compétence des tribunaux en matière de divorce et qu'elle