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SÉANCE DU SAMEDI I 5 OCTOBRE I 9 6 0

La séance est ouverte à lo h. 5 sous la présidence de M . HoUeaux.

Le Président relate que, dans sa séance de la veille, le Comité de rédaction a mis sur pied les articles 6—9 (document de travail N° 9) ^ destinés à remplacer les articles 4, 5, 6 et 8 de l'avant-projet de la Commission spéciale.

M. de Steiger (Suisse), Rapporteur, donne quelques explications sur ces nouveaux textes qui seront discutés à une séance ultérieure ^.

I l n'a rien à ajouter au sujet de l'article 6 relatif aux mesures urgentes, la Commission s'étant mise d'accord sur le principe.

Le nouvel article 7 sur le déplacement de la résidence habituelle reprend également les décisions de la Commission plénière.

M. de Steiger poursuit en exposant que pour l'article 8, relatif au déplacement frau-duleux d'un mineur, trois solutions sont soumises au choix de la Commission: la sup-pression complète de l'article, puis deux textes, l'un contenant un critère subjectif, l'autre un critère objectif.

Enfin, l'article 9 reprend - avec une légère retouche d'ordre rédactionnel - l'article 8 de l'avant-projet de la Commission spéciale.

Le Rapporteur termine en signalant que le Comité de rédaction s'est penché sur la remarque de M . van Langenaeken demandant que la convention ne puisse pas amener à modifier l'état civil d'une personne. Le Comité de rédaction a conclu que des institutions telles que l'adoption ou le mariage seraient réglées par leur propres règles de conflits et resteraient en dehors de la convention.

Le Président ouvre la discussion sur LES ARTICLES 9 ET 10 de l'avant-projet de la Com-mission spéciale ^:

Article ^

Les mesures prises par les autorités compétentes selon la présente Convention sont reconnues dans tous les Etats contractants. Si toutefois les mesures prises par les autorités compétentes comportent des actes d'exécution dans un Etat autre que celui où elles ont été prises, leur recon-naissance et exécution sont réglées soit par le droit de l'Etat où l'exécution est demandée, soit par les Conventions internationales.

' Supra p. 121 et s.

2 Voir procès-verbal N ° 8, injra p. 165 (article 6, devenu l'article 11 du document de travail N ° 10) et procès-verbal N ° 7, injra p. 148 et s. (articles 7-9 devenus articles 6-8).

' Supra p. i6.

124 P R O T E C T I O N D E S M I N E U R S

Article 10

Tes autorités compétentes de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur peuvent déclarer qu'elles ne reconnaissent pas une mesure, prise en l'espèce en vertu de l'article j,par les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant. Elles en informent sans délai les autorités visées à F article 8, alinéa 2, de l'Etat dont le mineur est ressortissant, en donnant les motifs de leur décision.

Il rappelle que pour ces dispositions les propositions suivantes (dans l'ordre chrono-logique) ont été soumises depuis le début de la session:

d) une première proposition de supprimer l'article 10, émanant de M . Puhan (document de travail N° i ) i ;

b) une proposition analogue de la Délégation autrichienne (document de travail N° 3) 2;

(T) un texte de l'article 10 émanant des Délégations allemande, italienne et néerlandaise (document de travail N " *) 3;

d) une proposition de M . Maridakis de supprimer l'article 10 (document de travail N° 6) *;

e) une nouvelle proposition des Délégations allemande, italienne et néerlandaise, aux-quelles s'est jointe la Délégation yougoslave (document de travail N° 7). Elle remplace les propositions relatées sous à) et r).

Cette dernière proposition a la teneur suivante:

Article 9

Tes mesures prises par les autorités compétentes selon la présente Convention sont, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente Convention, 'reconnues dans tous les Etats contractants. Si toutefois les mesures prises par les autorités compétentes compoj-tent des actes d'exécution dans un Etat autre que celui où elles ont été prises, leur reconnaissance et exécution sont réglées soit par le droit de l'Etat où l'exécution est de?nandée, soit par les Conventions internatio-nales.

Article 10

Les autorités compétentes de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur, nonobstant les dispositions des articles 4 et j de la présente Convention, peuvent prendre des mesures de protection pour autant que le mineur soit menacé d'un danger réel dans sa personne ou dans ses biens.

Dans ces cas, les mesures prises n'auront qu'un effet territorial.

M. de Steiger (Suisse), Rapporteur, rend attentif aux exphcations relatives à l'article 9 du rapport de M. Marmo ^. I l rappelle que c'est M. Hoyer, membre autrichien de la Commis-sion spéciale, qui avait proposé de laisser en dehors du régime de la convention les mesures qui donnaient lieu à des actes d'exécution dans un autre Etat.

M. Marmo (ItaUe) soumet à l'appréciation de la Commission la rédaction alternative qu'il avait proposée dans la partie de son rapport citée par le Président et qui est la suivante :

Si toutefois les mesures prises par les autorités compétentes sont susceptibles de se voir recon-naître la force de chose jugée [le caractère de jugement définitif] dans un Etat autre que celui où elles ont été prises, ou y comportent des actes d'exécution, leurs reconnaissance et exécution sont réglées soitpar le droit de l'Etat où l'exécution est demandée, soit par les Conventions internationales.

' Supra ^i. 84. ^ Supra p. 88. ' Supra p. 9o. * Supra p. 105. ^ Supra p. 29 et s.

PROCÈS-VERBAL NO 6 IZJ

Le passage entre crochets pourrait soit remplacer, soit compléter la référence à la force de chose jugée.

M. Marmo ajoute qu'en règle générale, les mesures de protection ne jouiront pas de la force de chose jugée et pourront être modifiées selon les circonstances.

M. de Winter (Pays-Bas), bien qu'il ait participé au groupe de travail germano-italo-hoUando-yougoslave, préférerait supprimer le deuxième alinéa de l'article lo (document de travail N° 7) rédigé par le groupe.

I l propose de remplacer ce texte par un second alinéa de l'article 9 qui donnerait aux Etats contractants la faculté de faire une réserve permettant de ne pas reconnaître l'effet extra-territorial des mesures prises en application de l'article 10. Cela devrait donner satisfaction aux Etats attachés au principe de la nationalité. D'autre part, en présence de mesures contradictoires édictées par les autorités nationales et pas les autorités de la rési-dence habituelle, les Etats tiers, si leur droit international privé est fondé sur le principe du domicile, auraient la possibilité de donner la préférence aux mesures prises par l'Etat de la résidence habituelle du mineur.

Le Président expose que l'article 9 a trait à la reconnaissance et à l'exécution des mesures prises par les autorités normalement compétentes au sens de la convention. Au contraire, l'article 10 vise les mesures prises exceptionnellement par les autorités de la résidence habituelle et mettant en échec les mesures des autorités nationales. Afin de rétablir un certain équilibre on a, dans le texte du document de travail N° 7, exclu tout effet extra-territorial de mesures de cet ordre. M . de Winter voudrait remplacer cette solution par une réserve. Mais i l semble que celle-ci devrait figurer à l'article 10 et non pas être ajoutée à l'article 9.

M. de Winter (Pays-Bas) objecte que l'article 9 du document de travail N° 7 contient le passage : sous réserve des dispositions de r article 10 delà présente Convention. Cela démontre que l'article 9 se rapporte en soi également à l'article 10. Le Délégué néerlandais propose de biffer les mots qu'il vient de citer et d'ajouter un deuxième alinéa à l'article 9, dont la teneur serait la suivante:

Chaque Etat contractant peut faire une réserve quant à la reconnaissance des mesures prises en vertu de r article 10.

Le Rapporteur met en lumière la différence entre les articles 9 et 10 de l'avant-projet.

Le premier a trait au jeu normal de la convention, alors que le deuxième se rapporte à une situation tout à fait exceptionnelle où le mineur est menacé d'un danger réel.

La réserve de M . de Winter se rapportant à cette dernière situation, i l semble plus logique de la placer dans l'article 10.

Au terme d'un bref échange de vues avec le Président et le Rapporteur, M. de Winter consent à ce que sa proposition, si elle était acceptée, soit ajoutée à l'article 10.

I l poursuit en expliquant que la réserve pourrait être conçue au moins de trois manières diflFérentes :

a) Elle pourrait être restreinte aux enfants qui sont ressortissants de l'Etat qui l'aura faite.

h) Elle pourrait se rapporter à tout mineur, quelle que soit sa nationalité.

126 PROTECTION DES MINEURS

c) Enfin elle pourrait se fonder sur la réciprocité, et ne jouer que dans les rapports avec les Etats qui l'auraient également faite.

Pour sa part, l'orateur préférerait parler d'une réserve sans donner de précisions sur son contenu possible.

M. van Hecke (Belgique) approuve la structure générale de l'avant-projet. L'article lo, alinéa premier, contient une compétence exceptionnelle, dérogeant à la compétence normale des autorités nationales. Au contraire, l'alinéa 2 porte sur la reconnaissance et l'exécution et déroge par là à l'article 9.

I l y a donc lieu de préciser dans ce dernier: sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de Varticle 10.

I l semble d'autre part que la rédaction du document de travail N° 7 pour l'article 10, alinéa 2, soit trop absolue, puisqu'elle exclut tout effet extra-territorial. Le système de M . de Winter lui paraît-préférable. I l convient de prévoir que des mesures justifiées par un danger réel puissent être reconnues par d'autres Etats.

M, Puhan (Yougoslavie) insiste sur l'importance de l'article 10, qui a d'ailleurs justifié sa première proposition de suppression, appuyée par les Délégations grecque et italienne.

Puis on a trouvé lors de la réunion des Délégations allemande, italienne, néerlandaise et yougoslave une solution d'équilibre, de «balance» (document de travail N° 7), constituant un compromis acceptable pour les partisans de la nationalité comme pour ceux de la résidence habituelle. Les premiers ont obtenu, en contrepartie de leur acceptation de la compétence exceptionnelle des autorités de la résidence habituelle, la suppression de tout effet extra-territorial de ces mesures.

La proposition de M . de Winter lui paraît remettre cet équilibre en cause. En effet, seuls les pays attachés à la nationalité feront la réserve, mais les Etats tiers pourront donner la préférence aux mesures exceptionnelles des autorités de la résidence habituelle.

La solution d'équilibre qui a été trouvée pourrait donc être élargie en admettant que tous les Etats contractants doivent reconnaître les mesures prises par les autorités de la résidence habituelle, qui sont approuvées par les autorités nationales. I l suggère à cet effet la formule suivante pour le second ahnéa:

Dans ces cas, faute du consentement des autorités con7pétentes de l'Etat dont le mineur est ressortissant, les mesures prises n'auront qu'un effet territorial.

Entre les deux principes de l'effet territorial ou extra-territorial des mesures de l'ar-ticle 10, le Délégué yougoslave choisit sans hésitation le premier.

M. de Winter (Pays-Bas) préfère néanmoins sa proposition à celle de M . Puhan, ce qu'il illustre par l'exemple suivant:

Soit un enfant yougoslave, habitant aux Pays-Bas, que les autorités néerlandaises ont pourvu d'un tuteur, bien qu'une tutelle yougoslave existe toujours. A u cas où cet enfant aurait des biens en Suisse, les autorités helvétiques ne sauront pas si elles doivent suivre les instructions du tuteur yougoslave ou celles du tuteur néerlandais. I l se peut d'ailleurs que le tuteur yougoslave soit inactif, qu'en soi les autorités yougoslaves n'aient rien à objecter à la tutelle néerlandaise, mais qu'elles n'aient pas mis fin aux fonctions du tuteur résidant dans leur pays. En pareil cas, i l faut permettre aux autres Etats de reconnaître la mesure néerlandaise. La réserve semble donner cette possibilité de manière nuancée.

P R O C E S - V E R B A L N O 6 I 2 7

Le Président craint que le système de la réserve ne conduise à des solutions extrêmement divergentes selon les pays.

Dans l'exemple de M . de Winter, où un enfant yougoslave réside aux Pays-Bas, les autorités nationales auront pu prendre des mesures en vertu de l'article 5 nouveau (docu-ment de travail N° 5) ^. Les autorités néerlandaises peuvent les mettre en échec en appli-cation de l'article 10. Si, selon la proposition de M. de Winter, les mesures prises en Hol-lande avaient effet extra-territorial, les autres pays, sauf ceux ayant fait la réserve, se trou-veraient en présence de mesures contradictoires qu'ils devraient reconnaître simultanément.

Au contraire, sous le système du document de travail N° 7 ^ les mesures néerlandaises n'auraient pas d'effet extra-territorial. Les autorités suisses devraient donc se conformer aux prescriptions du tuteur yougoslave en ce qui concerne les biens situés en territoire helvétique, sauf à prendre les mesures d'urgence qui pourraient s'imposer. Ces dernières se fonderaient, non sur l'article 10, mais sur l'article 4 de l'avant-projet.

M. de Steiger (Suisse), Rapporteur, ajoute que, selon la dernière proposition de M . Puhan, les autorités suisses se conformeraient aux instructions néerlandaises, si les auto-rités yougoslaves reconnaissaient les mesures prises aux Pays-Bas.

M. van Hecke (Belgique) suggère pour la fin de l'article 10, alinéa 2 , une formule qui lui paraît plus souple que celle de M . Puhan: . . . les Etats contractants ne sont pas tenus de re-connaître ces mesures.

Le Président craint que cette formule ne conduise à refuser non seulement l'effet extra-territorial, mais même la reconnaissance de l'effet territorial des mesures de l'article 10.

M. Marmo (Italie) met en garde contre le risque de bouleverser toute l'économie de la convention. I l insiste pour que l'on n'oublie pas que l'article 10 a trait à une situation tout à fait exceptionnelle. Malgré la compétence de principe des autorités nationales, on a permis aux autorités de la résidence habituelle de prendre des mesures dérogatoires si le mineur est menacé d'un danger réel. Mais cette exception à la règle doit être maintenue dans des limites strictes et la formule du document de travail N° 7 lui paraît la meilleure. I l ne pourrait accepter l'élargissement que propose maintenant M . Puhan.

Le système de M . de Winter ne lui paraît pas viable. I l romprait la concordance des décisions et la réciprocité ne serait pas garantie.

M. de Winter (Pays-Bas), reprenant l'exemple de l'enfant yougoslave aux Pays-Bas, ne trouve pas satisfaisant que les autorités suisses, sauf pour les mesures urgentes, soient liées par les instructions yougoslaves. S'il est vrai que pour certains Etats la sauvegarde des compétences des autorités nationales est essentielle, i l y en a au contraire d'autres qui voudront avoir la possibiUté de reconnaître lés mesures prises au lieu de la résidence habituelle. Eventuellement M . de Winter serait prêt à se rallier à la proposition de M. van Hecke, selon laquelle les Etats tiers peuvent reconnaître les mesures prises à la résidence habituelle s'ils le veulent.

M. Puhan (Yougoslavie) ne voit pas quelle est la difficulté dans l'exemple donné par M . de Winter. Pour les autorités suisses i l est indifférent qu'elles suivent les indications du

1 Supra p. 104. ^ Supra p. 124.

128 PROTECTION DES MINEURS

pays de la nationalité ou de celui de la résidence habituelle. I l s'insurge contre l'idée, qui semble déterminer la pensée de M . de Winter, que les autorités du pays de la résidence habituelle s'occuperont nécessairement mieux de l'enfant que celles de sa patrie. Sa formule créerait aussi des difficultés.

En fait, l'Etat de la nationalité ne s'opposera pas aux mesures prises au pays de la résidence, si celles-ci lui paraissent judicieuses. L'adjonction que l'orateur a proposée^ au texte du document de travail N° 7 permettra alors que de telles mesures soient respectées partout. Au contraire si, comme cela peut se produire, une décision inappropriée a été prise aux pays de la résidence habituelle, on ne voit pas pourquoi elle aurait de la valeur partout, sauf dans la patrie du mineur, si celle-ci a fait la réserve.

L'orateur maintient donc sa proposition.

M. Marmo (Italie) peut se déclarer d'accord avec M . Puhan sur l'adjonction prévoyant qu'en cas d'approbation par les autorités nationales, les mesures prises au pays de la résidence habituelle seront reconnues partout.

Le Rapporteur pencherait pour la formule de M . van Hecke, mais pense que psycholo-giquement, au point de vue des chances de ratification, celle de M . Puhan est peut-être préférable.

M. de Winter (Pays-Bas) donne encore l'exemple suivant pour justifier une recon-sance plus large des mesures prises en vertu de l'article 10: si un enfant danois, soumis à un rapport d'autorité ex lege, vient s'établir aux Pays-Bas, le Danemark, adhérant au principe de la résidence habituelle, ne s'occupera plus de lui et sera prêt à reconnaître les décisions néerlandaises.

Après un échange de vues entre le Président et le Rapporteur, i l est décidé de ne pas encore renvoyer le texte au Comité de rédaction, mais de prendre une décision de principe.

A leur demande, M. de Winter (Pays-Bas) précise sa proposition pour l'alinéa 2 de l'article 10:

Chaque Etat contractant peut faire une réserve quant à la reconnaissance des mesures prises en vertu du présent article par les autorités de l'Etat de la résidence habituelle du mineur.

M. van Hecke (Belgique) met également sa proposition au point :

Dans ces cas, les Etats contractants ne sont pas tenus de reconnaître à ces mesures un effet en dehors du territoire de l'Etat où elles ont été prises.

I l rappelle, d'autre part, qu'à l'article 9 (document de travail N° 7) ^ i l y aurait lieu d'insérer: du deuxième alinéa de l'article 10.

M. Kellberg (Suède) demande s'il ne sera pas difficile de distinguer le domaine de l'article 10 de celui du nouvel article 6 (document de travail N° 9) ^ relatif aux mesures urgentes.

Faut-il chercher le critère dans le caractère définitif des décisions prises sur la base de l'article 10?

' Supra p. 126. ^ Supra p. 124. ' Supra p. 121.

P R O C È S - V E R B A L N O 6 I 2 9

Le Président répond que l'article 6 donne compétence à tout Etat où se trouve le mineur ou des biens lui appartenant, et non pas seulement aux Etats de sa nationalité et de sa résidence habituelle.

Au contraire, l'application de l'article lo n'a pas trait à de simples mesures d'urgence, mais suppose la menace d'un danger réel.

M. de Winter (Pays-Bas) ajoute que les mesures urgentes de l'article 6 prendront fin dès que les autorités normalement compétentes auront agi.

Le Rapporteur répond qu'aussi bien dans l'article 6 que dans l'article lo on peut parler d'urgence. Mais ces termes ont un sens différent dans les deux dispositions: dans la pre-mière i l s'agit d'urgence quant au temps, dans la deuxième d'urgence quant à l'impor-tance des mesures.

M. Kellberg (Suède) relève que les mesures de l'article 6, à la différence de celles de l'ar-ticle lo, seront reconnues partout. Cela pourrait donner lieu à des difficultés d'appHcation.

M. van Hecke (Belgique) donne comme exemple typique permettant d'illustrer la distinction entre les articles 6 et lo, la déchéance dé la puissance paternelle. Celle-ci ne pourra pas être prononcée sur la base de la première disposition, mais bien en se fondant sur la deuxième.

Le Président trouve cet exemple excellent. I l ajoute que les mesures de l'article 6 sont essentiellement provisoires, bien que parfois elles puissent avoir certaines conséquences définitives.

Après un échange de vues avec M. van Langenaeken (Belgique), le Président constate que la délimitation entre les domaines respectifs des articles 6 et lo sera peut-être difficile dans certains cas. Néanmoins, ces dispositions couvrent des situations différentes dont aucune ne peut être éliminée.

M. Maridakis (Grèce) est prêt à se rallier à la formule figurant au document de travail N° 7 ^.

I l relève que l'exigence d'un danger réel pour le mineur se rapproche de la condition si elles sont manifestement contraires à l'intérêt du mineur qui figurait dans sa proposition relative à l'article 5 de l'avant-projet de la Commission spéciale visant le déplacement de la rési-dence habituelle (document de travail N° 6) 2.

A la formule danger réel, M. Maridakis voudrait toutefois substituer les mots danger immédiat et imminent.

I l propose d'autre part de rédiger ainsi l'alinéa 2 de l'article 1 0 :

Dans ces cas, les mesures prises n'auront qu'un effet territorial, sous réserve, pour les Etats tiers, de les reconnaître ou non.

M. Marmo (Italie) observe, quant à la formule de M . Maridakis, qu'elle est encore plus restrictive que celle du document de travail N° 7 puisqu'elle revient à dénier aux mesures de l'article 10 même la reconnaissance de leur effet territorial.

' Supra p. 124. Supra p. 105.• ' .

130 PROTECTION DES MINEURS

Le Président souHgne que cette reconnaissance doit être garantie. Pour le reste, i l est prêt à accepter, soit la formule de M . van Hecke 1, soit celle de M . Puhan 2.

Le Président souHgne que cette reconnaissance doit être garantie. Pour le reste, i l est prêt à accepter, soit la formule de M . van Hecke 1, soit celle de M . Puhan 2.