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Principes essentiels de la propriété intellectuelle

Dans le document Guide des titulaires Internet (Page 62-78)

Chapitre II. Respecter les droits intellectuels des tiers

Section 1. Principes essentiels de la propriété intellectuelle

54. Quels sont mes droits et devoirs liés au

respect des droits intellectuels ?

Lorsque vous créez un site web, qu’il soit informationnel, commercial ou autre, vous êtes tenu de respecter les droits d’autrui (droit d’auteur, droit à l’image, droit des mar-ques) sur les œuvres (texte, image, photo, graphique, séquence musicale ou vidéo, etc.) que vous allez intégrer lors de la construction du site.

A l’inverse, votre site web, une fois créé, peut être lui-même une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Le droit d’auteur confère aux auteurs des droits exclusifs relatifs à l’utilisation de leur œuvre. Le principe est donc que l’autorisation de l’auteur est requise pour toute utilisa-tion de son œuvre (pour une reproducutilisa-tion telle qu’une photocopie, une impression, un

copier/coller, pour une modification ou pour une communication au public, ce qui est le cas lorsqu’on met un site web en ligne).

Sur Internet, ces utilisations sont fréquentes. Par exemple, le tenancier du cyber-café de Besançon qui a diffusé l’ouvrage “Le grand secret” du Docteur Gubler sur Internet avait préalablement scanné le livre (première reproduction), le fichier avait ensuite été mis sur sa page web et donc sur un serveur (seconde reproduction et “communication au public” de l’œuvre), les personnes qui visitaient le site pouvaient alors télécharger le texte (autre reproduction) et éventuellement le réimprimer sur papier (dernière re-production). D’autre part, on peut également considérer qu’il y a eu communication au

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public, ce qui relève du droit exclusif de l’auteur, par le seul fait de rendre l’ouvrage accessible, via le site web, à un large public.

Par respect des principes du droit d’auteur, il est clair que ce tenancier aurait dû obtenir préalablement l’autorisation du titulaire des droits. Il en est de même pour les étudiants français qui avaient numérisé et mis en ligne les paroles de chansons de Brel et de Sardou et qui ont été condamnés pour cette raison. on peut en conclure qu’avant de diffuser une œuvre sur Internet, il faut avoir obtenu l’autorisation du titulaire des droits (qui est souvent mais pas toujours le créateur de l’œuvre car il peut avoir cédé ses droits, en particulier à une société de gestion collective des droits).

Par ailleurs, dans le cadre de la commande d’un site web, se pose la question de la répar-tition des droits d’auteur entre le fournisseur et le client. En effet, le site web sera généra-lement développé par le fournisseur tout en y intégrant des éléments fournis par le client, voire des tiers. Dans ce cadre, il conviendra de prévoir contractuellement les garanties et cessions de droits d’auteur adéquates en fonction des souhaits et besoins des parties. La propriété intellectuelle, et plus spécifiquement le droit des marques, permet en outre de protéger les signes (dénominations, dessins, chiffres, lettres, etc.) qui distinguent les activités ou produits d’une entreprise par rapport à ses concurrents. La marque confère à son titulaire un monopole d’utilisation du signe enregistré. Cela permet d’interdire aux tiers d’utiliser le signe ou un signe similaire dans la vie des affaires, pour des produits identiques ou similaires.

55. Quels sont les éléments protégés par le droit

d’auteur ?

Est protégée par le droit d’auteur toute œuvre qui est originale et qui est coulée dans une certaine forme. que signifient ces concepts d’œuvre, d’originalité et de forme ? La notion d’œuvre est interprétée d’une manière très large. Cela vise notamment :

• les textes de toute nature (romans, nouvelles, poèmes, textes scientifiques ou techniques, manuels d’utilisation, etc.) et cela indépendamment de leur contenu, de leur longueur, de leur destination (divertissement, éducation, information, pu-blicité, propagande, etc.), de leur forme (manuscrite, dactylographiée, imprimée ou sous forme électronique) ;

• les photographies, indépendamment de leur support (papier ou numérique) et de leur objet (personne, paysage, événements d’actualité, tableau dans le domaine public, etc.) ;

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• les images, qu’elles soient virtuelles ou non, et peu importe le type (dessins, si-gles, icônes, logos, graphiques, cartes géographiques, etc.) ;

• les séquences musicales, vidéos ou audiovisuelles en général, quel que soit le format ou le support d’enregistrement ;

• les programmes d’ordinateur (logiciels de jeu) ;

• les bases de données.

Pour qu’elle soit protégée, l’œuvre doit être originale. Il s’agit d’un critère abstrait, difficile à définir en pratique, qui signifie que l’œuvre doit porter l’empreinte de la per-sonnalité de son auteur ou encore que l’œuvre constitue “une création intellectuelle propre à son auteur”. on ne rentrera pas dans les détails de ce concept mais il faut savoir que le caractère original d’une œuvre est une question de fait souverainement appréciée par le juge. Il n’est donc pas aisé de déterminer si une œuvre est considé-rée comme originale ou non tant que le juge ne s’est pas prononcé sur ce caractère. Néanmoins, il convient de noter que la jurisprudence apprécie cette notion d’origi-nalité d’une manière très souple. Il en résulte qu’une œuvre sera considérée dans la plupart des cas comme originale. Attention : original ne veut en aucun cas dire beau ! L’originalité est une notion qui ignore l’esthétique. Ce n’est donc pas parce que vous trouvez une œuvre laide, voire ridicule, que celle-ci ne pourra pas être jugée originale. La qualité et le mérite de l’œuvre ne doivent en effet pas être confondus avec son ori-ginalité. Seule cette dernière permet de déterminer si une œuvre peut être protégée par le droit d’auteur.

Par conséquent, ne seront pas protégées par le droit d’auteur, faute d’être originales :

• les simples reproductions serviles de ce qui existe ;

• les informations brutes (l’adresse d’un musée, le nombre de visiteurs d’une expo-sition, le nombre de photographies disponibles dans une base de données) ;

• les formes réalisées exclusivement par une machine ou émanant spontanément de la nature (on peut librement photographier un paysage naturel, la mer ou un arbre).

Pour qu’une œuvre bénéficie de la protection, il faut en outre qu’elle soit matérialisée dans une forme particulière susceptible d’être appréhendée par les sens. Cette condi-tion ne pose pas de problèmes pour le cas des œuvres accessibles en ligne puisqu’elles ont nécessairement dû faire l’objet d’une mise en forme préalable pour être rendues visibles. Cette condition signifie qu’a contrario, le droit d’auteur ne protège ni les idées

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(même si elles sont géniales ou originales), ni les méthodes ou les styles, même origi-naux (on peut donc, lors de la création d’un site web, s’inspirer des styles utilisés par d’autres, à la condition que l’on ne copie aucun élément formel original).

56. Existe-t-il d’autres conditions pour bénéficier

de la protection par le droit d’auteur ?

NoN, il n’existe pas d’autres conditions pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Il faut et il suffit que l’œuvre soit originale et mise en forme.

Il n’est donc pas nécessaire d’accomplir des formalités comme le dépôt d’un exemplaire de l’œuvre auprès d’une administration ou l’apposition de la mention de copyright  (il est toutefois conseillé d’effectuer ces formalités pour des raisons probatoires). La pro-tection naît par le seul fait de la création de l’œuvre. A l’inverse, la seule présence d’une mention “copyright” ne suffit pas à offrir la protection par le droit d’auteur si l’œuvre n’est, par exemple, pas originale.

Par contre, si vous souhaitez bénéficier de la protection d’un signe distinctif par le droit des marques (qui doit être distingué du droit d’auteur), il est dans ce cas nécessaire de procéder à un enregistrement de la marque en bonne et due forme.

57. Quels sont les droits de l’auteur sur son

œuvre ?

Autrement dit, quels droits devez-vous obtenir si vous désirez utiliser l’œuvre d’autrui dans le cadre du développement de votre site web ?

L’auteur dispose en réalité de deux types de droits :

• des droits patrimoniaux (droits qui permettent à l’auteur de retirer un bénéfice économique de l’exploitation de son œuvre), qui sont cessibles et peuvent faire l’objet de contrats de licence ;

• des droits moraux (ils visent à protéger l’intégrité de l’œuvre, la relation de celle-ci avec son auteur et la réputation de ce dernier) qui sont incessibles (tout au plus peut-on y renoncer partiellement) et liés à la personnalité de l’auteur.

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58. Quels sont les droits patrimoniaux d’un

auteur sur son œuvre ?

En résumé, les droits patrimoniaux sont les suivants :

1. Le droit de reproduction au sens large : il s’agit d’une prérogative qui permet à l’auteur d’interdire ou d’autoriser que son œuvre soit reproduite et de définir les modalités de cette reproduction. Plus précisément, le droit de reproduction comprend :

• le droit de reproduction au sens strict : ce droit permet à l’auteur de déterminer le mode technique de reproduction (photographie, numérisation par scanner), le type de support (papier ou numérique), le lieu de la reproduction (sur un site web, sur un CD-Rom) et les conditions de la première mise dans le commerce des exemplaires. Ce droit recouvre la reproduction partielle ou non, temporaire ou définitive, directe ou indirecte ;

• le droit d’autoriser l’adaptation et la traduction de l’œuvre : ce droit vise la trans-position de l’œuvre dans un genre différent (un texte adapté en texte interactif), les modifications de toute nature (le fait de résumer un texte, de zoomer ou changer les couleurs d’une photographie) et les traductions en toutes langues ;

• le droit de location ou de prêt : droit pour l’auteur de mettre l’original de son œuvre ou une reproduction de celle-ci à la disposition d’un tiers pour une durée détermi-née (le titulaire de ce droit pourrait, par exemple, interdire pendant plusieurs mois après leur sortie la location de CD-Rom afin de se donner le temps d’organiser la commercialisation de l’œuvre) ;

• le droit de destination : droit de contrôler les utilisations faites des exemplaires matériels (reproductions) de l’œuvre ;

• le droit de distribution : droit de diffuser les exemplaires de l’œuvre dans le public, en les vendant ou en les important, par exemple.

2. Le droit de communication au public : ce droit est défini comme celui de communi-quer son œuvre au public, y compris la mise à la disposition de son œuvre de manière telle que chaque membre du public puisse y avoir accès individuellement au moment et au lieu qu’il choisit. Ce droit permet donc à l’auteur d’interdire la communication di-recte (c’est-à-dire sans support matériel) de son œuvre au public. Peu importe que cette communication soit faite “sur scène” en présence du public (et cela même si l’accès au local est gratuit et/ou soumis à la signature d’un registre des invités) ou qu’elle soit faite

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par le biais d’un mode technique de transmission (par exemple la communication par satellite, par câble, la communication de la retransmission dans un lieu public par un haut-parleur ou un autre dispositif ainsi que la diffusion électronique ou en ligne). Ce droit couvre donc la transmission d’une œuvre on-line (sur Internet).

Par conséquent lorsqu’une œuvre est communiquée au sein d’une entreprise ou d’une administration via un réseau intranet, cela constitue un acte de communication au public soumis à l’autorisation préalable de l’auteur. Il en va ainsi des revues de presse électroni-ques reproduisant des articles de presse qui via un intranet sont mis à la disposition des membres d’une entreprise, d’une administration ou d’un établissement d’enseignement.

59. Quels sont les droits moraux d’un auteur sur

son œuvre ?

A côté de ces droits patrimoniaux, l’auteur dispose également de droits moraux qui constituent l’expression du lien existant entre le titulaire originaire du droit d’auteur (la personne physique qui a créé l’œuvre) et sa création. Il ne faut toutefois pas opposer les droits moraux aux droits patrimoniaux de manière tranchée. En pratique, les pré-rogatives extra-patrimoniales (tel le droit de paternité) sont parfois exercées à des fins patrimoniales, et inversement.

Les droits moraux sont les suivants :

• le droit de divulgation : ce droit permet à l’auteur de décider quand son œuvre est achevée et quand et comment elle peut être présentée au public. Par conséquent, accéder à une œuvre inachevée (un morceau musical en cours de conception par exemple) et la mettre en ligne est une violation de ce droit, car l’auteur n’a pas encore donné son autorisation à la divulgation. Par ailleurs, l’auteur a également le droit de ne pas divulguer son œuvre ou de retarder la divulgation de celle-ci même si elle est terminée. Une œuvre non divulguée n’est pas saisissable !

• le droit de paternité : ce droit signifie que l’auteur peut revendiquer la paternité de l’œuvre, c’est-à-dire décider que son nom (ou un pseudonyme) soit mentionné à l’occasion de l’exploitation de l’œuvre ou que celle-ci soit publiée de manière ano-nyme. S’approprier l’œuvre d’autrui est donc une violation de ce droit, tout comme le fait de la diffuser sous le nom de l’auteur si celui-ci ne le souhaite pas.

• le droit à l’intégrité : ce droit permet à l’auteur de s’opposer à toute modification de son œuvre, c’est-à-dire à son insertion dans un nouveau contexte (texte dé-coupé ou résumé, photographie recadrée, modifiée par un filtre ou par des effets spéciaux).

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60. Pendant combien de temps l’œuvre est-elle

protégée ?

La protection par le droit d’auteur est limitée dans le temps. La règle générale est que l’œuvre est protégée jusqu’à la fin d’une période de 70 ans après la mort de l’auteur. Il en résulte, par exemple, que les partitions de concertos composés par Mozart ne sont plus protégées par le droit d’auteur. Elles peuvent donc être reproduites (par exemple photo-copiées) sans devoir obtenir l’autorisation des héritiers de Mozart (mais il faudra proba-blement l’autorisation des musiciens interprètes, des maisons d’édition et des maisons de disques, qui ont des droits voisins sur leurs prestations des œuvres de Mozart).

61. Qu’est-ce qui n’est pas protégé par le droit

d’auteur ?

N’est pas protégée par le droit d’auteur, et peut donc être reproduite, par exemple, sans l’accord de l’auteur :

• une œuvre qui n’est pas originale ! Cette notion est fort relative et doit être appré-ciée par le juge. Il est donc déconseillé de prendre la liberté de décider si l’œuvre d’autrui est originale ou pas ;

• une œuvre qui n’est plus protégée, c’est-à-dire une œuvre dont l’auteur est dé-cédé depuis plus de 70 ans (il faudra toutefois parfois obtenir l’accord d’autres titulaires de droits) ;

• une œuvre visée par l’article 8 de la loi sur le droit d’auteur. Cet article prévoit que certaines œuvres, même originales, ne sont pas protégées par le droit d’auteur : ce sont les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux et dans les réunions politiques ainsi que les actes officiels de l’autorité (loi, décret, ordonnance, etc.).

La conséquence de cette non protection par le droit d’auteur est que ces œuvres peuvent notamment être librement reproduites et communiquées au public, par le biais d’un site web par exemple.

Rappelons qu’une idée, même si elle est originale, n’est pas protégée par le droit d’auteur tant qu’elle n’est pas mise en forme et donc concrétisée matériellement.

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62. Ne puis-je jamais reproduire une œuvre

protégée par le droit d’auteur ?

Il existe des hypothèses dans lesquelles il est possible de reproduire tout ou partie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, et ce, sans devoir obtenir l’autorisation de l’auteur. En effet, la loi sur le droit d’auteur contient quelques exceptions. on notera qu’elles sont limitées, soumises à des conditions strictes et qu’il n’est pas toujours aisé de s’en prévaloir dans le cadre de la conception et de la mise en ligne d’un site web. Les exceptions perti-nentes dans le cadre de la conception d’un site web, sont notamment les suivantes :

• le droit de citation ;

• la citation à des fins d’information ;

• la reproduction ou la communication au public d’une œuvre exposée dans un lieu public ;

• la reproduction à usage privé ou familial (la reprographie et la copie privée);

• la reproduction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scien-tifique.

Ces exceptions sont expliquées ci-après.

63. Qu’est-ce que le droit de citation ?

Le droit de citation permet de reproduire un extrait d’une œuvre sans le consentement de l’auteur de celle-ci. Plusieurs conditions doivent toutefois être cumulativement remplies :

• la citation doit être extraite d’une œuvre “licitement publiée” (on ne peut donc pas citer une œuvre tant que son auteur n’a pas décidé de la divulguer au public) ;

• la citation doit avoir lieu “dans un but de critique, de polémique, d’enseignement ou dans des travaux scientifiques” (cela exclut donc les citations dans le cadre d’un site web de divertissement ou purement commercial) ;

• la citation doit être faite « conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ». on vise en fait par là que la ci-tation soit effectuée de “bonne foi” (cela vise notamment à éviter la concurrence déloyale à l’égard de l’éditeur) ;

• la citation doit mentionner la source et le nom de l’auteur, sauf si cela est impos-sible.

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64. Que recouvre la citation à des fins

d’information ?

Selon la loi, l’auteur ne peut s’opposer à la reproduction et/ou à la communication au pu-blic, soit de courts fragments d’œuvres, soit d’œuvres plastiques dans leur intégralité, si celles-ci sont faites “dans un but d’information” et “à l’occasion de comptes rendus d’évènements de l’actualité”. Les actes d’exploitation de l’œuvre ainsi accomplis doivent être justifiés par le but d’information poursuivi (principe de proportionnalité). La source, y compris le nom de l’auteur, doit être mentionnée, sauf si cela s’avère impossible.

65. Quid des œuvres exposées dans un lieu

public ?

Afin de couvrir les reportages ou utilisations autres que des comptes rendus d’actualité, la reproduction et/ou la communication au public d’une œuvre “exposée dans un lieu ac-cessible au public” sont également autorisées sans l’accord de l’auteur lorsque le but de cet usage n’est pas l’œuvre elle-même (cela vise par exemple l’hypothèse de l’apparition fortuite d’une œuvre telle qu’une sculpture, une peinture ou un extrait musical dans le cadre d’une émission TV ou radio).

66. Que recouvre l’exception pour reprographie et

pour copie privée ?

Les conditions pour bénéficier de cette exception varient selon l’œuvre concernée.

Les articles, œuvres plastiques ou œuvres fixées sur un support graphique ou analogue

Dans certains cas, il est permis d’effectuer des reproductions à usage privé ou interne d’articles, d’œuvres plastiques ou de fragments d’œuvres fixées sur support graphique ou analogue (un livre), sans l’autorisation de l’auteur. Le bénéfice de cette exception est soumis à diverses conditions :

• la reproduction doit porter sur un “extrait” (un court fragment) d’une œuvre ou sur tout ou partie d’un article ou d’une œuvre plastique (on peut donc reproduire l’entièreté d’un article d’une revue – à usage privé ou interne – mais jamais tout un livre) ;

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• l’œuvre reproduite doit être fixée au départ sur un support graphique ou analogue (papier, microfiches, transparents). Il semble donc que l’on ne puisse pas bénéfi-cier de l’exception si l’œuvre se trouve sur un support numérique (CD-Rom, DVD, disque dur) ! Notez aussi que cette exception ne vise pas les œuvres sonores et audiovisuelles ;

• la reproduction doit être faite dans un but strictement privé ou interne : cela vise non seulement la reproduction destinée à l’usage personnel ou familial mais

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