• Aucun résultat trouvé

Partie I : Aspects juridique de la politique de promotion de l’investissement international

C)- le principe de traitement national :

Le concept du traitement national est difficile de le définir , mais on peut le déceler à travers les comportements des états d’accueil en matière d’investissement dans tout le processus , soit la phase de pré-établissement de l’investissement ou post-établissement à travers des mesures discriminatoires en faveur des investisseurs nationaux en contre marche avec les recommandations de la CNUCED qui avait mentionné ce qui suit :

« les effets d’une clause de traitement national sont de faire disparaitre pour les matières visées, toute en fonction de leur origine ou de leur nationalité, les investisseurs bénéficiant d’une clause de traitement national doivent être assujettis au même régime que les investisseurs nationaux, les dispositifs restrictives étant réservées à leur égard, le rôle égalisateur de la norme et donc important l’égalité de traitement accordée par une clause NPF abolit les différences de régime juridique entre les investisseurs étrangers qui en sont bénéficiaires »2.

1-Article 14 de l’ordonnance 01-03, op.cit., stipule « les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement

identique à celui des personnes physiques et morales algérienne, eu égard aux droits et obligations en relation avec l’investissement…………etc. ».

2-Jean Pierre Laviec, protection et promotion des investissements, étude de droit international économique, op.cit., N° de

58 Beaucoup de décisions arbitrales avaient traitées récemment des principes de non- discrimination dans le contexte de l’investissement, particulièrement les différends qui ont été à l’ALENA et surtout qu’elles ont entamées les clauses du traitement national et de la nation de la plus favorisée.

Pour en clarifier dans quel contexte ont été abordées nous indiquons quelques pratiques comme suit :

Un différend s’est déclenché en 2000 entre Someyrsc gouvernement du Canada et une compagnie américaine offrant des services de destructions , cette dernière se plaignait à propos les mesures de prohibition d’exportation de déchets dangereux imposées par le gouvernement canadien , et qu’elle s’est sentie discriminée par rapport aux investisseurs nationaux en se basant sur l’article 1102 du traité entre les deux états , cet article prévoit « chacune des parties accordera aux investisseurs d’une autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs , en ce qui concerne l’établissement , l’acquisition , l’expansion, la gestion, la

direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements……..etc. »1

.

Le tribunal a tranché en faveur de la société américaine après avoir vu qu’il y ait une discrimination entre les nationaux et les étrangers.

Beaucoup d’arbitres qui rendent des sentences en matière d’investissement lorsqu’ils trouvent des difficultés aillent à d’autres tribunaux internationaux, et bien s’il s’agit des cas violant le principe de non-discrimination qui chapeaute les deux principes, le traitement national et la nation la plus favorisée , s’orientent directement au système de règlement des différends de l’OMC dans ce volet pour bénéficier de l’expérience des arbitres de cette organisation , à défaut d’une définition déterminée pour ces deux principes et aussi le peu d’engouement sur ce volet par les différents arbitres des autres mécanismes internationaux ou régionaux de règlement des différends.

3.1.2-les principes du droit de l’investissement international dans les contrats internationaux :

1-Patrick Julliard, Bruno Summa, évolution des sources du droit des investissements, The Hague ; Boston ; London : Martinus Nijhoff, Année 1997, page 184, nombre de pages 250.

59 A)-Le principe de renégociation :

Ce principe s’insère généralement comme une clause dans l’accord qui lie les parties contractantes du contrat1 , ou dans un accord autre que celui qui est global, d’une manière à ce qu’il soit une condition qui les oblige en cas de mésentente de renégocier , bien entendu en cas ou le contexte le permettra, sauf le droit leur reviendra quand il y a un évènement involontaire qui hypothéquerait l’une des parties, ce principe devra prédéfinir quelles seront ces évènements qui pourraient autoriser les deux parties du contrat à procéder à la renégociation.

On cite a titre exemple , l’obligation des parties à déterminer préalablement les évènements qui provoqueront l’application de cette condition de renégociation quelle que soit leur nature , nationale ou internationale, économique ou politique, financière l’essentiel qu’ils soient involontaires , en plus les parties prédéfinissent le devenir du contrat initial de l’investissement en cas du déclenchement d’une opération de renégociation s’il sera appliqué ou non appliqué.

Donc le principe de renégociation nécessitera pour qu’il soit appliqué l’existence d’un accord explicite entre les deux parties qui serait, soit mentionné sous forme d’une clause dans l’accord d’investissement soit dans un accord indépendant du contrat , dans lequel seront mentionnés tous les évènements qui poussent à l’opération de renégociation , a titre exhaustif pour éviter toute mal interprétation en cas du conflit , bien entendu l’insertion de cette condition par les parties résultera plusieurs effets qui génèrent des obligations de part et d’autre , telles que , l’obligation à la partie lésée ( qu’elle soit partie du contrat) de notifier à son vis-à-vis contractant de la survenance du dommage , et quelles seraient ses effets lors de son application, cette notification doit être dans la durée à laquelle les deux parties seraient convenues , en parallèle l’autre partie du contrat est tenue d’accepter automatiquement son implication aux séries de négociations qui pourront être faites par les contractants, dans le cas contraire ou une de ces parties s’abstiendrait a ses obligations, des sanctions seront appliquées à son encontre. 1 - رماع يقوسد ميركلا دبع يلع ناضمر ، يف ميكحتلا رودو ةرشابملا ةيبنجلأا تارامثتسلإل ةينوناقلا ةيامحلا ،ةصاخلا تاعزانملا ةيوست تارادصلإل يموقلا زكرملا ةعبطلا ،ةينوناقلا ةنسلا يلولأا 2011 ةحفصلا مقر 175 ددع، تاحفصلا 527 . ،

60 B)-Le principe de tangibilité des lois :

Cette condition de tangibilité des lois traduit un engagement du pays hôte de l’investissement en sa qualité d’une partie du contrat de stabiliser ses règles juridique, économique, financière1, pouvant laisser l’investisseur d’être à l’abri de toute instabilité quelle que soit sa nature. il se pourrait que cet engagement de stabilité qu’il soit appliqué à toutes les règles régissant le contrat, ou juste une parmi d’elles, comme ce fut le cas pour les règles fiscales, dans lesquelles le pays d’accueil sera tenu de ne pas les changer une fois l’acte serait établi, en plus cette condition de tangibilité pourra être prise en deux formes, il s’agit en premier lieu une forme dans laquelle ou il sera mentionné dans le contrat d’investissement contracté entre le pays hôte et l’investisseur étranger sous forme de texte explicite qui éclaircira la loi qui sera appliquée en cas du conflit entre eux, c’est la loi a laquelle se sont convenues lors de l’établissement de leur contrat , bien sûr en aucun cas cette dernière sera modifiée, et en deuxième lieu cette condition prendra une forme dans laquelle il y aurait un texte dans la législation interne du pays hôte régissant l’investissement qui contiendra tous les privilèges avec lesquels peut jouir l’investisseur , comme il est le cas dans la législation algérienne en la matière , ou le législateur algérien ait adopté cette condition de tangibilité dans le décret 93/12 dans son article 39, et l’article 152

de l’ordonnance 01/03, en revanche il est très nécessaire de mentionner dans ce sens qu’en plus de cette condition le législateur ait permis aux investisseurs étrangers en cas où il fera un amendement dans ces lois , ils pourront bénéficier de garanties avantageuses que celles qui détenaient auparavant , ces mesures reflètent bien le souci des pouvoirs publics de protéger l’investisseur étranger de l’instabilité juridique qui reste un procédé amplement pratiqué notamment dans les PVD.

Bien que ce principe de stabilité apportera beaucoup de bénéfices a toutes les parties du contrat, d’un côté le pays hôte de l’investissement pourrait lui aider d’attirer des investisseurs étrangers qui vont l’aider de concrétiser tous ces objectifs tels que le transfert du savoir-faire, l’absorption du chômage, création de la valeur ajoutée, et de l’autre côté celui de l’investisseur étranger pourra lui aider de collecter autant de dividendes.

1 - ، رماع يقوسد ميركلا دبع يلع ناضمر يف ميكحتلا رودو ةرشابملا ةيبنجلأا تارامثتسلإل ةينوناقلا ةيامحلا ،ةصاخلا تاعزانملا ةيوست عجرملا سفن ،اقباس روكذملا ةحفصلا مقر 170 .

2-Les articles 39 du décret législatif 93-12, 15 de l’ordonnance 01-03, op.cit., stipulent « les révisions ou abrogations

susceptibles d’intervenir à l’avenir ne s’appliquent aux investissements réalisés dans le cadre du présent décret législatif a moins que l’investisseur ne le demande expressément ».

61 Néanmoins ce principe reste peu pratiqué sur le terrain puisque toutes les règles juridique, économique, financière connaitront une évolution en fonction du contexte ce qui nécessitera parfois au pays d’accueil d’y mettre à jour sa règlementation en la matière pour qu’il puisse répondre favorablement aux mutations que connaitra le monde de l’investissement surtout lorsque ce pays est dans l’obligation de faire des amendements juste pour faire rééquilibrer sa balance de paiement ou un évènement semblable qui le mettra en difficulté s’il ne procèdera pas à modifier sa législation, comme ce fut le cas en Algérie, particulièrement les modifications dans les lois de finances complémentaires récentes qu’a fait le législateur juste pour faire diminuer la facture de l’importation et par ricochet rendra la balance commerciale équilibrée.

3.1.3-les principes généraux du droit régissant l’investissement en Algérie :

Dans le cadre de la bonne attractivité des investisseurs étrangers en Algérie, le législateur algérien a mis en place tout un panel de principes internes régissant l’investisseur international dans le décret législatif N° 93/12 relatif à la promotion de l’investissement, ainsi il les a renforcés dans le cadre de l’ordonnance N° 01/03 modifiée et complétée par l’ordonnance N° 06/08 relative au développement de l’investissement.

Ces principes sont la liberté d’investir, l’égalité de traitement, l’intangibilité des lois, le principe du transfert, l’arbitrabilité du différend.

Outline

Documents relatifs