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4. LA JURISPRUDENCE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

4.3. L ES AUTRES INFRACTIONS DE NATURE ÉCONOMIQUE

4.3.1. Les prescriptions intempestives

Nous débutons notre analyse par les décisions concernant les prescriptions intempestives puisque, dans la jurisprudence du Conseil, le « scandale des prescriptions »305 représente

un point tournant quant à la sévérité (affirmée par le Conseil) des sanctions. Les plaintes, dans ces affaires, concernent des médecins participant à un stratagème permettant à des patients américains d’acheter des médicaments à moindres coûts dans des pharmacies canadiennes306. Généralement, la combine se déroule de la manière suivante : le médecin

est recruté par une entreprise privée gérant un site Internet de prescriptions de médicaments (notamment Lepharmacy.com et Rx 4US); le médecin reçoit ensuite des prescriptions émises par des médecins américains, mais envoyées par le patient, lequel remplit lui-même un formulaire décrivant sa maladie; sur la base de ces informations et sans contacter ni le patient ni le médecin américain, le médecin québécois rédige (recopie) une prescription valide et pouvant être utilisée dans les pharmacies canadiennes; le médecin est payé à la pièce, soit pour chaque prescription rédigée.

Notons que le Conseil dénonce l’impact de l’industrie des ordonnances par Internet :

[…] bien que le comité n’ait pas de preuve formelle quant à l’ampleur exacte du phénomène dont il est question en l’espèce ni quant à son impact potentiel sur le système de santé québécois et canadien, il est de connaissance judiciaire qu’un tel phénomène existe, qu’il préoccupe les intervenants et les décideurs du domaine de la santé, et que l’aspect financier de ce commerce se chiffre en milliards de dollars. Ainsi, il serait pour le moins incongru pour le comité d’agir en dehors de cette réalité en ne gardant pas à l’esprit ce contexte particulier, dans lequel ont été commises les infractions qu’il se doit maintenant de sanctionner.307

Le profit monétaire que représente cette pratique est perçu par le Conseil comme comportement jetant l’oppobre sur la profession : « [l]a participation de l’intimé à cette pratique, dans les circonstances mises en preuve, a fait en sorte de donner un caractère de lucre et de commercialité à la profession médicale, qui doit être pratiquée dans une optique toute autre »308. Il semble par ailleurs que le Conseil considère que l’association avec des

non-médecins accentue la faute :

[…] laisser intervenir des tiers dans son travail, ces tiers étant en l’occurrence des hommes d’affaires animés par des motifs purement économiques. La preuve a au surplus révélé que

305 Voir notamment : Lisa Priest, « Doctors in hot water over Web prescriptions », The Globe and

Mail (11 octobre 2004), en ligne : https://www.theglobeandmail.com/news/national/doctors-in- hot-water-over-web-prescriptions/article1005218/, [page consultée le 4 novembre 2020].

306 Voir notamment : Médecins (Ordre professionnel des) c Benjamin, SOQUIJ AZ-50391967 et

Médecins (Ordre professionnel des) c Desroches, [2006] DDOP 124 (appel accueilli en partie).

307 Desroches, ibid au para 29. 308 Ibid au para 55.

l’intimé ne savait pratiquement rien de ces tiers en question. Il a ainsi permis que l’exercice de sa profession soit source de profit, tant pour les intermédiaires avec qui il était en contact que pour les patients à qui étaient destinés les médicaments qu’il prescrivait.309

En somme, la pratique de la médecine dans un objectif de profit est un détournement de la nature même de la profession. Selon le Conseil, les motivations du médecin devraient exclusivement s’inscrire dans la relation thérapeutique avec le patient :

Dans toute cette affaire, le rôle de l’intimé s’est limité à une signature, cette signature étant par ailleurs nécessaire afin de rendre possible un tel commerce. Cette signature, cependant, n’a rien à voir avec ce que devrait être la signature d’un médecin, étant vide de toute signification sur le plan médical. Voilà en quoi l’intimé aurait dû se questionner quant à son véritable rôle dans cette affaire. Il aurait en effet dû se demander s’il s’agissait là de « pratiquer la médecine ». Le comité est d’avis, et c’est la raison pour laquelle l’intimé a été trouvé coupable, que loin de constituer la pratique de la médecine, un tel comportement revient en fait pour l’intimé à aliéner ses privilèges au profit et sous le contrôle d’une compagnie ayant des motivations bien éloignées de celles d’un médecin dans l’exercice de sa profession.310

Ce dernier extrait est emblématique. En effet, malgré les hauts cris du Conseil quant au vil aspect de la recherche du profit, c’est plutôt l’indépendance professionnelle et surtout la relation avec le patient qui commande son intervention dans l’objectif de la protection du public : « le fait de participer au genre de commerce auquel s’est livré l’intimé constitue une faute grave, qui touche au cœur même de la profession médicale »311. Et le cœur même

de la profession est la relation personnelle du médecin avec son patient :

[…] non seulement le fait de prescrire constitue-t-il un geste fondamental, s’inscrivant dans une rationnelle qui constitue l’abécédaire de la pratique de la médecine, mais au surplus, il s’agit d’un moment privilégié de la relation patient-médecin, en ce que c’est dans ce geste que se concrétise toute la science du médecin, ce dernier usant alors de ses connaissances et de ses compétences afin de venir en aide à son patient, qui consulte un professionnel en qui il a confiance.312

De plus, le Conseil est d’avis que la quantité de prescriptions émises n’a pas d’importance, évacuant encore de ce fait, de manière incidente, l’aspect économique relié à l’infraction, cela malgré sa condamnation initiale. En effet, pour le Conseil, c’est plutôt l’édification en système des prescriptions par Internet qui commande son intervention afin de préserver la réputation de la profession et le lien de confiance du public envers les médecins :

Pour ce qui est de la dissuasion et de l’exemplarité, le comité est d’avis qu’il doit accorder une attention particulière à ces facteurs, considérant l’aspect lucratif extrêmement intéressant d’un tel commerce. Ainsi, la décision du comité doit être suffisamment claire afin de traduire le degré important de gravité rattaché à l’infraction qu’elle sanctionne et ainsi, de dissuader de façon définitive tant l’intimé que ses confrères d’agir de la sorte, dans l’optique de la protection du public. En effet, le public ne pourrait qu’être en danger dans l’éventualité où une telle façon de faire deviendrait la norme puisque le geste de prescrire serait ainsi banalisé et qu’au surplus, la signature d’un médecin ne pourrait plus être considérée comme étant ce gage de qualité que

309 Benjamin, supra note 306 au para 41. 310 Desroches, supra note 306 au para 46. 311 Ibid au para 37.

le comité estime devoir préserver. Dans de telles circonstances, la confiance du public envers les médecins ne pourrait qu’être amoindrie de façon importante et c’est la réputation de chacun des membres du Collège des médecins qui serait ainsi atteinte, au détriment ultime des patients.313

La protection du public en tant que relation médecin-patient prévaut donc dans l’analyse du Conseil. Dans aucune des décisions, le danger que ce stratagème puisse mettre en péril l’accès aux médicaments pour la société canadienne ou qu’il génère un coût pour le système de santé n’est envisagé. Encore plus, le Conseil amalgame le patient américain à un « patient en général » afin d’enraciner sa décision dans le giron de la protection du public en tant que relation individuelle de soins :

Bien que certains puissent penser que tenir compte de la protection du public, en l’espèce, signifie que le comité ajoute à sa mission en tentant de protéger non seulement le « public » québécois mais également le « public » américain, en ce que les patients concernés provenaient de ce pays, le comité est d’avis qu’il s’agit d’un faux débat. Il est vrai que le comité n’a de juridiction que sur les médecins du Québec. Cependant, le comité estime qu’il n’a pas à se demander quel est le lieu de résidence du patient entrant en relation avec ce médecin. La mission du comité vise à protéger le public en sanctionnant les comportements dérogatoires des médecins québécois et omettre de le faire en raison du fait que les victimes potentielles seraient d’une autre origine que le Québec constitue un raisonnement auquel le comité ne peut adhérer. Enfin, au-delà de ces considérations, le fait de banaliser le manque flagrant de jugement médical dont a fait preuve un médecin ne pourrait que se faire au détriment de l’ensemble de ses patients, d’où qu’ils proviennent.314

Enfin, le comité annonce que sa peine est sévère, cette annonce de sévérité étant traitée par la suite comme un précédent. Or, les sanctions imposées sont d’une dureté relative. Elles ne dépassent pas 6 mois de radiation. Quant aux amendes, le Conseil semble avoir eu de la difficulté à évaluer le profit des médecins, ce profit semblant agir comme un critère d’établissement de l’amende. Notamment, dans l’affaire Benjamin, le médecin est condamné à payer 10 000$, ce qui équivaut à la preuve ayant pu être constituée quant aux revenus de son commerce. Quant à l’affaire Desroches, l’amende n’est que de 5000$, le profit du médecin n’ayant pas pu être estimé.