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SECTION V DE LA SOLIDARITE

B- Prescription de l’action

Article 396 : Les infractions douanières se prescrivent dans les mêmes conditions et délais que les infractions de droit commun.

Article 397 : L’action en recouvrement des droits et taxes dont la perception est confiée à l’administration des douanes est prescrite à l’expiration d’un délai de dix (10) ans à compter de la date à laquelle lesdits droits et taxes auraient dû être payés.

Les omissions totales ou partielles constatées et les insuffisances relevées dans l’assiette et la liquidation desdits droits et taxes ainsi que les erreurs commises tant dans la détermination des bases d’imposition ou de la valeur que dans le calcul de ces droits et taxes, peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième (3ème) année à compter de la date de la première liquidation.

Article 398 : Les prescriptions prévues à l’article 397 ci-dessus sont interrompues par toute demande ayant date certaine qui met le débiteur en demeure d’exécuter son obligation, par notification au redevable des redressements, par versement d’acompte ou par tout acte interruptif de droit commun.

Article 399 : Aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et taxes, de marchandises, de payement de loyers ou de primes quelconques, trois (03) ans après paiement des droits et taxes, dépôt des marchandises, échéance des loyers ou le fait générateur qui ouvre droit à la prime.

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Article 400 : L’administration des douanes est déchargée envers les redevables, dix (10) ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes.

Les déclarations sommaires ou en détail et tous autres documents de ladite année sont gardés pendant trois (03) ans.

Article 401 : Les prescriptions visées aux articles 397, 399 et 400 du présent code n’ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et notifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 397 du présent code lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration des douanes a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui incombait pour en poursuivre l'exécution.

Article 402 : Par dérogation aux dispositions du droit commun en vigueur en la matière, l’administration des douanes est autorisée, dix (10) ans après à compter de la date de leur établissement, à détruire les déclarations en douane relatives aux opérations de liquidation douanières ou ayant servi à la confection des états de statistiques générales des importations et exportations.

SECTION IV

DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX Paragraphe 1er

Des tribunaux compétents en matière de douane

Article 403 : Les tribunaux de première instance statuant en matière civile connaissent de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

Article 404 : Les tribunaux de première instance statuant en matière pénale connaissent des délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

Ils connaissent également des contraventions de douane connexes, accessoires, ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

Article 405 : Les tribunaux de première instance statuant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

Article 406 : Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.

Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application des articles 399 et 400 du présent code, et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie, sont portés devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel

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est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.

Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.

Paragraphe 2

De la procédure devant les juridictions civiles

Article 407 : En matière civile, l’instance est introduite conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Article 408 : Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie, si elle est présente, et est tenu de rendre de suite son jugement.

Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu par l'article 378 du présent code, excéder la date de sa plus proche audience.

Le juge peut, sur demande de l’une des parties, par jugement avant dire droit, autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auraient servi éventuellement au transport.

Article 409 : Tout jugement rendu en matière douanière est susceptible d’opposition ou d’appel.

Les délais et formes de recours sont ceux du droit commun.

Article 410 : Les significations à l'administration des douanes sont faites au Directeur général des douanes qui la représente.

Les significations à l'autre partie sont faites à personne ou à domicile, si la personne en a un, réel ou élu, dans le lieu de l'établissement du bureau sinon au maire de la commune ou, à défaut, à l’autorité locale.

Paragraphe 3

De la procédure devant les juridictions répressives

Article 411 : Les règles de procédure à suivre en matière de citations, jugements, oppositions, appels et significations sont celles en vigueur sur le territoire national.

Article 412 : Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans les cas prévus aux articles 309 et 371 du présent code.

Article 413 : En cas de flagrant délit, et lorsqu’une peine d’emprisonnement est encourue, à défaut de jugement immédiat sur le fond, et si le prévenu ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, la mise en liberté provisoire doit être subordonnée soit à la consignation en espèce ou sous forme de chèque certifié, soit à la présentation d’une caution solvable, garantissant le paiement des pénalités pécuniaires encourues.

Dans le cas de délit non flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, la mise en liberté provisoire des prévenus n’offrant pas de garanties suffisantes de

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représentation est subordonnée à l’obligation de fournir l’une des garanties prévues à l’alinéa 1er du présent article.

Article 414 : Lors du prononcé d’un jugement de condamnation à une peine de prison ferme avec mandat d’arrêt, sanctionnant un flagrant délit des infractions prévues à l’article 459 ou de contrebande prévue à l’article 462 du présent code, si le condamné se trouvait en liberté provisoire au moment de ce jugement, il est procédé, nonobstant appel, à son incarcération immédiate, à moins que le montant des pénalités pécuniaires infligées ne se trouve intégralement garanti dans les conditions prévues à l’article 413 ci-dessus.

Le condamné détenu au moment du jugement ayant accompli sa peine d’emprisonnement par le jeu de la détention préventive et le condamné détenu ayant bénéficié du sursis sont remis en liberté immédiatement nonobstant appel.

Article 415 : Les règles en vigueur concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière pénale sont applicables aux affaires de douane.

Paragraphe 4 : Des dispositions diverses