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SECTION V DE LA SOLIDARITE

Paragraphe 1 er Des généralités

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Article 449 : Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour l'adjudicataire ou le concessionnaire d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les marchandises vendues après exposition sont acquises dans l'état où elles se trouvent et tel qu'elles se présentent et comportent sans garantie aucune de la part de l'administration des douanes et sans qu'aucune réclamation puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre ou d'erreur dans la dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa composition.

Article 450 : L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises sans valeur vénale et des denrées falsifiées ou impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public.

Les destructions sont constatées par procès-verbal.

Article 451 : Sous les sanctions édictées par le code pénal, les agents préposés aux ventes ne peuvent s'immiscer même indirectement dans l'achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.

Paragraphe 3

De la répartition du produit des amendes et des confiscations

Article 452 : Les modalités de répartition des produits des amendes et des confiscations résultant des affaires contentieuses sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS PENALES SECTION I

DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

Paragraphe 1er

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Paragraphe 2

Des contraventions douanières

A-Première classe

Article 454 : Constitue une contravention douanière de première classe punie d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

Sont punies des mêmes peines :

- toute omission d’inscription aux répertoires, registres ou à tous autres documents dont la tenue est obligatoire ;

- toute violation des mesures de sûreté ordonnées par le service des douanes ; - toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l’importation ou à l’exportation lorsque ces infractions n’ont pas d’incidence fiscale ;

- la violation des dispositions des articles 89, 90, 94, 111 alinéa 1er et 122 alinéa 5 du présent code.

B- Deuxième classe

Article 455 : Constituent des contraventions douanières de deuxième classe passibles d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs :

- toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

- toute fausse déclaration dans la désignation, à l'importation, du pays de mise en consommation, et à l'exportation du pays d'origine des marchandises ;

- la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

- l'absence de manifeste ou la non représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;

- toute violation de l’interdiction d’habiter en zone franche, d’y vendre au détail ou d’y effectuer des manipulations non autorisées.

C- Troisième classe

Article 456 : Constitue une contravention douanière de troisième classe punie d’une amende entre une (01) fois et deux (02) fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute

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infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent code.

Sont punis des mêmes peines les auteurs des infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles des droits ou taxes :

- les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sous acquit-à-caution ou tout document en tenant lieu ;

- les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement, terminaux à conteneurs ou en magasins et aires d’exportation ;

- la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt industriel ou en entrepôt spécial ;

- la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

- l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

- les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclaré ;

- toutes manœuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’un remboursement ;

- l’inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l’article 169 du présent code ;

- toute entrave au recouvrement des taxes dont l'administration des douanes est chargée d'assurer la perception ;

- toute violation des lois et règlements concernant l'exportation préalable ou le drawback.

D- Quatrième classe

Article 457 : Constituent des contraventions douanières de quatrième classe passibles d’une amende de un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs et sans préjudice des sanctions pour infraction aux autres dispositions du présent code :

- les refus de communication de pièces ;

- les dissimulations de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 77 et 149 du présent code ;

- la non-tenue de comptabilité par les personnes visées à l'article 150 du présent code ;

- les infractions aux dispositions des articles 52 et 65 du présent code ;

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- tout accès non autorisé au système informatique de l’administration des douanes ;

- la non présentation à première réquisition des agents de l’administration des douanes par le gardien dépositaire des marchandises placées sous sa garde.

Sont punis des mêmes peines :

- toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément ou d’un retrait de l’autorisation de dédouaner, continue à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ;

- toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément ou du retrait de l’autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints ;

- l’enlèvement des marchandises des lieux visés à l’article 50 du présent code, après dépôt de la déclaration en détail, sans que les droits et taxes dus aient été payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été délivrée.

Paragraphe 3