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PREMIÈRE PARTIE

Dans le document DE LA. RÉPARATION CIVILE DES DÉLITS (Page 28-75)

LE DROIT ACTUEL

Le droit, à mesure qu'il so développe, acquiert plus de précision et plus d'ampleur. Par le travail incessant de la pratique et de la législation agissant séparément, ou réa-gissant l'une sur l'autre, grâce aux applications nouvelles qui se présentent incessamment, grâce â une sourde et lente transformation de l'esprit public, les idées juridi-ques deviennent plus nombreuses et plus nettes. L'appli-cation pure et simple des idées anciennes amène des résul-tats choquants, contre lesquels l'esprit public proteste, la pratique s'ingénie à les éviter, le législateur et la juris-prudence, pour sortir d'embarras, sont obligés de faire appel à de nouveaux principes, de proclamer plusieurs règles, de distinguer là où une règle unique s'appliquait, là où tout était confondu. C'est ainsi que les notions pri-mitives sur la répression ont fait place aux deux idées nettement séparées du trouble social et du préjudice in-dividuel causés par le délit. Nous distinguons aujourd'hui,, de la façon la plus absolue, les intérêts publics lésés par le délit et les intérêts privés qu'il a violés, les premiers donnant lieu à l'exercice de l'action publique, les seconds

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donnant lieu à l'action civile. Grâce ù Ja lente évolution) de l'Ancien Droit, ces deux actions, d'abord confondues.!

avaient pris peu à peu une existence particulière, tout eu gardant encore entre elles de nombreux points d'attaché.

L'époque révolutionnaire acheva de les séparer. Le légis-1 jlalcurdo Brumaire an IV avait affirmé nettement la dis-j lifiction des actions publique et civile, dès les premières!

lignes do son Code, le posant ainsi comme une des bases sur lesquelles il voulait faire reposer toute son œuvre. « Tout délit, portait l'article 4, donne essentiellement lieu! à uno. action publique, il peut aussi en résulter une action privée ou civile ».

La législation impériale n'eut garde de rejeter cette dis-tinction de conséquences civiles et des conséquences pé-nales du délit, de l'action publique pour l'application d'une peine, et de l'action civilo pour la réparation du préjudice causé, au cas où un dommage a été produit. La consécration du principe posé d'une façon si nette par le Code de brumaire au IV est affirmée dès le premier article du Code d'instruction criminelle, elle est répétée à nouveau par l'article 10 du Code pénal, d'après lequel, o La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties ».

Ce principe, tant répété parles rédacteurs de nos Codes, il en est peu dont ils aient poursuivi l'application avec plus de logique, dont ils aient déduit avec plus de sûreté, affirmé avec plus d'énergie, toutes les conséquences. Si l'on a pu reprocher trop souvent au législateur de ne pas fixer par de grandes vues les maximes générales du droit,

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de no pas établir dos principes féconds en conséquences., ce reproche, en tous cas, ne saurait s'appliquer ici. Nous sommes en présence d'une idée, dont on a déduit savam-ment un grand nombre de règles.

L'action publique intéressant la société sera exercée seulement par les représentants de la société. L'action en réparation n'intéressant que la victime ne sera mise eu mouvement que par elle.

L'action exercée par le ministère public ne tondant qu'à rétablir l'ordre public troublé n'aura d'autre résultat que l'application d'une peine destinée à amender le coupable et à intimider ses imitateurs possibles. L'action privée, au contraire, n'aura d'autre but que d'obtenir une indemnité, de rétablir le patrimoine du lésé dans son état antérieur, soit directement, soit par équivalent.

Les deux actions engendrées par le délit, différentes dans leur but, le seront aussi souvent par leurs modes d'extinction. L'intérêt social peut être satisfait là où l'in-térêt privé ne l'est pas. La peine, si elle donne satisfac-tion à l'opinion publique, si elle raffermit le sentiment de la sécurité sociale ébranlée, n'apporte aucun secours à la situation pécunaire de la victime. Après comme avant la condamnation, celle-ci est en droit de réclamer des dom-mages-intérêts pour son palrimoino amoindri, une répa-ration pour les atteintes qu'elle a souffertes dans sa per-sonne ou son honneur. Inversement, le préjudice privé eut-il disparu, fut-il compensé et au delà par l'indemnité même volontairement offerte par le coupable, le trouble social, quoiqu'amoindri, subsiste. Le mal matériel a bien disparu, mais les instincts pervers qu'il dénote chez son

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auteur restent intacts, rien n'a été fait pour les réprimer!

le délit qu'il a commis aujourd'hui, il peut encore le m mettre demain ;la réparation même volontaire peut n'êlrj pas une garantie suffisante d'un repentir sincère et [si

De même lu mort, qui met fin à l'action publique, lai société n'ayant plus en sa présence personne qu'elle puisa frapper sans injustice, ne met pas fin à la poursuite de|

partie lésée, pour la réparation à laquelle elle a droit. Si le délinquant ne laisse personne après lui pour continuer! sa personnalité morale et répondre de ses méfaits, il laisse,}

des héritiers tenus de ses obligations pécuniaires, comme ils ont droit de jouir de ses biens et de réclamer le paie-nient de ses créances. L'action en réparation a donc toute, raison de subsister: elle sera poursuivie contre les héri-tiers, comme elle l'était contre le défunt (art. â, 1nstr.

crim). C'est là, rappelons-le eu passant, un progrès sur le droit romain, où nos deux actions, étant, à peu près confondues, les héritiers ne répondaient pas, ou du moins ne répondaient que dans une mesure restreinte, celle de leur enrichissement, des délits de leur auteur.

De même encore, l'amnistie, qui éteint l'action publique, reste sans effet surle sort de l'action privée. El, à l'inverse, la transaction ou la renonciation consenties parla victime ne mettent pas fin à l'action publique.

A supposer que la théorie admise aujourd'hui en cette matière, ne fut qu'un stade dans l'évolution du droit, que la punition des délits et leur réparation pécuniaire, après avoir été dans une large mesure toutes deux des affaires privées, dussent un jour être toutes deux des affaires, d'intérêt public, à peu près également à la charge de l'Etal,

LE DROIT ACTUEL 31' comme le veut une théorie nouvelle, on ne saurait contester au droit actuel le mérite de marquer clairement, entre ce point de départ et ce point d'arrivée, une période intermédiaire. Nos Codes dussent-ils être bientôt modifiés sur ce point, ils présenteront, du moins sur ces questions un intérêt historique, comme la manifestation très nette d'un état du droit où la poursuite et la punition des crimes constituent exclusivement une matière d'intérêt social, et la réparation civile de ces mêmes crimes une affaire purement privée, abandonnée aux soins et au bon plaisir de la victime.

Mais creusons ces notions un peu plus avant et cherchons à pénétrer davantage la conception du législateur en ce qui concerne la réparation des délits.

La réparation civile, avons-nous dit,estune affaire purement privée : la victime peut disposer comme elle l'entend de son droit à une indemnité, le céder, y renoncer, le laisser prescrire.

Elle est maîtresse de son droit, elle peut l'abdiquer ou l'exercer selon ses convenances. Ce In'est là qu'un des aspects de la loi.

La réparation civile présente encore un autre caractère. Non seulement, c'est une affaire purement privée, mais la créance en indemnité est traitée comme toute autre créance. On ne lui accorde aucune faveur, parce qu'elle dérive d'un délit pénal.

On traite de la même façon la victime d'un délit et un prêteur ou un vendeur imprudent. L'un, malgré lui, s'est trouvé devenir le créancier du délinquant, l'autre a volontairement suivi la foi du débiteur, peu importe, la loi n'en lient pas compte. Si le débiteur est insolvable, tous deux subiront la loi du concours, tous deux verront réduire

32 PREMIERE: PARTIE | leurs créances dans la même proportion. Bien différente est l'origine de leurs droits et, cependant, le môme traite-1 ment leur sera appliqué.

A ce principe cependant une exception est apportée par la loi, et encore est-elle contestée. D'après l'article 55 du Code pénal, les individus condamnés pour un même crime ' ou un même délit sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

Mettons à part cette règle, peu importante comme nous le verrons, l'efficacité de la réparation civile des délils n'est assuré par aucune garantie spéciale. Est-ce l'hypothèque judiciaire ? Elle résulte de tous les jugements. Le droit de poursuivre les personnes civilement responsables ? Il se retrouve aussi pour lesjsimples faits dommageables. Il n'y a pour ainsi direpas de théorie sur les indemnités ducs par les délinquants à leurs victimes, il n'existe qu'une théorie des engagements nés d'actes illicites : celle des articles 1382 et suivants du Code civil, s'appliquant sans modification aux suites des délits pénaux.

Toutefois, il faut faire ici une double exception, le Code civil n'a jamais admis que Ja réparation civile méritât une faveur particulière, notre droit actuel ne l'admet pas davantage.

Mais une idée voisine s'est fait jour depuis trente ans dans notre législation. Un juste sentiment de défaveur contre le débiteur l'a ici pénétrée. Le délinquant, débiteur de l'indemnité, n'a pas été jugé digne de certaines mesures de bienveillance que l'on accorde aux débiteurs en général, en raison de leur bonne foi présumée. C'est ainsi que la contrainte par corps abolie en matière civile et commerciale depuis 1867, a toujours été

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conservée pour assurer le paiement des restitutions et dommages-intérêts en matière criminelle, correctionnelle et do police. Jugée trop dure à l'égard des autres débiteurs, cette mesure d'exécution n'a pas paru trop rigoureuse à à l'égard de gens, dont les intentions mauvaises ont été constatées. Nous ne sommes pas ici en présence d'une fa-veur pour le créancier, mais d'une mesure autorisée par la situation du délinquant. Et, en effet, la contrainte autorisée contre l'auteur du délit ne l'est pas contre ses héri-ritiers.

Elle s'exerce contre le coupable lui-même, mais contre personne autre.

La victime d'un délit jouit d'un autre avantage, tout de procédure, mais qui n'est pas sans importance : elle peut poursuivre son action civile en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique (art. 3, Instr. cri m.).

Cette règle, dernier souvenir d'un temps où l'offensé jouait un rôle principal dans la procédure criminelle, n'a pas pour but principal d'assurer plus facilement à la personne lésée la reconnaissance de son droit. Ce résultat est plutôt accidentel et, en tous cas, fort incomplètement obtenu. Le législateur a surtout pensé à créer un auxiliaire pour le ministère public, activant la répression et prenant la parole devant le tribunal en faveur de l'accusation. Ensuite, on a été conduit par ce motif, tout de pratique, qu'il fallait éviter de faire deux procédures, là où une seule était suffisante, éviter d'ouvrir un nouveau débat sur les mêmes faits, lorsque la justice avait déjà en main tous les éléments pour statuer.

Telles sont, brièvement indiqués, les principes qui do-minent la réparation du préjudice causé par les

infractions-3

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aux lois pénales. Ils permettent d'expliquer les principales règles qui la régissent. Si le législateur ne les a pas procla-més d'une façon expresse, il les a admis implicitement, il en a consacré les principales conséquences.

Ces conséquences, ces règles, ont été déjà souvent étu-diées dans les différents traites de droit criminel. Notre but ne consistera pas à indiquer, à choisir entre les différentes opinions qui y sont émises, ni à présenter le tableau complet de celles qui paraissent triompher en juris-prudence. Nous chercherons surtout à apprécier, au point de vue des résultats pratiques, les règles imposées par la loi, ou admises parla jurisprudence. Nous verrons comment les règles, tant celles particulières aux délits, pénaux que celles communes à tous les délits, et quasi-délits, assurent la réparation du préjudice causé, et dans quelle mesure.

Nous indiquerons d'abord rapidement dans quel cas, à la suite d'une infraction aux lois pénales, il peut y avoir lieu à une réparation, et en quoi elle consiste. Nous ver-rons ensuite les garanties attachées à la créance de la victime du délit : 1° Les garanties personnelles : droit de poursuivre les personnes civilement responsables ;

2° Les privilèges, hypothèques, cautionnements, qui peuvent assurer le paiement de la créance;

3° L'emploi de ce mode particulier d'exécution, qu'on nomme la contrainte par corps .

Enfin nous verrons quelles facilités, ou quelles difficul-tés la victime peut trouver à faire reconnaître son droit en justice, quelles voies lui sont ouvertes, dans quelle mesure elles le soûl et pendant combien de temps.

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES DE LA RÉPARATION CIVILE

II est de la nature de tout délit de causer un préjudice social : c'est même là, sinon l'unique raison, du moins un des motifs principaux pour le punir. Un délit qui ne cons-tituerait pas un mal social ne se comprendrait même pas.

Punir un pareil fait ne serait jamais qu'un acte de vengeance ou de tyrannie. Le délit constitue, en lui-même, indépendamment de ses résultats matériels, une atteinte à la conscience publique, il choque les sentiments de jus-tice et de morale communs à tous les hommes, et c'est ce qui en facilite et en rend supportable la répression. Mais la société n'est pas un être existant en soi et différent de ses membres, comme une société commerciale existe indépendamment de ses actionnaires. Ce qui cause un trouble social, c'est .ce qui cause un préjudice aux divers membres de la société. Le préjudice social résultant du délit, c'est donc un préjudice causé à un grand nombre d'individus. Et, de fait, il est facile de saisir, surtout dans les agglomérations peu nombreuses, où le lien social est moins affaibli, l'émotion que peut susciter un

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crime ou un délit commis. On n'a jamais pensé que Je sentiment de l'insécurité sociale, réveillé par l'acte cou pable, put appeler une autre réparation que le châtiment du criminel. Jamais l'on'a soutenu que la condamnation infligée par le tribunal jouât à ce point de vue un rôle insuffisant, que tout citoyen put ici prétendre à une in demnité pécuniaire.

Mais, à l'inverse, et comme à l'autre extrémité de Ja chaîne, on ne soutiendrait pas que la punition du cou- pable put constituer une réparation suffisante pour tout 1 le dommage causé par le délit. Il y a des intérêts maté- riels, des intérêts moraux qui crient satisfaction, même après que le coupable a été puni. Il y a la victime maté rielle du délit tout au moins qui demande une réparation spéciale. On ne peut refuser ce qu'elle demande.

Quels sont ces intérêts qui ont droit à une indemnité ? et comment tracer la limite entre les intérêts, suffisamment satisfaits par la condamnation àjinc peine, et ceux qui réclament encore autre chose après celle condamnation ? C'est ce que.nous allons préciser dans une rapide étude sur les conditions de la responsabilité.

L'art. 1382 du Code civil, en posant le principe général de la responsabilité en matière de délits et de quasi-délits implique trois conditions nécessaires pour son existence.

Il faut d'abord une faute, c'est-à-dire un acte illicite et imputable à son auteur. Celui qui ne ferait qu'user de son droit, celui qui n'est pas responsable de ses actes ne peuvent être obligés à réparation. Il serait presque contradictoire d'être titulaire d'un droit et de pouvoir être poursuivi pour l'exercice de ce droit. Quant à celui qui n'est pas

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Isable do scs actes, comme lo fou ou l'enfant en bas âge Ino pouvant avoir do volonté, il no peut commettre do Ifaute. Celte premièro condition, l'existence d'uno faute, est commune aux délits civils et aux délits pénaux. Ces derniers, en effet, sont des actes illicites au premier chef, et ils ne peuvent exister qu'autant que leur auteur n'était pas en état de démence au temps de l'action (art. 64. Code pén.) Dès qu'il y a délit pénal., un des éléments de la res-ponsabilité civile existe donc. La présence des deux autres : un dommage et un lien de cause à effet entre la faute et le dommage ne se ren-| contre pas nécessairement.

Certains délits tout d'abord ne paraissent pas suscep-tibles de produire un dommage ; il en est ainsi de certains délits contre la sûreté de l'État : le simple complot ayant pour but de changer la forme du gouvernement (art. 87 Code pén.), le fait, pour un Français, de porter les armes contre sa patrie (art. 75). D'autres infractions peuvent se produire sans causer de préjudice à personne II en est ainsi lo plus souvent en cas do crime simplement tenté, ou de crime manqué. Il en résulte donc que la question -'de la réparation civile ne se présente pas pour tous les dé-lits commis, mais seulement pour le plus grand nombre d'entre eux.

Supposons qu'un délit a été commis et qu'il a causé un dommage à un ou plusieurs individus. Quand y aura-t-il dommage de nature àauloriscrune demande en réparation ? Il faut pour cela que la personne lésée puisse invoquer une alteinto subie dans son patrimoine, dans ses intérêts moraux ou dans ses intérêts d'affection. C'est un point, sur

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lequel il n'est pas besoin d'insister, qu'une lésion subie dans le patrimoine donne lieu à une indemnité. La conception la plus matérialiste du droit ne peut se refuser à voir dans toute diminution de notre patrimoine un dommage tel que l'entend l'article 1382. Mais le droit, surtout à notre époque où il a pris une place prépondérante, ne saurait se placer uniquement à ce point de vue terre à terre. Depuis longtemps, on a commencé à tenir compte, en dehors des intérêts patrimoniaux, de deux autres sortes d'intérêts: les intérêts moraux et. les intérêts d'affection. Expressions voisines qui semblent cependant différer légèrement : la première désignant principalement l'honneur et la considération, la seconde répondant plutôt des sentiments d'un caractère plus intime et plus variables. A Rome, Papinien disait déjà : placuit prudenlioribus afftctus ra-tionem in bonœ fidei Judiciis habendam (1). La doctrine et la jurisprudence moderne se sont avancées dans cotte voie qu'avaient indiquée les prudents. Ainsi on'admet que la diffamation peut justifier une demande en justice,-alors même que la personne diffamée, étrangère au commerce et à l'industrie, ne peut invoquer aucune perte matérielle, ne peut alléguer aucune diminution de son crédit (2). On n'im pas pensé que l'honneur et la réputation devaient ètremoins protégés que la persoune physique et le patrimoine (3).

(1) L 54, 17, I, Dig.

(2) V. en ce sens Mcynial. Sanction civile des obligations, kev. prat.

1884, II, p. 441.

(3) V. Aubrv et Rau, IV, g 445, p. 748. ~ Larombiëre, VII, art. 1382, no 4, p. 538. — Laurent, XX n« 395, p. 415. L'arrêt de (,'ass. du 19 janvier 1881, que l'on cite en sens contraire, ne tronche pan la question (Sir. 82,1, 264). - - V. aussi Casa., SU février 1863. Sir. ( 03, j, 331, et Poitiers, lçr décembre 1809. Dali., 71, 2, 17

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