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Dans le document DE LA. RÉPARATION CIVILE DES DÉLITS (Page 75-141)

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tanls ? L'article 1384, répond à cette question : « les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Comment faut-il entendre les mots : actes faits dans la fonction ? D'après Aubry et Hun, ces expressions sont synonymes de « faits dommageables commis dans l'exercice des fonctions auxquelles le préposé a été employé (-J) ». Cette explication nous semble absolument conforme au texte de la loi, en même temps qu'elle rend compte des principales décisions de la jurisprudence. Elle a cependant été critiquée en théorie. L'interprétation proposée, a-t-on dit, ne doit être admise qu'autant que le fait commis à l'occasion de la fonction, sera lui-même un acte d'exercice ou de la fonction, sous lu condition qu'il constituera dans tous les cas un fait de charge (2).'. Ceci ne nous parait pas exact. L'acte fait dans la fonction, ce n'est pas seulement l'acte qui constitue la fonction, mais celui qui est fuit parce que l'on exerce la fonction.

Quelques exemples vont éclaircir cette idée, en nous montrant, en même temps, l'importance de la garantie concédée ici par la loi à l'action en réparation civile.

L'acte commis dans l'exercice de la fonction, cela com-prend toutes les maladresses, les imprudences commises par le préposé dans l'exécution des ordres qu'il reçoit. Ainsi le chef d'équipe, le contre-maître imprudent, qui

or-(1) Aubry et Rau, IV, §447, p. 701.

(2)V. Demolombe, XXXI, n°M5, p.535.— Contra', haurent, XX, n° 582.

— Massé et Vergé, IV, par «J28, p. 24, note 7. — Compar. Larombière, VII, art. 1884, n° 0. - Revue pratique, 1888, II, p. 313.

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donnent l'exécution d'un travail dangereux, qui ne prennent pas, ou ne font pas exécuter des mesures pour éviter; un accident, engagent la responsabilité du patron. 11 y a exercice de la fonction, il y a service mal fait (1). Le commettant est en faute d'avoir choisi un préposé mala-droit ou imprudent. Nous sommes évidemment dans l'es-prit de la loi. On reconnaît également qu'il y a responsa-bilité du commettant pour les actes ne rentrant pas directement dans la fonction du préposé, mais auxquels il devait se livrer, étant donnée sa fonction. C'est ainsi qu'on a déclaré un propriétaire responsable de l'incendie causé par l'imprudence d'un bûcheron. La fonction du bûcheron était d'abattre les arbres, non de faire du feu ; mais, étant donné la saison, la situation, le bûcheron devait faire du feu. Le propriétaire était donc responsable de l'incendie déterminé par ce feu mal surveillé (2).

Les tribunaux ont également reconnu la responsabilité du commettant pour les actes du proposé dans d'autres cas : lorsque l'acte n'était pas de ceux qu'il avait mission de faire, mais que l'acte ne formait qu'un avec ceux de sa fonction, ou n'en était qu'une exagération. C'est ainsi qu'une Compagnie d'assurances a été déclarée responsable des diffamations de ses agents à l'égard d'une compagnie rivale. Les agents n'avaient aucune instruction pour cela, mais la diffamation ne faisait qu'un avec les pourparlers

(1) Douai, 27 juin 1881. Sir., 84,2, 7. — Amiens, 15 nov. 1883.

Sir., 84, 2. 6. — Cass., 28 août 1882. Sir., 85,1, 19. — Bordeaux, 3 juillet 1878. Sir., 79, 2, 4.

(2) V. Toulouse, 3 mai 1883. Sir., 84, 2, 161. Comparez. Cass., |3 décembre 1856. Sir., 57,1, 442.

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engagés avec les clients par les agents d'assurance : il y! avait bien acte dans la fonction (1 ).

Enfin, la tendance générale de la pratique semble être de reconnaître la responsabilité du commettant toutes les fois qu'en l'absence [de la mission donnée à son agent ou à son employé, le délit n'aurait pas eu lieu. Et cela, alors même qu'il n'y aurait aucun rapport de nature entre le fait commis et la fonction. C'est ainsi'qu'une Compagnie de chemins de fer a été déclarée responsable du délit de contrebande commis par un de ses employés « La fraude n'a eu lieu et n'a été possible qu'à l'occasion des fonctions ; sans elles la fraude n'aura pu avoir lieu », il y a là un lien suffisant (2).

Cependant, il faudrait se garder de prendre celle affirmation au pied de la lettre. Si l'on lit les arrêts les plus récents, on voit que la Cour do Cassation est plus réservée dans ses motifs, elle se contente de parler de circonstances qui rattachent suffisamment le délit aux fonctions auxquelles les délinquants ont été employés » (3). On peut trouver bien des arrêts dans ces dernières années, beaucoup moins affirmatifs que l'arrêt de Lyon que nous avons cités. Souvent les Cours d'appel et la Cour de Cassation, elle-même, ont refusé de voir un cas d'application de l'ar* licle 1384, alors même que, sans les fondions dont il était

(i) V. Cass., 5 novembre 1835. Sir., 57,1,375. — Paris, 1(3 juin 1896. Sir., 98, 2, 208. — Cass., 3décembre 1846. Dali. 47, 4, 442. — Cass., 13 mai 1820. Dali. V° Rosponsab., n« 098.

(2, Lyon, 1 •» juillet 1872. Sir. 73, 2. 43.. — Compar. Alger, 29 mars 1879. Sir., 80, -2. 79. Trib. de la Seine, 28 mai 1872. Sir., 72, 2,153.

(3) Cass., 15 décembre 189i. Sir., 95, 1, 151.

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chargé, le proposant n'aurait pu commettre le délit. Il y a là surtout une question do fait : tout semble tenir dans une question de plus ou de moins (4).

Etant donné le motif qui explique, selon nous, l'article 1384, le mauvais choix fait par le commettant, il en résulte,— et celle conséquence est implicitement contenue daas les textes, —que la victime du délit peut poursuivre le commettant, sans s'inquiéter de savoir s'il y a eu négligence de sa part. Elle peut même agir contre lui, alors qu'il démontrerait que le fait a eu lieu contre son ordre, qu'il n'a commis aucune négligence. Peu importe sa vigilance au moment du délit (2) : la question n'est pas là. Avoir pris à son service un homme imprudent, maladroit, ou mal intentionné, voilà en quoi a consisté la faute. Le délit n'est que la réalisation du dommage déterminé par cette faute première.

La responsabilité imposée par la loi au commettant s'ap-plique aussi aux diverses personnes morales, aux adminis-trations publiques et à l'État lui-môme. Mais il faut toutefois que les fonctionnaires poursuivis rentrent dans la classe des préposés. Les délits d'un magistrat qui agit d'une façon indépendante dans les limites de sou autorité, ne sauraient obliger l'État. La situation est absolument différente de la situation dépendante des préposés (3). Mais,

(1) V. Dans le sens de la non-responsabilité. Cass., 15 déc. 1894 précité. — Douai, 14 février 1894. Sir., 94,2, 161. — Cass., 3 mars 1884. Sir., 85. 1, W."-

(1) V. Cass., 5 novembre 1855. Sir. 57, 1. 375. —Cass.,3 décembre 1840. Dali. 47, 4, 422.

(3) Cons. d'État, 8 janvier 1875. Sir., 76, 2, Vit. Cl'.ILaurenl, XX, n* 591, p. 631.

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dès qu'on se trouve en présence, d'un fonctionnaire préposé, agent des contributions, ingénieur des travaux publies, la responsabilité de l'article 1384 s'applique.

Conformément à ces principes, les tribunaux ont reconnu la responsabilité de villes ou départements, pour les délits de leurs fonctionnaires et même pour ceux d'entrepreneur» qui, par suite de circonstances, se trouvaient être préposés (1).

Mais lorsqu'une personne a été victime d'un délit commis par un agent de l'Étal, son recours contre l'État comme personne responsable des délits de ces agents préseule beaucoup plus de difficultés. En dehors des questions de compétence et d'autorisation, le droit d'agir eu responsabilité est contesté.

Certaines lois spéciales, comme celle du 9 floréal, an VII, sur les douanes, celle du • 1er germinal an XIII, sur les contributions indirectes, affirment la responsabilité de l'État. En dehors de ces textes spéciaux, règne une grande incertitude. Il y a sur ces questions, dont l'examen spécial offrirait à lui seul un vaste champ d'études, une nombreuse jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d'État sur laquelle nous ne voulons pas insister. La Cour de Cassation semble en général affirmer la responsabilité de l'État : c'est ainsi qu'en matières de postes, elle s'est appropriée la doctrine d'un arrêt de la Cour de Paris, qui appliquait nettement l'article 1384 à l'État, et cela

malgré le doute que peut soulever

(I) V. Uons. d'État. 7 mai 18l>{. Sir., ri*. 2. SU. - '»'ss., 15 janvier 1889. Sir., 89,1, 74.

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la loi du 5 nivôse, an V, limitant la responsabilité de l'ad-ministration (1).

Le Conseil d'Etat a souvent reconnu la responsabilité de l'État, quoiqu'il se soit absolument séparé de la Cour de Cassation sur certains points, notamment pour la res-ponsabilité des Postes (2). Mais il a émis dans ces arrêts certains considérants que le tribunal des conflits a maintes fois repris dans ces dernières années et qui sont singuliè-rement dangereux pour les victimes des délits On a affirmé, en effet, que la responsabilité pouvant incomber à l'État pour les dommages causés à des particuliers par le fait des personnes à son service, no peut être régie par les principes du Code civil. « Cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue, elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés » (3). Si ces considérants visent plus loin que la question de compétence, les intérêts des parties lésées courent ici un singulier risque (4).

(1) Cass., 12 mai 1851. Sir., 1851. 1, 349. —Cf. Trésor public.

Paris,25 janvier 1833. Sir., 33, 2, 410. — Paris, 3 mars 1834. Sir., 34,2,85. — Cass., 29 décembre 1836. Sir., 36,1, 293.

(2) Cons. d'État, 6 décembre 1855, 2 arrêts. Sir., 56, 2, 308. Ont admis la responsabilité de l'Etat préposant : Cons. d'Etat, 30 mars 1867. Sir., 68, 2.128. Cons. d'État, 11 mars 1881. Sir., 82, 3, 53.

(3)Cons. d'État, 6 décembre 1855 précité. — Trib. des conflits, 20mai 1884. Sir., 84,3, 41. — Id. 15 février 1890. Sir., 90, 3. 73.—

Id. 10 mai 1890. Sir., 90, 3, 105. — Id. 29 novembre 1890. Sir., 90, 3,147.

(4) V. sur ces points Aubry et Rau, IV, p. 759. — Laurent, XX, n»

591 etsuiv., p. 631. — Larombière, art. 1384, n» 13. — Block Dic-tionnaire, V° Responsabilité. — Sanln ville. Responsabilité de l'Etat en matière de postes. — Marcadé. V, art. 1384, III. — Blanche, II, no 389. - Garraud, II, no 10, p. 12.

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Cette incertitude regrettable quant aux obligations de l'Etat mise à part, la responsabilité des commettants cons-titue pour la victime d'un délit une arme sérieuse, d'autant plus qu'elle viendra rarement s'émousser contre l'insolva-bilité du patron. En matière de délits d'imprudence, et l'on sait si leur nombre et leurs conséquences sont con-sidérables, il y aura là un moyen très efficace d'obtenir réparation. Il suffit d'ailleurs de parcourir les recueils de jurisprudence au mot « Responsabilité des commet" tants

» pour voir quel rôle cette responsabilité j ue dans les homicides et les blessures par imprudence. Quant aux délits volontaires, l'article 1384 offre ici des applications moindres, mais cependant très réelles. En tous cas, il ne pourra guère s'appliquer qu'à des délinquants primaires, à des criminels d'occasion. Il sera rare qu'un récidiviste se voie confier le rôle de préposé. Quant aux malfaiteurs de profession, la question ne se pose même pas pour eux.

C'est d'ailleurs un trait intéressant à noter, et qui s'expli-que facilement : toutes les sûretés s'expli-que la loi actuelle reconnaît aux victimes d'un délit ne s'appliqueront en fait qu'à*des délinquants d'occasion. [Elles seront sans effet lorsque le délit ou le crime sera commis par les gens les plus dangereux, par des récidivistes.

Les malfaiteurs de profession, formant une sorte de clan séparé dans la société, il n'y a personne parmi les hon-nêtes gens, qui ait avec eux un lien social suffisant pour pouvoir répondre de leurs méfaits. C'est une Idée que nous ne faisons qu'indiquer, nous aurons à y revenir plus loin, en examinant les remèdes à apporter à cette situation. En dehors de fa responsabilité des maîtres et

commet-(i

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tanls, de celle des parents, l'art. 1384 indique un troisième cas de responsabilité : « les instituteurs et artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis, pendant le temps qu'ils sont sous leur surveil-lance ». Celte responsabilité est fondée, comme celle des parents, sur le devoir de surveillance, qui incombe à ces personnes. Ils sont présumés en faute, lorsque ceux qui leur sont confiés, commettent un délit. Une surveillance plus active de leur part aurait ordinairement pu empêcher l'acte dommageable. Mais, lorsqu'ils prouveront avoir fait tout ce qui était humainement possible de leur part, ils devront être absous, comme le seraient les parents. La présomption de la loi étant inexacte, ne pourrait plus pro-duire ses effets (1). Cette obligation civile des instituteurs et artisans se rapproche encore de celle des parents, en ce qu'elle en forme le complément. A l'occasion des délits du mineur, la victime pourra poursuivre ou ses maîtres, ou ses parents, la responsabilité des uns cessant ordinairement quand commencera celle des autres, et réciproquement. La partie lésée aura donc toujours quelqu'un à qui s'adresser, si le délit pouvait être empêché.

Nous ne dirons rien de plus de la responsabilité des arti-sans, devenue presque inutile, l'apprentissage devenant de plus en plus rare. Ce nouvel état de chose rend sans intérêt une controverse, qui divisait la doctrine concernant la responsabilité pour les délits des apprentis majeurs (2).

Quant aux instituteurs, on s'accorde en doctrine

(i; Arg. art. 1384 5°. V. Gass., 13 janvier 1890. Sir., 91, 1, 49.

(2) V. pour la responsabilité, Laurent, XX, no 556, p. 604. — Du-ranlon, XIII, B° 721, p. 738. Larombière, VJI, art. 1384, n° 16, p.

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el en jurisprudence, à reconnaître qu'il faut entendre par là tous ceux qui ont à la fois la mission d'instruire et de surveiller, non seulement les instituteurs, mais les professeurs des collèges et des lycées (1) ; certains auteurs y comprennent même les professeurs donnant des leçons à l'heure, ce qui paraît assez admissible; ce dernier point toutefois est contesté.

En dehors de l'article 1384, la législation actuelle contient un certain nombre d'autres cas de responsabilité civile. Il y a un certain nombre d'hypothèses où la victime d'une infraction aux lois pénales peut diriger sou action en réparation contre d'autres que l'auteur môme du délit. Ces divers cas de responsabilité peuvent se diviser en deux groupes. Tantôt cette responsabilité civile présuppose que l'auteur du fait est connu : la responsabilité des parents, des commettants, aurait pu y rentrer, la partie lésée a alors deux actions à sa disposition, elle peut exercer l'une ou l'autre, ou les deux à la fois. Tantôt celte responsabilité civile ne suppose pas pour pouvoir être mise eu mouvement que le délinquant est connu. Elle s'exerce par cela seul que le délit aété constaté, sans qu'on ait à s'inquiéter de savoir qui en est l'autour. Dans le premier cas, l'action en responsabilité constitue une garantie donnée à la créance en réparation. Dans le second, l'exercice de cette action sera peut-être en fait le seul moyen pour la victime d'exercer sa créance.

618. Contra Demolombe, XXXI.no» 606 et 607. p. 525. — Zachariœ, éd. Massé et Vergé. IV par 628, p. 25, note 9:

(1, V. Gass., 13 janvier 1890. Sir., 91, I, 49. — Paris, 16 février

1880. Sir., 80, 2, 109. , 4^'

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Voyons louL d'abord les cas de responsabilité où l'au-j teur dit délit est nécessairement connu.

Tout d'abord, en vertu de l'article 73 du Code [pénal, les aubergistes et hôteliers sont responsables civilement des crimes et délits commis par des voyageurs pendant leur séjour. Aux termes même de l'article, celte responsabilité exige deux conditions: les voyageurs doi vont avoir séjourné plus de vingt-quatre heures, ensuite l'hôtelier doit avoir négligé d'inscrire leurs noms et domicile sur son registre. La responsabilité édictée ici parla loi est une sanction corn* plémenlaire de l'article 47"> du Code pénal, qui prescrit la tenue de ce registre, sous peine d'une amende. Celte responsabilité, contre laquelle la commission du Corps législatif avait protesté et que certains auteurs regrettent (1), peut se justifier. Comme on l'a répondu au Corps législatif : « faute par les aubergistes et hôteliers de remplir une formalité facile et simple, ils fournissent aux coupables les moyens de se dérober plus aisément aux recherches. » On peut ajouter qu'il peut aussi y avoir, dans ces cas, une en-lente secrèto avec le délinquant, une sorte de complicité à l'état latent à laquelle on peut attacher un des effets de la complicité légale. Cette responsabilité ne peut s'appli-1 quer que dans les termes du texte ; elle est donc inapplicable aux contraventions, la loi ne parlant que des crimes et délits.

Cela est équitable, étant donné le peu d'importance de ces infractions.

La loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse rend civilement responsables les père, mère, tuteurs, maîtres et

M) V. Séance du 19 dccembi-e 1809. Locré, XXIX, p 288. — V. Chauveau et F. Hélie, I, p. 553.

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commettant*] pour les délits de chasse de leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, et do leurs domestiques cl préposés (art. 28). L'article 206 For.

admet les mêmes responsabilités pour les délits et contraventions forestières, il ajoute toutefois la responsa-bilité du mari pour les infractions de sa femme aux lois forestières. C'est un des cas exceptionnels où le mari répond du dommage causé par sa femme.

La loi du 18 avril 1829 sur la pèche fluviale édicté les mêmes responsabilités pour les dommages résultant des délits de pêche (art. 74-j. La loi des 26 septembre-6 oc-tobre 1791, sur la police rurale, admet les mêmes prin-cipes pour les délits ruraux (titre II, art. 7).

Citons encore la responsabilité des adjudicataires de coupes de forêts pour les délits el contraventions de leurs divers employés (art. 46, For.;

Les responsabilités édictées par ces diverses lois de police ne seront pas, en général, très efficaces. Les infrac-tions visées par ces lois sont en effet commises le plus souvent par [des gens pauvres. Il y a, en effet, dans les campagnes, toute une population de personnes sans aucun bien qui commettent la majorité des infractions à la police rurale, à celle de la pèche et de la chasse, et qui vivent en partie du produit de ces délits. Ordinairement, les parents, maris ou tuteurs de ces délinquants ne seront pas moins pauvres que .les délinquants eux-mêmes. Seule, la responsabilité des commettants aura ordinairement plus d'utilité. Mais il faut remarquer que, dans la plupart des cas, le dommage causé par ces délits et contraventions sera assez minime. En supposant impayée la

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somme due à la victime, la perte subie par elle ne sera pas considérable.

Signalons encore, dans la même série de responsabilités civiles spéciales, les décrets du 6 juillet 1810 (art. 39). et du 18 août 1810 (art. 27) qui rendent les greffiers des cours et tribunaux responsables de toutes les infractions, dont leurs commis se sont rendus coupables dans l'exer-cice de leurs fonctions.

Enfin, la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, rend les propriétaires de journaux et écrits périodiques res-ponsables des condamnations civiles prononcées au profit des tiers contre les gérants, éditeurs et auteurs. C'est, la une innovation delà loi de 1881. Auparavant, l'efficacité de la réparation due aux victimes des délits do presse, était assurée au moyen du cautionnement. Ce cautionnement, établi par la loi du 9 j u in 1819, un instant supprimé par le décret du 10 octobre 1870, rétabli presque aussitôt par la loi du 6 juillet 1871, était encore régi en 1881 par celte dernière loi. Connue sa devancière, la loi de 1819, la loi de 1871 affectait le cautionnement par privilège aux diverses condamnations pécuniaires, auxquelles les propriétaires, gérants et auteurs pouvaient être exposés- Sur ce cautionnement, les dommages-intérêts n'étaient primés que par les frais (art. 4)

Depuis le 29 juillet 1881, le cautionnement a disparu.

On a vu là une de ces mesures qui mettent la presse hors de ce fameux droit commun, auquel on voulait la sou-mettre. La loi a remplacé cette institution par la respon-sabilité des propriétaires de journaux. Il y a là une sage disposition. Comme le disait à la Chambre des députés

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M. Aguiel : « Préoccupons-nous de la liberté de la presse,

M. Aguiel : « Préoccupons-nous de la liberté de la presse,

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