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Une pratique de coopération restreinte dans le cadre d’INTERPOL

Dans le document BREXIT, sécurité et défense (Page 42-44)

Unies et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie afin de tenir à jour ses listes de terroristes présumés. Enfin, en cas d’attaque terroriste, les Etats peuvent demander l’intervention d’une cellule de crise INTERPOL pour les soutenir en matière d’enquêtes et d’analyse.

Quant aux moyens de lutte contre la cybercriminalité, INTERPOL a mis en place un complexe global pour l’innovation à Singapour en 2014 qui renforce les connaissances en cybercriminalité du policier aux partenaires privées. Par ailleurs, l’agence internationale coopère de très près avec IMPACT (the International Multilatéral Partnership Against Cyber Threats).

Au vu de la multiplicité des moyens instaurés par la base de données, on peut considérer que cette agence constitue un socle de coopération policière dont l’utilisation par l’Union européenne reste toutefois ponctuelle.

B. Une pratique de coopération restreinte dans le cadre d’INTERPOL.

Dans la pratique, INTERPOL est complémentaire d’Europol. Alors qu’Europol est un outil de coopération policière systématique, INTERPOL intervient sur des thématiques précises et ce pour deux motifs principaux : la multiplicité des acteurs jouant un rôle dans la coopération et l’absence de sanction.

En effet, INTERPOL est une organisation reliant plus de 190 pays qui n’ont pas les mêmes acquis démocratiques, ni les mêmes standards en droit pénal. Par exemple, alors qu’une des conditions principales pour pouvoir rentrer dans l’Union européenne est d’abolir la peine de mort, cette dernière est encore appliquée dans 219 pays dans le monde. Il semble donc impossible en pratique de coopérer automatiquement, comme le font les Etats membres de l’Union européenne, entre des pays qui ont des systèmes et des peines différentes. Cet obstacle à la collaboration est aussi bien politique que juridique. Des obligations juridiques freinent effectivement la possibilité de coopération entre les pays dans le cadre d’INTERPOL. En effet,

9 Les 21 pays dans le monde sont la Chine, l’Iran, l’Irak, l’Arabie Saoudite, les Etats-Unis, la Somalie, le Soudan,

le Yémen, le Japon, le Viêt-Nam, Taïwan, l’Indonésie, le Koweït, le Soudan du Sud, le Nigéria, l’Afghanistan, le Bangladesh, le Malaisie, le Botswana, l’Inde et la Corée du Nord.

la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans son arrêt Soering en 1989, a interdit la torture par ricochet. En vertu de l’article 310 et le protocole 1311 de la Convention européenne des droits de l’Homme interdisant la torture, la responsabilité d’un Etat peut être engagée du fait de l’extradition d’une personne vers un pays où celle-ci est condamnée à la peine de mort. Cette prohibition est doublée par l’article 212 de la Charte des droits fondamentaux appliqué par la

Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

Par ailleurs, La Constitution d’INTERPOL ne permet pas de pouvoir sanctionner un Etat dans l’hypothèse où l’utilisation des « notices rouge » revêtirait un caractère abusif. Le principe d’interdiction d’usage inadapté de ce dispositif est énoncé dans la Constitution d’INTEPROL. L’article 3 de la Constitution dispose que « Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l’Organisation ». Néanmoins aucune possibilité de contrôle de l’organisation, ni même de sanction n’est instituée par cet outil juridique. Cette pratique d’abus n’est pas marginale et représente même une arme pour certains pays, notamment la Russie. Par exemple, Petr Silaev, un activiste antifasciste de 28 ans, a été bloqué six mois en Espagne en 2013 sur la base d’une notice rouge émise par la Russie. L’absence de confiance qui règne entre les Etats incite ces derniers à trier les informations partagées et à n’en retenir que certaines, ce qui peut entraver les demandes de coopération.

Il ne semble pas donc déraisonnable de penser que le Royaume-Uni et l’Union européenne pourront collaborer par ce canal en cas d’urgence, mais qu’ils privilégieront l’utilisation d’Europol. Ainsi, on peut considérer que l’usage d’INTERPOL restera circonscrite.

§2. L’institution de moyens de coopération délimités sous l’égide d’accords multilatéraux.

Dans le cadre de la présentation13 d’une note sur le Brexit, l’ancien ministre de l’Intérieur, Bruno le Roux a déclaré à l’Assemblée Nationale : « J’ajoute à tout cela qu’en dehors des mécanismes européens, le Royaume-Uni est membre de plusieurs conventions

10 L’article 3 de la CEDH dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains

ou dégradants. ».

11 L’article 1 du Protocole 13 dispose que « La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle

peine ni exécuté. »

12 L’article 2 de la Charte des droits fondamentaux dispose que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni

exécuté ».

13 Cette présentation a eu lieu le 2 février 2017 devant l’assemblée nationale ayant pour fin l’écriture du Rapport

d’information de l’assemblée nationale numéro 4485 nommé “le référendum britannique et le suivi des négociations”, 15 février 2017.

internationales, qui peuvent, après le Brexit, lui offrir des cadres de coopération avec l’Union européenne: conventions de l’Organisation des Nations unies (ONU) contre le terrorisme, la criminalité organisée, les trafics illicites de stupéfiants, la traite des êtres humains; conventions du Conseil de l’Europe, notamment en matière d’entraide judiciaire et pénale. »

Ce paragraphe se concentrera sur les instruments de coopérations judiciaires et policières que procurent au Royaume-Uni la Convention de Palerme en matière de criminalité

Dans le document BREXIT, sécurité et défense (Page 42-44)

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