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e D’autres possibilités d’extinction non prévues par le Code civil

Il existe d’autres possibilités d’extinction des servitudes, non prévues par le Code civil et moins fréquemment rencontrées. Néanmoins, il semble important de les évoquer.

La renonciation : la renonciation est un « acte unilatéral du propriétaire du fonds

dominant : le fait d’abdiquer volontairement de son droit sans contrepartie de la part du propriétaire du fonds servant »82. Elle permet donc au propriétaire d’un fonds dominant renoncer à son droit réel sans attendre une quelconque indemnité de la part du propriétaire du fonds assujetti. Ce mode d’extinction doit être rédigé par acte authentique et publié au service de la publicité foncière pour être opposable aux tiers83.

« Seules les servitudes du fait de l'homme peuvent faire l'objet d'une renonciation, à l'exclusion des servitudes légales »84. Cependant, il est tout de même possible d’être confronté à une situation où un propriétaire aurait renoncé à une servitude légale. Mais cette renonciation est cependant très limitée en pratique puisque d’après la jurisprudence, elle ne peut être opposée aux tiers. En effet, concernant une servitude légale de passage, la Cour de cassation a considéré que l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne pouvait « se voir opposer la renonciation, faite lors

d'une vente antérieure par l'auteur de la division du fonds qui a créé l'état d'enclave, à une servitude conventionnelle de passage»85.

Le rachat : le rachat résulte d’un accord de volonté entre les propriétaires des fonds

servant et dominant. Un rachat de servitude est un acte de vente soumis aux règles relatives aux contrats de vente86.

La perte du fonds servant : une perte peut être matérielle (éboulement de terrain..) ou

juridique, c'est-à-dire issue d’une ordonnance d’expropriation. Cette possibilité d’extinction est précisée à l’article L. 12-2 du Code de l’expropriation qui indique que « l'ordonnance

d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ».

L’inutilité : l’inutilité se distingue de l’impossibilité d’exercice et sera abordée ci-après87.

IV.2

Les particularités quant aux modes d’extinction des servitudes légales

Il semble résulter de la jurisprudence que les servitudes légales ne s’éteignent pas par

non-usage trentenaire. Ces servitudes étant issues de la loi, le non-usage trentenaire ne peut

justifier de l’extinction de ces servitudes. Il en est de même pour les servitudes dérivant de la situation des lieux, qui s’imposent compte tenu de la topographie des fonds concernés.

Ainsi, une servitude de passage pour cause d’enclave ou d’écoulement des eaux pluviales (dès lors que les eaux s’écoulent naturellement sur le fonds servant et indépendamment de toute intervention de la main de l’Homme) ne peuvent s’éteindre par un non-usage trentenaire88.

82

CREDI sous la direction de BERGEL J-L. Dictionnaire des servitudes. Paris : Editions du Moniteur, 2003, p. 183

83

CA Amiens, 27 avril 1967, Gaz. Pal. 1967 2 111 ; CA Aix, 16 mars 1965, JCP 1966 II n°14570

84

ROUVIERE F. Fasc. 263-10 : SERVITUDES. – Servitudes du fait de l’homme. – Preuve et extinction. JurisClasseur Construction – Urbanisme, 2012

85

Cass. civ. 3e, 23 janvier 2008, n°06-20.544, Bull. civ. III n°13

86

LE COURT B. Servitudes et mitoyenneté. 6e éd. Paris : Editions Dalloz, 1999, p.53

87

Partie I, § IV.2. b et § IV.3.b

88

Concernant les servitudes légales de passage : Cass. civ. 3e, 11 février 1975, n°73-13.974, Bull. civ. III n°56

Aussi, la question de l’extinction des servitudes légales par inutilité se pose. En effet,

l’article 685-1 du Code civil, en prévoyant l’extinction des servitudes légales de passage en cas de désenclavement du fonds dominant semble admettre l’extinction d’une servitude légale pour cause d’inutilité. En effet, dès lors qu’un fonds dominant est désenclavé, le propriétaire de ce dernier « peut accéder à son fonds par une autre voie, et la servitude de passage légale devient

inutile »89. C’est donc bien sur la notion d’inutilité qu’est fondé l’article 685-1 du Code civil.

Mais cette disposition s’applique pour le cas spécifique des servitudes légales de passage, et il n’apparaît pas clairement qu’elle s’étende à l’ensemble des servitudes légales.

IV.3

Les autres possibilités d’extinction pour les servitudes conventionnelles

a.

La survenance d’un terme extinctif prévu dans l’acte constitutif

D’après l’article 686 du Code civil, « il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs

propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, (…) l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ».

La création d’une servitude conventionnelle dont les modalités d’extinction seraient prévues dans l’acte constitutif ne semble donc pas incompatible avec cet article.

C’est d’ailleurs la position de la Cour de cassation90 qui considère comme licite l’établissement d’une « servitude temporaire », et qui déclare éteinte une servitude conventionnelle de passage « dès lors que l'une des conditions nécessaires et cumulatives prévues

dans une clause du contrat de vente du fonds a disparu ».

La survenance d’un terme extinctif, prévu par les parties au moment de la constitution de l’acte, constitue donc une forme d’extinction des servitudes conventionnelles.

b.

L’inutilité des servitudes conventionnelles

« L’inutilité d’une servitude n’est pas une cause de son extinction »91. La jurisprudence a longtemps été très claire sur le fait qu’une servitude, même rendue inutile ne pouvait s’éteindre du seul fait de cette inutilité. Ainsi, les servitudes acquises par prescription trentenaire ou par destination du père de famille, en tant que servitudes établies du fait de l’Homme, ne peuvent disparaître à ce seul motif92.

Néanmoins, concernant les servitudes établies conventionnellement, un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation93 a posé une limite à ce principe en considérant qu’« une servitude, dont il résulte qu’elle est affectée, selon l’acte constitutif, à une destination

déterminée, est éteinte dès lors que les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user conformément au titre ». Il s’agissait en l’espèce d’une servitude conventionnelle de passage

établie pour la desserte d’un atelier. L’atelier étant par la suite devenu la propriété d’un tiers, l’ancien propriétaire ne pouvait plus user de la servitude conformément à l’acte.

Il semble actuellement admis que si l’utilité d’une servitude conventionnelle est explicitement déterminée dans l’acte constitutif, la disparition de cette utilité entraîne

89

ROUVIERE F. Fasc. 263-10 : SERVITUDES. – Servitudes du fait de l’homme. – Preuve et extinction. JurisClasseur Construction – Urbanisme, 2012

90

Cass. civ. 3e, 22 mars 1989, n°87-17.454, Bull. civ. III n°73

91

Cass. civ. 3e, 3 novembre 1981, n°80-13.896, Bull. civ. III n°178

92

Cass. civ. 3e, 7 décembre 1966, Bull. civ. I n°540

93

l’extinction de la servitude. Au cours d’une expertise, il semble donc important de ne pas écarter

l’hypothèse de la disparition pour cause d’inutilité d’une servitude conventionnelle dont les modalités d’exercice seraient précisées.

Les formes d’extinction des servitudes sont donc diverses et diffèrent selon les types de servitudes. Ainsi, les servitudes légales et conventionnelles d’une part, mais aussi les servitudes continues, discontinues, apparentes et non-apparentes ne sont pas soumises aux mêmes modalités d’extinction. Il convient alors d’être attentif quant à la nature des servitudes avant de se prononcer sur leur extinction éventuelle.

Après avoir présenté et détaillé les formes d’extinctions envisageables pour les servitudes, on peut retenir principalement les caractéristiques exposées dans le tableau récapitulatif ci-dessous. F o r m e s d’ e x t i n c t i o n Types de servitudes Réunion dans une même main Impossibilité d'usage Non-usage

trentenaire Abandon Renonciation Inutilité

Servitudes légales OUI OUI NON

OUI

Mais la convention doit être publiée pour être opposable aux tiers

NON, ou envisageable mais peu d'intérêt en

pratique car non opposable aux tiers

OUI pour la servitude légale de passage Servitudes

conventionnelles OUI OUI OUI

OUI

Mais la convention doit être publiée pour être opposable aux tiers

OUI

Mais la convention doit être publiée pour être opposable aux tiers

NON Sauf si la servitude n'est plus conforme à l'acte constitutif Servitudes acquises par prescription ou par destination du père de famille

OUI OUI OUI

OUI

Mais la convention doit être publiée pour être opposable aux tiers

OUI

Mais la convention doit être publiée pour être opposable aux tiers

NON

Servitudes de

cours communes NON

Illustration 6 : Tableau récapitulatif des possibilités d’extinction des servitudes

La constitution, l’exercice et l’extinction des servitudes sont ainsi source de nombreuses difficultés qui justifient le fait que l’avis technique du géomètre-expert est souvent sollicité. Elles diffèrent selon la nature continue, discontinue, apparente ou non-apparente des servitudes, mais aussi selon leur origine. Au-delà de ces difficultés, d’autres caractéristiques propres à certaines servitudes peuvent être rencontrées. La partie II de ce mémoire a vocation d’exposer certaines d’entre elles, au travers de l’exemple de quatre servitudes particulières.

PARTIE II. Présentation des difficultés relatives aux