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Vessels in waters under Canadian jurisdiction Bâtiments dans les eaux de compétence canadienne 132 (1) The master of a vessel in waters under

Canadi-an jurisdiction must report Canadi-any discharge or Canadi-anticipated discharge from the vessel if the discharge or anticipated discharge is

132 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment si, selon le cas :

a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’ar-ticle 187 de la Loi ou le présent règlement;

PART 3Pollutant Discharge Reporting PARTIE 3Comptes rendus des rejets de polluants

Section 132 Article 132

(a) prohibited by section 187 of the Act or by these Regulations; or

(b) authorized by paragraph 5(a), (b), (d) or (e).

b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e).

Canadian vessels in other waters Bâtiments canadiens dans les autres eaux (2) The master of a Canadian vessel in waters that are

not waters under Canadian jurisdiction must report any discharge or anticipated discharge from the vessel of oil, a noxious liquid substance carried in bulk or a marine pollutant that is not carried in bulk if the discharge or an-ticipated discharge is

(a) prohibited by section 187 of the Act or by these Regulations; or

(b) authorized by paragraph 5(a), (b), (d) or (e).

(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâti-ment d’hydrocarbures, de substances liquides nocives transportées en vrac ou d’un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac, si, selon le cas :

a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’ar-ticle 187 de la Loi ou le présent règlement;

b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e).

When report is to be made Lorsqu’un compte rendu doit être fait (3) The master must make the report

(a) as soon as a discharge occurs or is anticipated; or (b) as soon as feasible after a discharge occurs or is anticipated, if the master is unable to make the report under paragraph (a) because he or she is involved in activities relating to

(i) saving lives,

(ii) securing the vessel’s safety or preventing its im-mediate loss,

(iii) preventing or mitigating damage to the vessel or its equipment, or

(iv) preventing or mitigating damage to the envi-ronment.

(3) Le capitaine fait le compte rendu :

a) dès que le rejet se produit ou que le risque de rejet est imminent;

b) dès que possible, à la suite du rejet ou après que le risque de rejet est devenu imminent, s’il ne peut le faire conformément à l’alinéa a) parce qu’il prend part à des manœuvres visant :

(i) à sauvegarder des vies,

(ii) à assurer la sécurité du bâtiment ou à éviter sa perte immédiate,

(iii) à éviter ou à atténuer les dommages au bâti-ment ou à son équipebâti-ment,

(iv) à éviter ou à atténuer les dommages à l’envi-ronnement.

If report not made in accordance with paragraph (3)(a) Si un compte rendu n’est pas fait conformément à l’alinéa (3)a)

(4) If the authorized representative of a Canadian vessel, or the owner of any other vessel, is not on board the ves-sel and has knowledge that a report has not been made in accordance with paragraph (3)(a), the authorized repre-sentative or owner must make the report immediately.

(4) Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien, ou le propriétaire de tout autre bâtiment, n’est pas à bord et qu’il a connaissance qu’un compte rendu n’a pas été fait conformément à l’alinéa (3)a), celui-ci en fait un im-médiatement.

Contents of report Contenu du compte rendu

(5) Every report must be made in accordance with sec-tions 2 and 3.1 to 3.3 of the appendix to the Annex to the General Principles for Ship Reporting Systems and Ship Reporting Requirements, Including Guidelines for Re-porting Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants, IMO

(5) Tout compte rendu est fait en conformité avec les ar-ticles 2 et 3.1 à 3.3 de l’appendice de l’annexe de la résolu-tion A.851(20) de l’OMI, intitulée Principes généraux ap-plicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements

PART 3Pollutant Discharge Reporting PARTIE 3Comptes rendus des rejets de polluants

Section 132 Article 132

Resolution A.851(20), and must include the following in-formation:

(a) the identity of every vessel involved;

(b) the date, time and location of the discharge or the estimated date, time and location of the anticipated discharge;

(c) the nature of the discharge or anticipated dis-charge, including the type and estimated quantity of pollutant involved; and

(d) in the case of a discharge, a description of the as-sistance and salvage measures employed.

mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins et com-prend notamment les renseignements suivants :

a) l’identité de chaque bâtiment en cause;

b) la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prévus du risque de rejet;

c) les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative de polluant en cause;

d) dans le cas d’un rejet, une description des mesures d’assistance et de sauvetage qui ont été prises.

Vessels rendering assistance or undertaking salvage Bâtiments prêtant assistance ou entreprenant un sauvetage

(6) The master of a vessel must report the particulars of any action taken in rendering assistance to or undertak-ing salvage of another vessel whose master is required under subsection (1) or (2) to report a discharge or an an-ticipated discharge.

(6) Le capitaine d’un bâtiment rend compte des détails de toute mesure prise en prêtant assistance à un autre bâtiment dont le capitaine est tenu, en vertu des para-graphes (1) ou (2), de rendre compte d’un rejet ou d’un risque de rejet, ou en entreprenant le sauvetage de celui-ci.

To whom reports are made Destinataire du compte rendu

(7) A report required by subsection (1), (2), (4) or (6) must be made to

(a) a marine safety inspector or a marine communica-tions and traffic services officer, in the case of a dis-charge or anticipated disdis-charge in waters under Cana-dian jurisdiction; or

(b) an appropriate official of the nearest coastal state, in the case of a discharge or anticipated discharge from a Canadian vessel in waters that are not waters under Canadian jurisdiction.

(7) Le compte rendu visé aux paragraphes (1), (2), (4) ou (6) est fait :

a) à un inspecteur de la sécurité maritime ou un fonc-tionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet dans les eaux de compétence canadienne;

b) à un fonctionnaire compétent de l’État côtier le plus rapproché, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet d’un bâtiment canadien dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne.

Supplementary reports Compte rendu supplémentaire

(8) A person who makes a report must, whenever there is further information relating to the incident and essential for the protection of the marine environment, submit to the person to whom the report was made a supplemen-tary report with as much of that information as possible.

(8) Toute personne qui fait un compte rendu transmet, chaque fois qu’il y a de nouveaux renseignements qui se rapportent à l’incident et qui sont essentiels à la protec-tion du milieu marin, au destinataire de ce compte rendu un compte rendu supplémentaire contenant le plus pos-sible de ces renseignements.

Language Langue

(9) Despite the requirement in the IMO Resolution ferred to in subsection (5) that the languages used in re-ports include English where language difficulties may ex-ist, a report made to a marine safety inspector or a marine communications and traffic services officer may be made in English or French.

(9) Malgré l’exigence de la résolution de l’OMI visée au paragraphe (5) selon laquelle les langues utilisées dans les comptes rendus comprennent l’anglais lorsque des problèmes de langues peuvent se présenter, le compte rendu fait à un inspecteur de la sécurité maritime ou à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritime peut l’être en français ou en anglais.

PART 3Pollutant Discharge Reporting PARTIE 3Comptes rendus des rejets de polluants

Sections 133-134 Articles 133-134

Oil handling facilities Installation de manutention d’hydrocarbures 133 (1) The operator of an oil handling facility who is

required to have an oil pollution emergency plan under paragraph 168(1)(d) of the Act must, as soon as feasible,

(a) report any discharge or anticipated discharge of oil to the federal emergency telephone number identified in the oil pollution emergency plan; and

(b) report in writing any discharge or anticipated dis-charge of oil to the Department of Transport Marine Safety Office nearest to the facility.

133 (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures tenue d’avoir un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures en vertu de l’ali-néa 168(1)d) de la Loi rend compte, dès que possible :

a) des rejets ou des risques de rejets d’hydrocarbures au numéro de téléphone d’urgence fédéral qui figure dans son plan d’urgence contre la pollution par les hy-drocarbures;

b) par écrit au bureau de la Sécurité maritime du mi-nistère des Transports le plus près de l’installation de tout rejet ou risque de rejet d’hydrocarbures.

Contents of report Contenu du compte rendu

(2) The report must include the following information:

(a) the identity of any vessel involved;

(b) the name and address of the oil handling facility;

(c) the name and position of the person who is re-sponsible for implementing and coordinating the oil pollution emergency plan;

(d) the date, time and location of the discharge or the estimated date, time and location of the anticipated discharge;

(e) the nature of the discharge or anticipated dis-charge, including the type and estimated quantity of oil involved;

(f) a description of the response actions to be taken;

(g) on-scene conditions; and (h) any other relevant information.

(2) Le compte rendu comprend notamment les rensei-gnements suivants :

a) l’identité de tout bâtiment en cause;

b) le nom et l’adresse de l’installation de manutention d’hydrocarbures;

c) le nom et le poste de la personne responsable de la mise en œuvre et de la coordination du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures;

d) la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prévus du risque de rejet;

e) les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative des hydrocar-bures en cause;

f) une description des mesures d’intervention à prendre;

g) les conditions sur place;

h) tous autres renseignements pertinents.

PART 4 PARTIE 4