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Sludge Rejet d’eaux usées ou de boues

d’épuration

Application Application

94 This Subdivision does not apply in respect of (a) vessels in a shipping safety control zone; or (b) pleasure craft that are not Canadian vessels and that are in waters in the exclusive economic zone of Canada.

94 La présente sous-section ne s’applique pas :

a) à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation;

b) à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens et qui se trouvent dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

Prohibition Interdiction

95 A person or vessel must not discharge sewage or sewage sludge except in accordance with section 96 or in the circumstances set out in section 5 that apply in re-spect of the discharge.

95 Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des eaux usées ou des boues d’épuration, sauf en conformité avec l’article 96 ou dans les circonstances pré-vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.

PART 2Specific Provisions PARTIE 2Dispositions particulières

DIVISION 4Sewage SECTION 4Eaux usées

SUBDIVISION 5Discharges of Sewage or Sewage Sludge SOUS-SECTION 5Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration

Section 96 Article 96

Authorized discharge Rejets autorisés

96 (1) For the purposes of section 95, sewage may be discharged if

(a) in the case of a vessel in an area other than a des-ignated sewage area, the discharge is passed through a marine sanitation device and the effluent has a fecal coliform count that is equal to or less than 250/100 mL;

(b) in the case of a vessel in a designated sewage area, the discharge is passed through a marine sanitation device and the effluent has a fecal coliform count that is equal to or less than 14/100 mL;

(c) in the case of a vessel that is in Section I waters or Section II waters, but not in the inland waters of Canada or a designated sewage area, and that is of 400 gross tonnage or more or is certified to carry more than 15 persons,

(i) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from shore and, if it is made from a holding tank or from facilities for the temporary storage of sewage, at a moderate rate while the ves-sel is en route at a speed of at least 4 knots, or (ii) the sewage is comminuted and disinfected us-ing a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from shore;

(d) in the case of a Canadian vessel that is in waters that are not waters under Canadian jurisdiction, other than the Antarctic area, and that is of 400 gross ton-nage or more or is certified to carry more than 15 per-sons,

(i) the discharge is made at a distance of at least 12 nautical miles from the nearest land and, if it is made from a holding tank or from facilities for the temporary storage of sewage, at a moderate rate while the vessel is en route at a speed of at least 4 knots, or

(ii) the sewage is comminuted and disinfected us-ing a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from the nearest land; or

(e) in the case of a vessel that is in Section I waters or Section II waters but not in the inland waters of Canada or a designated sewage area, and that is of less than 400 gross tonnage and is not certified to carry more than 15 persons,

96 (1) Pour l’application de l’article 95, il est permis de rejeter des eaux usées dans les cas suivants :

a) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone autre qu’une zone désignée pour les eaux usées, le re-jet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 250/100 mL;

b) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent com-porte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 mL;

c) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 per-sonnes :

(i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la rive et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds,

(ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfec-tées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive;

d) s’il s’agit d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence cana-dienne, autre que la zone de l’Antarctique, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est autorisé à transporter plus de 15 personnes :

(i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de rete-nue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds,

(ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfec-tées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la terre la plus proche;

PART 2Specific Provisions PARTIE 2Dispositions particulières

DIVISION 4Sewage SECTION 4Eaux usées

SUBDIVISION 5Discharges of Sewage or Sewage Sludge SOUS-SECTION 5Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration

Section 96 Article 96

(i) the sewage is comminuted and disinfected using a marine sanitation device and the discharge is made at a distance of at least 1 nautical mile from shore,

(ii) the discharge is made at a distance of at least 3 nautical miles from shore while the vessel is en route at the fastest feasible speed, or

(iii) if it is not feasible to meet the requirements of subparagraph (ii) because the vessel is located in waters that are less than 6 nautical miles from shore to shore, the discharge is made while the ves-sel is en route at a speed of at least 4 knots or, if the discharge is not feasible at that speed, the discharge is made

(A) during an ebb tide, while the vessel is en route at the fastest feasible speed and into the deepest waters that are located the farthest from shore, or

(B) while the vessel is en route at the fastest fea-sible speed and into the deepest and fastest mov-ing waters that are located the farthest from shore.

e) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes :

(i) soit que les eaux usées sont broyées et désinfec-tées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive,

(ii) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive alors que le bâti-ment fait route à la vitesse la plus rapide possible, (iii) soit que, si le bâtiment ne peut se conformer aux exigences du sous-alinéa (ii) parce qu’il se trouve dans des eaux qui sont à moins de 6 milles marins d’une rive à l’autre, le rejet s’effectue alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds ou, s’il ne peut s’effectuer à cette vitesse :

(A) soit pendant la marée descendante, alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus ra-pide possible et dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive,

(B) soit alors que le bâtiment fait route à la vi-tesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus ra-pides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive.

Paragraphs (1)(a) and (b) and subparagraphs (1)(c)(ii),

(d)(ii) and (e)(i) Alinéas (1)a) et b) et sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i) (2) In addition to the circumstances set out in

para-graphs (1)(a) and (b) and subparapara-graphs (1)(c)(ii), (d)(ii) and (e)(i), the sewage may be discharged only if it does not contain any visible solids and the discharge does not cause

(a) a film or sheen to develop on the water;

(b) a discoloration of the water or its shorelines; or (c) sewage sludge or an emulsion to be deposited be-neath the surface of the water or on its shorelines.

(2) En plus des circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b) et aux sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si elles ne contiennent aucun solide visible et si le rejet n’entraîne :

a) ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau;

b) ni une décoloration de l’eau ou de ses rives;

c) ni le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives.

Subparagraphs (1)(c)(i), (d)(i) and (e)(ii) and (iii) Sous-alinéas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii) (3) In addition to the circumstances set out in

subpara-graphs (1)(c)(i), (d)(i) and (e)(ii) and (iii), the sewage may be discharged only if the discharge does not cause visible solids to be deposited on the shoreline.

(3) En plus des circonstances prévues aux sous-ali-néas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si le rejet n’entraîne pas le dé-pôt de solides visibles sur la rive.

PART 2Specific Provisions PARTIE 2Dispositions particulières

DIVISION 4Sewage SECTION 4Eaux usées

SUBDIVISION 5Discharges of Sewage or Sewage Sludge SOUS-SECTION 5Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration

Sections 96-97 Articles 96-97

Subparagraph (1)(e)(iii) Sous-alinéa (1)e)(iii)

(4) Subparagraph (1)(e)(iii) does not apply if a reception facility that can receive the sewage in an environmentally safe manner is available to receive it.

(4) Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas si une ins-tallation de réception pouvant recevoir les eaux usées de façon sécuritaire pour l’environnement est disponible pour les recevoir.

Definition of moderate rate Définition de taux modéré

(5) In this section, moderate rate means a rate that on average over any 24-hour or shorter period of discharge is not greater than the maximum permissible discharge rate calculated in accordance with section 3.1 of the An-nex to the Recommendation on Standards for the Rate of Discharge of Untreated Sewage from Ships, IMO Res-olution MEPC.157(55), and that over any hourly period is not more than 20% greater than that rate.

SOR/2017-286, s. 33.

(5) Dans le présent article, taux modéré s’entend d’un taux qui, en moyenne au cours de toute période de rejet de 24 heures ou moins, n’excède pas le taux maximal de rejet permis calculé en conformité avec l’article 3.1 de l’annexe de la résolution MEPC.157(55) de l’OMI, intitu-lée Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d’eaux usées non traitées provenant des navires, et qui, pour toute période d’une heure, n’excède pas ce taux de plus de 20 %.

DORS/2017-286, art. 33.

SUBDIVISION 6 SOUS-SECTION 6