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CHAPITRE 3 : La loi visant à lutter contre la maltraitance

3.4 Les moyens d’action

3.4.1 La politique

Une des principales mesures prévues pour atteindre les objectifs de la Loi est l’adoption obligatoire233 d’une politique et sa mise en œuvre dont les principales exigences se retrouvent à

son chapitre II. Cette politique de lutte contre la maltraitance que l’établissement doit adopter vise :

« [L]a maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité qui

reçoivent des services de santé et des services sociaux, que ces services soient rendus dans une installation maintenue par l’établissement ou à domicile. »234

(notre soulignement) Elle a entre autres pour objet :

« [D]’établir des mesures visant à prévenir la maltraitance envers ces personnes, à lutter contre celle-ci et à soutenir les personnes dans toute démarche entreprise afin de mettre fin à cette maltraitance, que celle-ci soit le fait d’une personne œuvrant pour l’établissement ou de toute autre personne. »235 (notre

soulignement)

Il est donc clair que le chapitre II de la Loi s’adresse aux personnes majeures en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux. Ce chapitre ne protège

230 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 35; l’art. 505 (30) de la LSSSS relatif aux pouvoirs

du gouvernement d’adopter des règlements a été ajouté.

231 Gazette officielle du Québec, Règlement concernant les modalités d’utilisation de mécanismes de surveillance par

un usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, 149e année, no 41, 11 octobre 2017, en ligne :

<http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=67306.pdf> [consulté le 3 novembre 2017].

232 Pour plus d’information à ce sujet : voir le Règlement et d’autres documents accessibles en ligne :

<https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/loi-lutter-maltraitance-aines/reglement- surveillance/Pages/index.aspx> [consulté le 20 avril 2018].

233 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 3 al. 1. 234 Ibid.

donc nullement les personnes aînées ou autres personnes majeures vulnérables ne recevant pas de services de santé ou des services sociaux.

Cette politique s’applique au sein de toutes les installations de cet établissement236 y compris

lorsque des services de santé et des services sociaux sont rendus à domicile237. Elle s’applique

également, avec les adaptations nécessaires, à tout exploitant d’une résidence privée pour aînés238

située sur le territoire desservi par l’établissement239. Ainsi, les résidents d’une résidence privée

pour aînés sont assujettis à la Loi. Il en est de même pour les ressources intermédiaires240 et les

ressources de type familial241 visées par la LSSSS et « tout autre organisme société ou personne auquel l’établissement recourt pour la prestation de ses services […] »242.

Concernant le signalement et la formulation d’une plainte, la politique devra notamment indiquer :

- Les modalités applicables pour signaler au Commissaire un cas de maltraitance visé par la

politique243.

- Les modalités applicables pour qu’une personne se croyant victime de maltraitance puisse

formuler une plainte au Commissaire244.

- Les mesures de soutien disponibles pour aider la personne soit à formuler une plainte ou à

effectuer un signalement245.

- Le suivi qui doit être donné à toute plainte ou à tout signalement et le délai dans lequel ce

suivi doit être réalisé246.

236 L’art. 2 (2) de la Loi définit l’établissement comme suit : « un établissement au sens de la Loi sur les services de

santé et les services sociaux et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James ».

237 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 3 al.1. 238 Ibid, art. 2 (6) et 4 (2); LSSSS, supra, note 114, art. 346.0.1. 239 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 9. 240 Ibid., art. 4 (1); LSSSS, supra, note 114, art. 301 et suiv.

241 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 4 (1); LSSSS, supra, note 114, art. 310 et suiv. 242 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 4 (1). Cela vise notamment les entreprises

d'économie sociale et ceux ayant une entente relative à l’hébergement qui est visée par les art. 108 ou 108. 1 de la LSSSS.

243 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 3 al. 4 (4). Voir également l’art. 6 de la Loi pour le

rôle d’information de la personne responsable de sa mise en œuvre.

244 Ibid, art. 3 al. 4 (3). 245 Ibid, art. 3 al. 4 (5). 246 Ibid, art. 3 al. 4 (8).

La politique n’a pas à prévoir de délai fixe de traitement d’une plainte ou d’un signalement concernant une situation de maltraitance, l’article 3 de la Loi mentionnant que celui-ci « doit être

modulé selon la gravité de la situation »247.

La politique doit également faire mention des mesures mises en place par le Commissaire afin de préserver la confidentialité des renseignements permettant d’identifier la personne effectuant un signalement d’une situation de maltraitance248.

La politique devra prévoir les sanctions qui pourraient, le cas échéant, être appliquées devant un constat de maltraitance notamment les sanctions disciplinaires249.

Enfin, d’un point de vue préventif et pour promouvoir et sensibiliser les acteurs concernés, la politique devra énoncer :

« [L]es mesures mises en place pour prévenir la maltraitance des personnes en

situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, telles des activités de sensibilisation, d’information ou de formation »250

Le président-directeur général ou le directeur général de l’établissement, ou la personne désignée par l’un d’eux veille à la mise en œuvre de la politique et à son application251 et chaque

établissement devra nommer une personne responsable252 de sa mise en œuvre. L’identification

de cette personne et ses coordonnées devront être mentionnées dans la politique253. La Loi

accorde aux établissements jusqu’au 30 novembre 2018 pour adopter leur politique254, l’afficher

ensuite au sein de leurs installations et la déposer sur leur site Internet255. À ce jour, ces politiques

ne sont pas encore accessibles.

247 Ibid, art. 3 in fine. 248 Ibid, art. 3 al. 4 (6). 249 Ibid, art. 3 al. 4 (7).

250 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 3 al. 4 (2). Voir également l’art. 6 de la Loi pour le

rôle d’information de la personne responsable de sa mise en œuvre.

251 Ibid, art. 3 al. 3. 252 Ibid.

253 Ibid, art. 3 al. 4 (1) et art. 6 de la Loi pour le rôle d’information de la personne responsable de sa mise en œuvre. 254 Ibid, art. 3 et 38.

a) Le signalement en vertu de la politique (chapitre II de la Loi)

Le signalement d’une situation de maltraitance effectué en vertu de la politique est volontaire256

et non obligatoire. Il s’exerce auprès du Commissaire257. Il peut s’exercer par toute personne

(autre personne que la personne en situation de vulnérabilité)258, y compris par une personne qui

n’œuvre pas pour l’établissement259.Dans ce dernier cas, on pense par exemple à un membre de

la famille, un voisin, à une personne donnant des services à la personne aînée (caissier, épicier, aide-ménager, etc.), au Protecteur du citoyen, etc. Quelle situation donne ouverture à cette possibilité de signalement ? Un cas de maltraitance dont serait victime une personne en situation de vulnérabilité qui reçoit des services de santé et des services sociaux260.

Ainsi, pour procéder à un signalement, une personne doit être en mesure de :

- Repérer que la situation visée pourrait constituer de la maltraitance;

- Identifier que la personne visée est une personne en situation de vulnérabilité; - Identifier que la personne visée reçoit des services de santé et des services sociaux.

La personne qui effectue un tel signalement auprès du Commissaire bénéficie d’une immunité de poursuite261, de la confidentialité des renseignements permettant de l’identifier262 et d’une

protection contre les représailles dans la mesure où le signalement est fait de bonne foi263.

Advenant qu’une personne effectue un signalement au Commissaire pour une situation de maltraitance concernant une personne ne recevant pas de services de santé ou de services sociaux ou pour une situation devant être traité par une autre instance, ce dernier ne pourra traiter ce

256 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 3 al. 4 (4). 257 L’art. 33, dernier alinéa de la LSSSS a été ajouté par l’art. 34 de la Loi. 258 Cette personne pouvant déposer une plainte. Voir l’art. 3, al. 4 (3) de la Loi.

259 L’art. 2 (5) de la Loi définit comme suit la personne œuvrant pour l’établissement : « un médecin, un dentiste, une

sage-femme, un membre du personnel, un résident en médecine, un stagiaire, un bénévole ainsi que toute autre personne physique qui fournit directement des services à une personne pour le compte de l’établissement ».

260 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 3, al. 3 (4).

261 Cette protection s’applique lorsque le signalement est fait de bonne foi. Loi visant à lutter contre la maltraitance,

supra, note 21, art. 12.

262 Ibid., art. 10. 263 Ibid, art. 11.

signalement et dirigera la personne l’ayant formulé à l’instance ayant compétence pour traiter cette situation264.

Au sujet des modalités applicables265 pour déposer un signalement et des informations devant

être fournies au Commissaire ou à la police à l’appui d’un signalement obligatoire au sens de l’article 21. Il serait intéressant que des balises soient prévues et qu’elles s’inspirent notamment de la procédure prévue à l’article 3 du Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure

applicable aux enquêtes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse266, des renseignements à fournir au curateur public lors d’un signalement267 et des

informations devant être documentées dans les dossiers patients par les professionnels régit par le

Code des professions lorsque le professionnel communique un renseignement protégé par le

secret professionnel en application de l’article 60.4 du Code des professions268 (ci-après le « C.

prof. »).