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CHAPITRE 3 : La loi visant à lutter contre la maltraitance

3.2 Les personnes assujetties

La Loi vise à « lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en

situation de vulnérabilité210. Par son titre, elle semble plus étendue211 qu’elle ne l’est en réalité

<http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/crc/mandats/Mandat-36723/index.html> [consulté le 10 août 2017].

205 PAM-2017-2022, supra, note 18, p. 10; Site Internet du Ministère de la Famille – Secrétariat aux aînés, en ligne :

<https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/plan_action_maltraitance/Pages/index.aspx> [consulté le 20 juin 2017].

206 PAM-2017-2022, supra, note 18.

207 Caroline Plante, La Presse canadienne, Québec lance un plan de 46 M$ pour contrer la maltraitance envers les

aînés, l’Actualité, 15 juin 2017, en ligne : <https://lactualite.com/actualites/2017/06/15/quebec-lance-un-plan-de-46- m-pour-contrer-la-maltraitance-envers-les-aines/> [consulté le 20 juin 2017].

208 PAM 2017-2022, supra, note 18.

209 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, deux de ses considérants. 210 Ibid, art. 1.

211 Voir également les propos de certains intervenants en commission dont ceux de l’Ordre des comptables

professionnels agréés du Québec dans leur mémoire : Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Mémoire présenté à la Commission des relations avec les citoyens dans le cadre des consultations particulières et des auditions publiques sur le projet de loi n°115, mémoire déposé lors du mandat « Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 115 », Québec, Commission des relations avec les citoyens (17 janvier 2017), p. 6-7. [OCPA, Mémoire PL no 115]; Association québécoise des retraités(e)s des secteurs public et

puisque son application vise essentiellement les personnes qui reçoivent des services de santé et des services sociaux.

En effet, bien que la Loi vise toute personne majeure en situation de vulnérabilité, qu’elle soit aînée ou pas, son chapitre II relatif à la politique contre la maltraitance que l’établissement doit adopter vise pour sa part : « les personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services

de santé et des services sociaux, que ces services soient rendus dans une installation maintenue par l’établissement ou à domicile »212.

Le chapitre III de la Loi concernant l’entente-cadre nationale pour lutter contre la maltraitance vise, quant à lui, les aînés213. Cette entente-cadre « doit également prévoir la possibilité que celle- ci soit appliquée, avec les adaptations nécessaires, à toute personne majeure en situation de vulnérabilité »214.

Enfin, le signalement obligatoire prévu à l’article 21 du chapitre IV de la Loi vise les personnes majeures hébergées dans un CHSLD ou les personnes majeures en tutelle ou en curatelle ou sous mandat de protection homologué qu’elles reçoivent ou non des services de santé et des services sociaux215. Il y est également prévu que le gouvernement pourra, par voie de règlement

déterminer que cette obligation de signalement s’applique à l’égard d’autres personnes recevant des services de santé et de services sociaux216.

Avant toute chose, il n’est pas sans intérêt de constater que la personne aînée au sens de cette nouvelle Loi n’y est pas définie. Il est donc légitime de se questionner sur le sens et la portée que nous devons lui donner. Nous allons donc aborder cet aspect de même que la notion de personne en situation de vulnérabilité qui est, pour sa part, définie dans la Loi.

parapublic, Maltraitance des ainées au Québec: Le PL115 et la dénonciation de cas d’actes de maltraitance, mémoire déposé lors du mandat « Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 115 », Québec, Commission des relations avec les citoyens (17 janvier 2017), p. 11. [AQRP, Mémoire PL no 115].

212 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 3. 213 Ibid, art. 17.

214 Ibid.

215 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 21; Vidéo « Signalement obligatoire de certaines

situations de maltraitance », Gouvernement du Québec, 31 mai 2017, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=IgRO5wp0P0A> [consulté le 3 août 2017].

3.2.1 La personne aînée

Dans le cadre des séances de l’étude détaillée du PL no 115, cet aspect n’a pas vraiment été

débattu si ce n’est une mention de la part de la ministre responsable des Aînés à l’effet que le terme personne aînée réfère au projet-pilote d’entente socio-judiciaire. En outre, elle a souligné que la personne majeure en situation de vulnérabilité incluait les ainés217. En l’absence de

définition dans la Loi, ceci nous apparaît insuffisant pour comprendre le sens que le législateur a voulu donner au terme « personne ainée ».

3.2.2 La notion de personne en situation de vulnérabilité

En cette matière, la Loi actuelle est un précurseur puisqu’elle énonce une première définition relative à la vulnérabilité dans une loi au Québec218. Dans cette nouvelle Loi, le législateur est

venu définir à son article 2 (4), la notion de « personne en situation de vulnérabilité » en ces termes :

« Une personne majeure dont la capacité de demander ou d’obtenir de l’aide est limitée temporairement ou de façon permanente, en raison notamment d’une contrainte, d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, cognitif ou psychologique »219 (notre soulignement)

Cette définition se base essentiellement sur la capacité de la personne majeure de demander ou d’obtenir de l’aide pour la définir comme étant en situation de vulnérabilité. À l’instar de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, nous nous questionnons à savoir si nous devons en conclure qu’une personne majeure ayant la capacité de demander ou d’obtenir de l’aide serait exclue du champ d’application de la Loi et donc, de la protection contre la maltraitance ?220

217 Propos de la ministre responsable des Aînés lors de l’étude détaillée du PL no 115 en commission lors de la

séance du 23 février 2017.

218 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Mémoire à la Commission des relations avec

les citoyens de l’Assemblée nationale - Projet de loi n°115, Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeur en situation de vulnérabilité, mémoire déposé lors du mandat « Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 115 », Québec, Commission des relations avec les citoyens (17 janvier 2017), p. 4. [CDPDJ, Mémoire PL no 115].

219 Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra, note 21, art. 2 (4).

220 Ordre des ergothérapeutes du Québec, Commentaires de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec concernant le

projet de loi n°115, mémoire déposé lors du mandat « Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 115 », Québec, Commission des relations avec les citoyens (17 janvier 2017), p. 2. [(OEQ), Mémoire PL no

115]. Voir dans le même sens, Curateur public du Québec, Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n°115, mémoire déposé lors du mandat « Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 115 », Québec, Commission des relations avec les citoyens (17 janvier 2017), p. 12. [Curateur public du Québec, Mémoire PL no 115].

En outre, lorsque le législateur utilise le terme capacité, réfère-t-il à la capacité au sens du C.c.Q.? À une capacité de fait pouvant varier non seulement en fonction de la condition de santé de la personne mais aussi en fonction d’une situation de dépendance, d’une influence, de l’isolement, etc. ? En référant à la capacité de la personne, ne risque-t-il pas d’y avoir une confusion avec les notions de capacité et d’aptitude au sens du C.c.Q.? Nous y reviendrons au chapitre 4.