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de la politique de coopération au développement visant à la poursuite des objectifs définis à l’article 177 TCE Contrairement à l’article 177 TCE, l’article 179 TCE a servi de base

juridique à des actions éducatives depuis l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht. Alors

qu’un quart des actions fondées sur l’article 179 TCE faisaient référence à l’éducation, 44.5%

des actes basés sur l’article 209 TFUE présentent un volet éducatif, illustrant le renforcement

de l’intrication naturelle des objectifs éducatifs et de développement. Les mesures éducatives,

intégrées à des actions d’aide au développement concernent la sensibilisation des populations

aux enjeux démographiques

448

, l’aide au développement en période de conflit pour protéger

les populations déracinées

449

, ou l’aide au développement dans le cadre de programmes de

447Article 130W TCE « 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil statuant

conformément à la procédure visée à l’article 189 C, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l’article 130U. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels. 2. La Banque européenne d’investissement contribue selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1. 3. Le présent article n’affecte pas la coopération avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la convention ACP-CEE. »

448 Voir par exemple : position commune (CE) n°2/97 arrêtée par le Conseil le 22 novembre 1996 en vue de

l’adoption du règlement concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement, JO C6 du 09 janvier 1997, p8 (130W et 189C TCE) – article 3 « L’assistance fournie au titre du présent règlement complète et renforce l’assistance fournie au titre d’autres instruments de la coopération au développement dans les secteurs de l’éducation et de la santé, en vue de tenir pleinement compte des questions démographiques et de les intégrer dans les programmes communautaires. » ; article 4 paragraphe 2 « l’aide communautaire peut être attribuée en faveur de projets comprenant des activités relevant des domaines suivants :…(quatrième tiret) le soutien aux campagnes d’information, d’éducation, et de sensibilisation en vue de…favoriser une prise de conscience des questions démographiques » ; règlement (CE) n°1484/97 du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement, JO L202 du 30 juillet 1997, p1-5, (130W et 189C TCE) « considérant qu’il faut permettre aux pays bénéficiaires d’instituer des politiques démographiques équilibrées compatibles avec un développement durable, ainsi que de développer des stratégies visant à donner aux femmes le pouvoir de décision et à réaliser l’égalité des sexes…par des actions dans les différents domaines :…et tout particulièrement dans les secteurs clés que sont la santé et l’éducation » ; article 3 « L’assistance fournie au titre du présent règlement complète et renforce l’assistance fournie au titre d’autres instruments de la coopération au développement dans les secteurs de l’éducation et de la santé, en vue de tenir pleinement compte des questions démographiques et de les intégrer dans les programmes communautaires. » ; article 4 paragraphe 2 « l’aide communautaire peut être attribuée en faveur de projets comprenant des activités relevant des domaines suivants :…(quatrième tiret) le soutien aux campagnes d’information, d’éducation, et de sensibilisation en vue de promouvoir l’amélioration de la santé génésique et de favoriser une prise de conscience des questions démographiques… » ; proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n°975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit ainsi qu’à celui du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, COM(2003)639 final, COD(2003)250 du 28 octobre 2003 (179 TCE, 181A TCE et 251 TCE), point 9.1 « les objectifs spécifiques sont décrits dans les règlements (CE) n°975/1999 et (CE) n°976/1999 : la promotion et la défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, tels que proclamés dans la déclaration universelle des droits de l’Homme, et d’autres instruments internationaux concernant le développement et la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit, en particulier :…g) le soutien à l’éducation, la formation et la sensibilisation dans le domaine des droits de l’Homme »

449 Voir par exemple : proposition de règlement (CE) du 26 juin 1995 du Conseil relatif aux actions dans le

domaine de l’aide aux populations déracinées (réfugiées, personnes déplacées et rapatriées) dans les PVD-ALA COM(1995)297 final, SYN 95/162, JO C237 du 12 septembre 1995, p19 - article 2 la Communauté fournira un « appui à la réactivation socio économique et à la réinsertion sociale dans les zones de retour, incluant

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réhabilitation en période de reconstruction post conflit

450

. Elles visent également la promotion

des droits de l’Homme

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et la lutte contre la drogue et la toxicomanie

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. Les actions externes

…l’éducation, dans l’attente d’une relève par les actions de réhabilitation ou de développement. » ; résolution législative du 16 février 1996 portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux actions dans le domaine de ‘l’aide aux populations déracinées (réfugiés, personnes déplacées et rapatriées) dans les pays en développement de l’Amérique latine et de l’Asie’, COM(95)0297, C4-0379/95, 95/0162/SYN, JO C65 du 4 mars 1996, p215 (130W et 189C) - ajout d’un 7ème considérant « considérant le

souhait de la Communauté que l’action en faveur des populations déracinées s’inscrive dans une perspective qui vise à transformer la phase dite « de subsistance » en phase « d’autosuffisance » ou de réduction de dépendance de ces populations, que l’aide à leur installation ou réinstallation consistera en actions destinées notamment à développer l’autosuffisance par… l’éducation de base et la formation professionnelle… » ; position commune (CE) n°44/96 arrêtée par le Conseil le 27 juin 1996 en vue de l’adoption du règlement (CE) n°443/97 du Conseil du 3 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine de l’aide aux populations déracinées dans les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie JOC264 du 11 septembre 1996, p15 (130W et 189C), considérant 8 ; règlement (CE) n°443/97 du Conseil du 3 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine de l’aide aux populations déracinées dans les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie, JO L68 du 8 mars 1997, p1-4 (130W et 189C TCE) « que l’aide à leur installation ou réinstallation consistera en actions destinées notamment à…l’éducation de base et la formation professionnelle » (considérant 8) ; règlement (CE) n°2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l’aide aux populations déracinées dans les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie, JO L287 du 31 octobre 2001, p3-7(179 et 251 TCE) – Si le considérant 10 reprenant les termes de l’ancien considérant 8 se limite à préciser qu’ « il est souhaitable que l’action en faveur des populations déracinées s’inscrive dans une perspective qui vise à transformer la phase dite « de subsistance » en phase « d’autosuffisance » ou de réduction de dépendance de ces populations », ne faisant ainsi plus référence à l’éducation, l’article 3 du règlement paragraphe 1 dispose que « la Communauté apporte son concours financier aux actions visant notamment : a) l’autosuffisance et la réinsertion dans le tissu socio-économique des populations déracinées ainsi que des anciens combattants démobilisés. L’aide à leur intégration ou réintégration doit avoir pour objectif d’encourager les processus de production durables et peut consister en des actions destinées notamment à fournir une aide alimentaire, à développer l’autosuffisance par la production,…par l’éducation de base et la formation professionnelle » ; résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les perspectives de consolidation de la paix et de construction nationale dans les situations d’après conflit, JO C45E du 23 février 2010, p74-86, paragraphes 21 à 27 relatifs à l’éducation à la paix

450 Voir par exemple la résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement

du Conseil relatif à l’appui aux programmes de réhabilitation en Afrique australe du 15 décembre 1995 COM (95)175, C4-0449/95, 95/0111(SYN), JOC17 du 22 janvier 1996, p449 (130W et 189C) – extrait de l’amendement 4 qui modifie l’article 2 précisant que « les actions à mettre en œuvre au titre du présent règlement portent en priorité sur les domaines suivants : …actions de formation, [documentation], et d’éducation contre les effets de conflits internes et des politiques de déstabilisation menées dans la région…»

451 Voir par exemple : proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil fixant les exigences pour la mise en

œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit ainsi qu’à celui du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales COM(99)13 final, SYN 97/0191/A, JO C89 du 30 mars 1999 p1 du 20 janvier 1999 (130W et 189C) – article 2 du règlement « Dans les limites de l’article 1er et en cohérence avec l’ensemble de la

politique extérieure de l’Union européenne, la Communauté européenne apporte son concours technique et financier à des actions ayant notamment pour objet : 1) la promotion et la défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, … en particulier…g) le soutien à l’éducation, la formation et la sensibilisation dans le domaine des droits de l’Homme » ; position commune (CE) n°15/1999 arrêtée par le Conseil le 25 janvier 1999 en vue de l’adoption du règlement du Conseil fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit ainsi qu’à celui du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales JOC58 du 01 mars 1999 p17 (130X 189C TCE) - reprise de l’article 2 g) ; règlement (CE) n°975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit ainsi qu’à celui du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, JO L120 du 08 mai 1999, p1-7 (130W et 189C) – reprise article 2 g)

452 Voir par exemple : position commune (CE) n°1/97 arrêtée par le Conseil le 22 novembre 1996 en vue de

l’adoption du règlement (CE) du Conseil relatif à la coopération Nord-Sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie, JO C6 du 09 janvier 1997, p1 du 22 novembre 1996 (130W et 189C TCE) – article 3 du

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