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PLAISE AU CONSEIL D’ETAT :

En conclusion, le moyen unique est recevable, sérieux et fondé, et la condition de l’urgence est remplie. Il convient, par conséquent, de suspendre l’exécution des actes attaqués dans un premier temps, et d’en prononcer l’annulation dans un second temps.

*

PAR CES MOTIFS,

Et tous autres à faire valoir, s’il échet, dans le cours de la procédure,

PLAISE AU CONSEIL D’ETAT :

- dire la requête recevable et fondée et, en conséquence, suspendre l’exécution des actes attaqués dans un premier temps et en prononcer l’annulation dans un second temps;

- A titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, adresser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles en interprétation suivantes :

« 1. L’article 53 du Règlement 1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil doit-il être interprété comme permettant à un Etat membre d’accorder une autorisation relative à la mise sur le marché et à l’utilisation de semences enrobées à l’aide de produits phytopharmaceutiques ?

22 2. Si la réponse à la première question est affirmative, l’article 53 du Règlement 1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil doit-il être interprété comme permettant à un Etat membre d’autoriser des utdoit-ilisations de produits phytosanitaires qui, en raison des risques qu’elles présentent pour l’environnement ou la santé, ont été expressément interdites par un règlement d’exécution adopté par la Commission sur la base de l’article 21, § 3 et/ou de l’article 49, § 2, du Règlement 1107/2009 ?

3. Si la réponse à la deuxième question est affirmative :

- L’expression “situations urgentes” apparaissant dans l’intitulé de l’article 53 du Règlement 1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil doit-elle être interprétée comme couvrant des situations dans lesquelles un danger n’est pas encore survenu et dont la survenance n’est pas certaine ? - L’expression “circonstances particulières” utilisée au paragraphe 1er de ce même article 53 doit-elle être interprétée comme couvrant des situations étroitement liées à des pratiques agricoles déterminées et auxquelles sont principalement exposés les cultivateurs ayant recours à ces pratiques, telles que le risque d’une prolifération d’insectes ravageurs dans des cultures auxquels ils sont naturellement associés ?

- L’expression “qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables” utilisée au paragraphe 1er de ce même article 53 doit-elle être interprétée comme couvrant l’absence de moyens assurant à court terme au cultivateur une productivité, un coût et un temps de travail identiques à ceux liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour lesquels est sollicitée une autorisation ?

- condamner la partie adverse au paiement des entiers frais et dépens de la cause, en ce compris l’indemnité de procédure ainsi que les droits d’introduction acquittés par les requérants.

Bruxelles, le 21 janvier 2019 Pour les parties requérantes, Leur avocat,

Antoine BAILLEUX

23 Inventaire des pièces jointes à la requête*

1. Décision attaquée n°1 : autorisation mise en ligne le 3 décembre 2018 concernant l’utilisation du produit Poncho Beta (au nom de Bayer Cropscience SA-NV), du 20 décembre 2018 au 18 avril 2019, pour le traitement et la vente de semences de betteraves sucrières ;

2. Décision attaquée n°2 : autorisation mise en ligne le 3 décembre concernant l’utilisation du produit Cruiser 600 FS (au nom de Syngenta Crop Protection N.V.), du 20 décembre 2018 au 18 avril 2019, pour le traitement et la vente de semences de betteraves sucrières ;

3. Décision attaquée n°3 : autorisation mise en ligne le 3 décembre 2018 concernant l’utilisation du produit Cruiser (au nom de Syngenta Crop Protection N.V.), du 15 avril 2019 au 12 août 2019, pour le semis de semences de laitue et similaires et de semences d’endives, radicchio rosso et pain de sucre ;

4. Décision attaquée n°4 : autorisation mise en ligne le 3 décembre 2018 concernant l’utilisation du produit Cruiser (au nom de Syngenta Crop Protection N.V.), du 15 mars 2019 au 12 juillet 2019, pour le semis de semences de carottes, décision publiée le 3 décembre 2018 ;

5. Décision attaquée n°5 : autorisation mise en ligne le 3 décembre 2018 concernant l’utilisation du produit Cruiser 600 FS (au nom de Syngenta Crop Protection N.V.), du 15 février 2019 au 14 juin 2019, pour le semis de semences de betteraves sucrières ;

6. Décision attaquée n°6 : autorisation mise en ligne le 3 décembre 2018 concernant l’utilisation du produit Poncho Beta (au nom de Bayer Cropscience SA-NV), du 15 février 2019 au 14 juin 2019, pour le semis de semences de betteraves sucrières ;

7. Statuts de l’A.S.B.L. Pesticide Action Network Europe ; 8. Statuts de l’A.S.B.L. Nature & Progrès ;

9. Règlement d’exécution n° 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « clothianidine », J.O., 2018, L 132, p. 35 ;

10. Règlement d’exécution n° 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « thiamétoxame », J.O., 2018, L 132, p. 40 ;

11. Courrier de PAN Europe à la partie adverse en date du 7 décembre 2018 – Demande d’information « Aarhus » fondée sur la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement ;

12. Demande d’autorisation déposée par la société SESVanderhave concernant le Cruiser 600 FS pour le traitement et la vente de semences de betteraves sucrières ;

13. Demande d’autorisation déposée par l’Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave (ci-après « l’IRBAB ») concernant le Cruiser 600 FS pour le semis de semences de betteraves sucrières ;

* Les pièces sont toutes déposées au dossier électronique.

24 14. Dossier de la partie adverse faisant droit à cette demande ;

15. Demande d’autorisation déposée par le Kenniscentrum voor Duurzame Tuinbouw (ci-après

« le KDT ») concernant le Cruiser pour le semis de semences de carottes ; 16. Dossier de la partie adverse faisant droit à cette demande ;

17. Demande d’autorisation déposée par le KDT concernant le Cruiser pour le semis de semences de laitue et scarole ;

18. Le dossier de la partie adverse faisant droit à cette demande ;

19. Notification par l’Etat belge à la Commission de l’autorisation d’urgence délivrée à l’égard du produit Poncho Beta pour le traitement et la vente de semences de betteraves sucrières ; 20. Notification par l’Etat belge à la Commission de l’autorisation d’urgence délivrée à l’égard

du produit Cruiser 600 FS pour le traitement et la vente de semences de betteraves sucrières ;

21. Commission européenne, Working Document on Emergency Situations According to Article 53 of Regulation (EC) No. 1107/2009, 1er février 2013, SANCO/10087/2013 rev.

0.

22. Article de l’Institut Royal Belge pour l'Amélioration de la Betterave paru dans l’hebdomadaire Plein Champ de la Fédération wallonne de l’agriculture (20 décembre 2018, n° 51, pp. 6-8) et disponible sur le site Internet de l’IRBAB

23. Communiqué de presse du 26 juin 2018 de Sucres de Tirlemont : « Sucres de Tirlemont lance le sucre de betteraves bio »

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