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SECTION 2: LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

A) Plaintes et recours selon la LNT

À la suite des constats et recommandations formulés par le Comité interministériel, le législateur a mis en place les recours vers lesquels les victimes de harcèlement psychologique en milieu de travail peuvent se diriger. Cependant, avant de déposer une plainte pour harcèlement psychologique à la Commission des normes du travail80, le

plaignant doit d'abord être un salarié au sens de la LNT. Une fois cette condition minimale remplie, la personne salariée peut bénéficier du recours qui se trouve à

79 Id.,, p.78

l’article 123.6 de la LNT:

« Plainte à la Commission - Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d'un ou plusieurs salariés qui y consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des salariés. »

L'article 123.7 prévoit le délai maximal pour déposer une plainte en vertu des articles 81.18 et 81.19 LNT:

« Délai – Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite. »

Ensuite, afin de déterminer du bien-fondé de la plainte, l'article 123.8 prévoit: « Sur réception d'une plainte, la Commission fait enquête avec diligence. »

Au cours de l’enquête et avec l’accord des parties, la CNT peut demander au ministre de nommer un médiateur et assister le salarié pendant cette médiation (art. 123.10 LNT).

Par la suite, si la CNT juge la plainte fondée, elle défère la plainte à la CRT et elle peut y représenter la personne plaignante, en vertu de l'article 123.13 LNT :

« Représentation- La Commission des normes du travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié devant la Commission des relations du travail. »

Une fois la décision de la CRT rendue, celle-ci est sans appel, tel que prévu par l'article 123.14 LNT :

en vertu de la présente section est sans appel. Elle lie l’employeur et le salarié. »

Puisque l’employeur a des obligations tant préventives que curatives en matière de harcèlement psychologique, les pouvoirs de réparation de la CRT sont très larges et couvrent autant la cessation de l’atteinte que la réparation en dommages-intérêts81.

L’article 123.15 propose une liste non exhaustive des réparations :

« Décisions – Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l'employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l'article 81.19, elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, notamment:

1º ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié;

2º ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalent au salaire perdu;

3º ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;

4º ordonner à l'employeur de verses au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux;

5º ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d'emploi;

6º ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu'elle détermine;

7º ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique. »

Bien que les pouvoirs et les réparations soient étendus, il existe une certaine limitation des remèdes pour les salariés indemnisés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles82 pour le motif de harcèlement psychologique. À cet effet,

l’article 123.16 prévoit :

81 J. BOURGAULT, préc., note 27, p.117

82 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., Chapitre A-3.001. (Ci-après cité : « LATMP»)

« Lésion professionnelle- Les paragraphes 2º, 4º et 6º de l’article 123.15 ne s’applique pas pour une période au cours de laquelle la salarié est victime d’une lésion professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Chapitre A-3.001), qui résulte du harcèlement psychologique. »

Regardons les recours mis à la disposition des personnes syndiquées victimes de harcèlement psychologique en milieu de travail.

B) Recours des personnes syndiquées

Les dispositions de la LNT accordent une compétence exclusive à la CRT en ce qui concerne le harcèlement psychologique des salariés visés par cette loi. C'est l'article 114 CT qui précise l’exclusivité de la compétence de la CRT pour les recours formés en vertu de l’annexe I, dont celui concernant le harcèlement psychologique au travail83.

Toutefois, l'application du recours pour les personnes salariées syndiquées diffère quelque peu de celle des salariés non syndiqués. Les salariés syndiqués devront porter leur recours devant l’arbitre de grief en raison de l’intégration explicite des dispositions de la LNT sur le harcèlement psychologique dans toutes les conventions collectives. En effet, les dispositions de l'article 81.20 LNT prévoient:

« Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. »

Ainsi, tout comme dans les cas de harcèlement discriminatoire, mais en vertu de dispositions législatives différentes, la personne salariée syndiquée victime de harcèlement psychologique n’a d’autres choix que d’utiliser la procédure de grief.

83 J. BOURGAULT, préc., note 27, p.95

La section suivante portera sur la doctrine et la jurisprudence traitant du harcèlement psychologique tel que prévu par l'article 81.18 et 81.19 LNT.

1.2.3 Doctrine et jurisprudence portant sur le harcèlement psychologique

Nous présenterons, dans cette section, les ouvrages qui ont été pris en compte dans l'élaboration de la définition retenue par le législateur ainsi que la doctrine pertinente et quelques décisions majeures rendues par la CRT et par les tribunaux d’arbitrage sur le harcèlement psychologique, afin de mieux saisir la teneur de cette notion.