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Section I : Code du médicament et de la pharmacie Loi 1704

F. pharmacie d’officine

1. Histoire et évolution de la législation

Au Maroc au début du XX ème siècle, l’art de guérir était l’un des attributs des personnages religieux. On distinguait à l’époque :

- le Hakim (médecin)

- le Fkih (religieux marabout) chargé surtout du spirituel, traitant des cas résistants à la médication classique, malades du système nerveux et atteints de troubles psychiques

- le Achaab (herboriste) qui exécute la Wasfa (ordonnance) du Hakim

- le Attare (littéralement vendeur d’épices) qui s’occupait surtout des drogues d’origine animale ou minérale destinées aussi bien à la médecine qu’à la cosmétologie ou à la sorcellerie.

La profession médicale en général et «pharmaceutique» en particulier était bien organisée. Les Attaras assimilés aux épiciers-apothicaires en Europe, étaient organisés en corporation dirigé par un chef ou «Amine» qui dépendait à son tour du chef des services économiques ou «Mouhtassib» qui avait pour mission la protection de la profession, le recrutement de ses membres. Ces corporations défendaient les

intérêts professionnels matériels et moraux de la profession, et jouaient un rôle social en développant la solidarité mutuelle entre leurs membres et leurs familles. Les premières pharmacies étrangères sont arrivées après l’application du traité d'Algésiras qui permit l'ouverture du Maroc. L'autorisation d'exercer était alors octroyée par les consuls de leurs pays respectifs.

Mais dès l'avènement des protectorats Espagnol et Français et la mise sous tutelle internationale de la ville de Tanger, les autorisations d'exercer furent soumises aux pouvoirs locaux, représentés par les Pachas.

Sous protectorat Français, le secteur de la pharmacie a été réglementé par le Dahir de 1916, texte législatif fortement inspiré de la loi française ne reconnaissait que les pharmaciens diplômés d'État. L'arsenal juridique fut ensuite complété par le Dahir de 1922 qui réglementait l'usage des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine et vétérinaire. Les pharmaciens français exerçaient la pharmacie dans les zones sous protectorat français et les pharmaciens espagnols faisaient de même dans les zones sous protectorat espagnol.

La loi imposait une règle de distance entre les diverses officines, établie en ne prenant en compte que la population européenne recensée dans l'agglomération considérée. L'importation et la distribution en gros de produits médicamenteux demeuraient alors une activité libre.

Pour les marocains qui désiraient suivre des études de pharmacies, ils devaient effectuer tout d’abord un stage de 12 mois chez un pharmacien de leur choix puis après admission à l'examen de fin de stage, ces étudiants étaient autorisés à continuer leur cursus dans une des facultés de pharmacie française notamment à la faculté d’Alger. A la fin du protectorat, le pouvoir marocain a repris le contrôle de ce secteur le considérant très tôt comme stratégique renforçant ainsi son arsenal juridique, comme nous l’avons développé tout au long de cette thèse.

2. Dispositifs définis par la Loi 17-04

Le 07 Décembre 2006 fut promulguée la loi n°17-04 portant code du médicament et de la pharmacie au Maroc, abrogeant le Dahir du 19 février 1960, texte de référence qui a régi la profession pharmaceutique pendant près d’un demi-siècle.

Ce texte était complètement dépassé en raison du développement qu’a connu la profession sur le plan national et international.

La définition de la dispensation est donnée par l’article 20 comme suit:

-La délivrance d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique non médicamenteux associe à l'analyse de l'ordonnance ou de la commande les concernant

-la mise à disposition du public des informations nécessaires au bon usage des médicaments et des produits pharmaceutiques ainsi que les actes liés aux conseils préventifs et à l'éducation pour la santé;

-le conseil lié à l'utilisation d'un médicament dont la dispensation n'est pas légalement soumise à la nécessité de fournir une ordonnance médicale.

Pour exercer et s’installer en officine, le pharmacien a besoin de deux autorisations : -autorisation d’exercice délivrée par le conseil de l’ordre des pharmaciens (article 93) - autorisation d’installation accordée par le Gouverneur (article 57)

La loi 1704 défini la responsabilité du pharmacien dans le cadre de l’exercice de sa profession en officine comme suit :

-article 108 « le pharmacien se doit d'exercer lui-même sa profession sous peine de sanctions disciplinaires. Il lui donne toutefois la latitude de se faire remplacer en le soumettant à certaines conditions ».

-article 109 « le pharmacien peut recourir à l'aide de préparateurs, ils travaillent sous sa responsabilité mais la leur demeure engagée pénalement ».

o Le monopole pharmaceutique :

La définition du monopole pharmaceutique est restée pendant longtemps liée à celle du médicament ; la loi 1704 vient donner une définition plus large englobant ainsi d’autres produits de santé dont la vente est réservée aux pharmaciens (articles 30 et 112).

L’article 30 stipule que « sont réservées exclusivement aux pharmaciens d'officine les opérations suivantes :

-la préparation des médicaments:

o la préparation magistrale

o la préparation officinale;

o le médicament spécialisé de l'officine;

- la détention des produits ci-après en vue de leur dispensation au public :

o les médicaments ainsi que les objets de pansements, produits et articles définis à l’article 4 de la loi 1704

o les laits ainsi que les aliments lactés diététiques pour nourrissons et les aliments de régime destinés aux enfants de 1er âge.

L’article 112 : « Nul ne peut offrir, mettre en vente ou vendre au public, en dehors

d’une officine, des médicaments ou produits pharmaceutiques non médicamenteux, notamment sur la voie publique, sur les marchés, à domicile ou dans les magasins, non affectés à la profession pharmaceutique ».

Le législateur ajoute à la fin de ces articles que cet opération est interdite aux magasins non affectés à la profession pharmaceutique, en fait même si un établissement est affecté à cette profession (industriel, grossiste-répartiteur….) on ne peut y vendre ces produits au public. Cependant des établissements industriels vendent directement au patient certains médicaments dits à usage hospitalier.

o Cas des produits médicamenteux à usage vétérinaire:

L’article 6 du Dahir de 1960 stipulait que tout vétérinaire diplômé pouvait sans tenir officine ouverte, délivrer des produits médicamenteux pour l’usage vétérinaire, si la localité où il opère est dépourvue de pharmacie. La promulgation de la loi n°21-80 en

26 décembre 1980, relative à l’exercice, à titre privée, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, a permis le cumul des actes pharmaceutiques et vétérinaires (fabrication, prescription, dispensation et administration) par le vétérinaire. Cette dérogation au monopole pharmaceutique s’est transformée en un monopole partagé entre les pharmaciens et les vétérinaires. L’article 158 de la nouvelle loi n° 17-04 adopte les dispositions de la loi 21-80.