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Personnes imposables

Dans le document PRECIS DE FISCALITE 2013 (Page 50-54)

Livre IX. — Recouvrement

A. Personnes imposables

A.PERSONNES IMPOSABLES (BOI-IR-CHAMP-10)

2

L’impôt sur le revenu est un impôt unique établi sur l’ensemble des revenus dont bénéficient les personnes physiques au cours d’une année déterminée.

Il s’applique à l’intérieur des limites de la souveraineté française qui comprennent, outre la France continentale et la Corse, les îles du littoral et, sous réserve de certaines particularités concernant principalement le calcul de l’impôt, les départements d’outre-mer de Guadeloupe (y compris les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin), Guyane, Martinique et Réunion.

Les dispositions applicables à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer ne s’étendent pas aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le champ d’application de l’impôt sur le revenu est déterminé par référence aux seules notions de domicile fiscal ou de source du revenu.

On distingue donc deux catégories de personnes passibles de l’impôt :

- d’une part, les personnesdomiciliées en France, qui sont imposables à raison de l’ensemble de leurs revenus ;

- d’autre part, les personnes ayantleur domicile fiscal hors de Francequi sont imposables en France si elles ont des revenus de source française ou si elles disposent d’une habitation dans notre pays. Les conditions de leur imposition sont commentées aux nos700 et suivants.

I.PERSONNES AYANT LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE (CGI, art. 4 A, 1eral. ; BOI-IR-CHAMP-10)

1. Principe.

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Sous réserve de l’application des conventions internationales, les personnes françaises ou étrangères, qui ont en France leur domicile fiscal, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus, quelle qu’en soit l’origine.

Toutefois, pour les personnes mariées ou liées par un PACS et soumises à imposition commune, si l’un des époux ou l’un des partenaires ne répond pas aux critères de domiciliation en France, énumérés aux nos4 à 8 ci-après, l’obligation fiscale du couple ne porte que sur l’ensemble des revenus de l’époux ou du partenaire domicilié en France et les revenus de source française de l’autre époux ou de l’autre partenaire. En outre, si l’un des enfants à charge du contribuable ne répond pas aux mêmes critères, seuls ses revenus de source française sont compris dans l’imposition commune.

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :

a.Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal(CGI, art. 4 B-1-a).

1oFoyer en France.

4

Le foyer s’entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.

2oSéjour principal en France.

5

La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont person-nellement et effectivement présents à titre principal en France. Peu importe que les intéressés vivent à l’hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.

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En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d’une année donnée.

b.Les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire(CGI, art. 4 B-1-b).

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Pour les salariés, le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle.

Pour les contribuables non salariés, il convient de rechercher s’ils ont en France un point d’attache fixe, un établissement stable ou une exploitation.

Lorsque les contribuables exercent simultanément plusieurs professions ou la même profes-sion dans plusieurs pays, les intéressés sont considérés comme domiciliés en France s’ils y exercent leur activité principale, qui s’entend de celle à laquelle ils consacrent le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l’essentiel de leurs revenus. Si un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l’activité principale est celle qui procure aux intéressés la plus grande part de leurs revenus « mondiaux ».

c.Les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques(CGI, art. 4 B-1-c).

8

Il s’agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles, ou d’où ils tirent la majeure partie de leurs revenus.

2. Fonctionnaires et agents de l’État en service à l’étranger(CGI, art. 4 B-2).

9

Les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger, etqui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus, sont considérés comme fiscalement domiciliés en France.

Il s’agit des agents de l’État (personnels civils et militaires, fonctionnaires statutaires et employés de nationalité française ou étrangère placés sous contrat de travail avec l’État français) exerçant leur activité à l’étranger1en cette qualité. Les agents des collectivités locales et ceux des établissements publics, qu’ils soient à caractère administratif ou non, ne sont pas concernés par cette mesure.

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Les intéressés sont considérés comme fiscalement domiciliés en France et, par suite, imposés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires en service en France, lorsqu’ils ne peuvent apporter la preuve qu’ils ont été effectivement soumis à l’étranger à un impôt personnel sur l’ensemble des éléments de leur rémunération qui seraient taxables selon la législation française.

Pour apprécier si la condition d’imposition de l’ensemble des revenus dans le pays étranger est ou non remplie, il y a lieu de faire abstraction des revenus de source française autres que la rémunération proprement dite (revenus fonciers ou mobiliers, etc.).

S’agissant de la situation fiscale des résidences des diplomates français en poste à l’étran-ger, BOI-INT-DG-20-20-60.

3. Modalités d’imposition.

11

Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans les 1. Entendu au sens d’États étrangers et de leurs territoires. En conséquence, les agents de l’État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans les TOM ne sont pas concernés par ces dispositions.

conditions de droit commun à raison del’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l’application des conventions internationales.

12

Par ailleurs, des dispositions particulières ont été prévues en ce qui concerne les salariés envoyés à l’étranger par un employeur établi en France et les fonctionnaires et agents de l’État en service à l’étranger (cf. nos159 et suiv.).

II.INCIDENCES DES CONVENTIONS INTERNATIONALES (CGI, art. 4bis-2oet 165bis; BOI-INT-CVB)

13

Les règles de droit interne peuvent être infirmées par l’application de conventions internatio-nales.

À cet égard, l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 reconnaît formellement que les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés et approuvés ont en France, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois internes.

En application de ce principe, l’article 4bis-2odu CGI prévoit que « sont également passibles de l’impôt sur le revenu, les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».

La portée de ces dispositions est fonction des clauses des diverses conventions auxquelles il convient de se reporter.

14

Il est précisé que la France a conclu une convention en matière d’impôt sur les revenus avec les pays suivants : Afrique du sud (BOI-INT-CVB-ZAF), Albanie (BOI-INT-CVB-ALB), Algérie (BOI-INT-CVB-DZA), Allemagne (BOI-INT-CVB-DEU et pour la définition du travailleur frontalier et les modalités de calcul du délai des 183 jours pour les missions de travail temporaire, BOI-INT-CVB-DEU-10-30), Arabie saoudite (BOI-INT-CVB-SAU, Décret n° 2012-868 du 6 juillet 2012), Argentine CVB-ARG), Arménie CVB-ARM), Australie (BOI-INT-CVB-AUS), Autriche (BOI-INT-CVB-AUT ; décret n° 2012-818 du 25 juin 2012), Azerbaïdjan (BOI-INT-CVB-AZE), Bahreïn (BOI-INT-CVB-BHR), Bangladesh (BOI-INT-CVB-BGD), Biélorus-sie (BOI-INT-CVB-BLR), Belgique (BOI-INT-CVB-BEL et pour la définition du travailleur frontalier, BOI-INT-CVB-BEL-10-60), Bénin (BOI-INT-CVB-BEN), Bolivie (BOI-INT-CVB-BOL), Bosnie-Herzégovine (BOI-INT-CVB-BIH), Botswana (BOI-INT-CVB-BWA), Brésil (BOI-INT-CVB-BRA), Bulgarie BGR), Burkina-Faso BFA), Cameroun (BOI-INT-CVB-CMR), Canada (BOI-INT-CVB-CAN), Québec (Province du ; BOI-INT-CVB-CA-QC), République Centrafricaine (BOI-INT-CVB-CAF), Chili (BOI-INT-CVB-CHL), Chine (BOI-INT-CVB-CHN) ; Région administrative de Hong-Kong, BOI-INT-CVB-HKG), Chypre (BOI-INT-CVB-CYP), Congo COG), Corée (République de ; BOI-INT-CVB-KOR), Côte d’Ivoire (BOI-INT-CVB-CIV), Croatie (BOI-INT-CVB-HRV), Danemark (BOI-INT-CVB-DNK), Égypte (BOI-INT-CVB-EGY), Émirats Arabes unis CVB-ARE), Équateur CVB-ECU), Espagne CVB-ESP), Estonie CVB-EST), États-Unis CVB-USA), , Éthiopie ETH), Finlande FIN), Gabon GAB), Georgie (BOI-INT-CVB-GEO), Ghana (BOI-INT-CVB-GHA), Grèce (BOI-INT-CVB-GRC), Guinée (BOI-INT-CVB-GIN), Hongrie (BOI-INT-CVB-HUN), Inde (BOI-INT-CVB-IND), Indonésie (BOI-INT-CVB-IDN), Iran CVB-IRN), Irlande CVB-IRL), Islande CVB-ISL), Israël (BOI-INT-CVB-ISR), Italie (BOI-INT-CVB-ITA), Jamaïque (BOI-INT-CVB-JAM), Japon (BOI-INT-CVB-JPN), Jordanie (BOI-INT-CVB-JOR), Kazakhstan (BOI-INT-CVB-KAZ), Kenya (BOI-INT-CVB-KEN), Kir-ghizistan (BOI-INT-CVB-KGZ), Koweït (BOI-INT-CVB-KWT), Lettonie (BOI-INT-CVB-LVA), Liban INT-CVB-LBN), Libye INT-CVB-LBY), Lituanie INT-CVB-LTU), Luxembourg (BOI-INT-CVB-LUX), Macédoine (BOI-INT-CVB-MKD), Madagascar (BOI-INT-CVB-MDG), Malaisie (BOI-INT-CVB-MYS ; décret n° 2012-816 du 25 juin 2012), Malawi, Mali (BOI-INT-CVB-MLI), Malte (BOI-INT-CVB-MLT), Maroc (BOI-INT-CVB-MAR), Maurice (Île ; BOI-INT-CVB-MUS), Mau-ritanie (BOI-INT-CVB-MRT), Mayotte (BOI-INT-CVB-MYT)1, Mexique (BOI-INT-CVB-MEX), Monaco (Décret n° 2012-856 du 5 juillet 2012), Mongolie (BOI-INT-CVB-MNG), Monténégro INT-CVB-MNE), Namibie INT-CVB-NAM), Niger INT-CVB-NER), Nigeria (BOI-INT-CVB-NGA), Norvège (BOI-INT-CVB-NOR), Nouvelle-Calédonie (BOI-INT-CVB-NCL), Nouvelle-Zélande (BOI-INT-CVB-NZL), Oman (Sultanat d’ ; BOI-INT-CVB-OMN), Ouzbékistan (BOI-INT-CVB-UZB), Pakistan (BOI-INT-CVB-PAK), Panama (BOI-INT-CVB-PAN), Pays-Bas (BOI-INT-CVB-NLD), Philippines (BOI-INT-CVB-PHL), Pologne (BOI-INT-CVB-POL), Polynésie française (RCM ; BOI-INT-CVB-PYF), Portugal (BOI-INT-CVB-PRT), Qatar (BOI-INT-CVB-QAT), Roumanie (BOI-INT-CVB-ROU), Royaume-Uni (BOI-INT-CVB-GBR), Russie (Fédération de ;

1. Convention signée avec l’ancien territoire des Comores.

I - FP

Impôt sur le revenu : dispositions générales

32

BOI-INT-CVB-RUS), Saint-Martin MAF), Saint-Pierre-et-Miquelon SPM), Sénégal SEN), Serbie SRB), Singapour SGP), Slovaquie SVK), Slovénie SVN), Sri Lanka (BOI-INT-CVB-LKA), Suède (BOI-INT-CVB-SWE), Suisse (BOI-INT-CVB-CHE et pour la définition du travailleur frontalier, BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60), Syrie SYR), Tadjikistan INT-CVB-TJK), Taiwan INT-CVB-TWN), Tchèque (République ; BOI-INT-CVB-CZE), Thaïlande INT-CVB-THA), Togo INT-CVB-TGO), Trinité et Tobago INT-CVB-TTO), Tunisie INT-CVB-TUN), Turkménistan INT-CVB-TKM), Turquie INT-CVB-TUR), Ukraine (BOI-INT-CVB-UKR), Ex-URSS, Venezuela (BOI-INT-CVB-VEN), Viêt-Nam (BOI-INT-CVB-VNM), Ex-Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe (BOI-INT-CVB-ZWE).

Le BOI-INT-DG-20-50 présente la définition de la notion d’État ou territoire non-coopératif ainsi que les mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Remarques :

1. La convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, signée à Bruxelles le 8 décembre 2004 et publiée auJOdu 13 juillet 2008 est entrée en vigueur le 1erjuillet 2008.

2. La réglementation fiscale applicable depuis le 26 février 2009 au Quartier Général du Corps Européen (Corps d’armée multinational européen) est exposée dans le Traité fait à Bruxelles le 22 novembre 2004 et publié en annexe au décret n° 2009-232 du 25 février 2009.

3. Le décret n° 2010-1210 du 13 octobre 2010 porte publication de l’accord entre le gouvernement de la République Française et celui de la République de Saint-Marin relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.

4. Le décret n° 2010-1252 du 21 octobre 2010 porte publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’Île de Man relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.

5. Le décret n° 2010-1265 du 22 octobre 2010 porte publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Jersey relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale et à l’imposition des pensions.

6. Le décret n° 2010-1343 du 9 novembre 2010 porte publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Guernesey relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.

7. Le décret n° 2010-1539 du 10 décembre 2010 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Liechtenstein relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, 8. Le décret n° 2010-1633 du 23 décembre 2010 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Gibraltar à l’échange de renseignements en matière fiscale.

9. L’article 77 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit des règles fiscales spécifiques avec le territoire de Taiwan.

10. Le décret n° 2011-29 du 7 janvier 2011 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des îles Vierges britanniques relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, 11. Le décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, 12. Le décret n° 2011-84 du 20 janvier 2011 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, 13. Le décret n° 2011-106 du 26 janvier 2010 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Vanuatu relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, 14. Le décret n° 2011-132 du 1erfévrier 2011 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République orientale de l’Uruguay relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.

15. Le décret n° 2011-482 du 2 mai 2011 portant publication de l’accord sous forme d’échanges de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sainte-Lucie relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale,

16. Le décret n° 2011-483 du 2 mai 2011 portant publication de l’accord sous forme d’échanges de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sainte-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale,

17. Le décret n° 2011-1834 du 7 décembre 2011 portant publication de l’accord sous forme d’échanges de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des îles Turques et Caïques relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.

18. Le décret n° 2012-152 du 30 janvier 2012 portant publication de l’accord sous forme d’échanges de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République des îles Cook relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.

19. Le décret n° 2012-235 du 20 février 2012 portant publication de l’accord sous forme d’échanges de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Liberia relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.

20. Le décret n° 2012-930 du 1eraoût 2012 portant publication du protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

B.IMPOSITION PAR FOYER

Dans le document PRECIS DE FISCALITE 2013 (Page 50-54)