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Cession des droits sociaux, cessation d’activité d’un associé

Dans le document PRECIS DE FISCALITE 2013 (Page 67-200)

Livre IX. — Recouvrement

D. Membres des sociétés de personnes et assimilées

V. Cession des droits sociaux, cessation d’activité d’un associé

du CGI.

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a.Cession à titre onéreux.

Le profit résultant de la cession est imposable selon les règles des plus-values profession-nelles (CGI, art. 151nonies-I).

b.Cession à titre gratuit.

47-1

Conformément aux dispositions de l’article 151nonies–II du CGI, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, comme des éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession (cf. n° 45), l’imposition de la plus-value constatée peut faire l’objet d’unreportjusqu’à la date de cession, de rachat, ou d’annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.

L’imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux.

Lorsqu’un des événements mettant fin au report d’imposition cités ci-avant survient, l’impo-sition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission.

En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l’un des bénéficiaires de la transmission visée ci-dessus, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements susmen-tionnés survient. À défaut, l’imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

Lorsque l’activité est poursuivie pendantau moins cinq ansà compter de la date de la première transmission à titre gratuit ayant motivé le report, la plus-value en report est définiti-vement exonérée.

En cas de partage avec soulte, le report d’imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux concernés prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value en report à la date où l’un des évènements cités ci-dessus se réalise.

Ce régime s’applique suroptionexercée par le ou les bénéficiaires lors de l’acceptation de la transmission par ces derniers.

Le ou les bénéficiaires ayant opté pour ce régime communiquent à l’administrationun état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l’imposi-tion est reportée. L’article 41-0 Aterde l’annexe III au CGI précise le contenu des obligations déclaratives des bénéficiaires.

47-2

2. Associé n’exerçant pas son activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes mentionnée à l’article 8 du CGI(CGI, art. 150-0 A et suiv. ; cf. nos938 et suiv.).

3. Entreprise détenant une participation dans une société visée à l’article 8 du CGI ou dans un groupement d’intérêt économique.

48

Lorsque les droits sociaux détenus dans une société de personnes visée à l’article 8 du CGI, ou un groupement d’intérêt économique, sont cédés par uneentreprise, la plus-value de cession des droits sociaux est soumise au régime des plus-values professionnelles (cf. FE nos1225 et suiv.) si l’entreprise qui détient les droits est une société passible de l’impôt sur les sociétés, ou une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable de plein droit selon un régime de bénéfice réel.

Dans tous les autres cas, la plus-value de cession des droits sociaux est déterminée en tenant compte de la nature de l’activité et du montant des recettes de la société ou du groupement (CGI, art. 238bisK–II). À cet égard, il convient de distinguer :

a.Lorsque la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

La plus-value réalisée par l’entreprise membre est soumise au régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39duodeciesà 39quindeciesdu CGI (cf. FE nos1226 et suiv.).

b.Lorsque la société a pour objet la gestion d’immeubles ou de valeurs mobilières.

Il convient d’appliquer le régime des plus-values correspondant à l’activité exercée.

48-1

4. Assujettissement d’une société de personnes à l’impôt sur les sociétés.

En cas d’assujettissement à l’IS d’une société de personnes ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l’imposition de la plus-value est reportée à la date de cession, de rachat ou d’annulation des parts ou actions de l’associé. Ce report est maintenu en cas de transmission à titre gratuit des parts ou actions de l’associé à une personne physique si celle-ci prend l’engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l’annulation de ces parts ou actions (CGI, art. 151nonies–III).

En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 151nonies-III du CGI, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :

- le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 Obisdu CGI et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;

- la société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

L’exonération prévue ci-dessus s’applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période de cinq ans susmentionnée.

48-2

5. Cessation d’activité d’un associé.

Lorsque le contribuable mentionné à l’article 151nonies-I du CGI (cf. no45) cesse d’exercer son activité professionnelle, l’imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation de ces parts. Ce report est maintenu dans les conditions prévues au no48-1 (CGI, art. 151nonies-IV).

Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l’associé à une personne physique si celle-ci prend l’engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l’annulation de ces parts ou actions.

En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, laplus-value en reportdétenue par le bénéficiaire de la transmission est définiti-vement exonéréelorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmis-sion, ce bénéficiaire de la transmission exerce son activité professionnelle au sein de la société, dans les conditions prévues à l’article 151nonies-I ou 151nonies-III-1° du CGI, et que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

VI.CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL OU DE L’OBJET SOCIAL OU DE L’ACTIVITÉ RÉELLE D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES

(CGI, art. 202ter)

48-3

L’impôt sur le revenu est établi immédiatement dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du CGI (cf. nos152 et suiv.) lorsque les sociétés ou organismes exerçant une activité

I - FP

Impôt sur le revenu : dispositions générales

48

industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale et placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8terdudit code cessent totalement ou partielle-ment d’être soumis à ce régime ou s’ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238ter, 239quaterA, 239quaterB, 239quaterC, 239quaterD, 239septiesdu CGI et au I des articles 239quateret 239quinquies du même code deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés.

Toutefois en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks, ne font pas l’objet d’une imposition immédiate à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits, demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné.

48-4

Remarques.

1. Pour le cas d’une société ou d’un organisme dont les revenus n’ont pas la nature de bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d’une exploitation agricole ou d’une activité non commerciale, cf. FE no1474-2 à 1474-4.

2. Pour le cas de l’option d’une société civile professionnelle ou d’une société de personnes exerçant une activité libérale placée sous le régime défini aux articles 8 et 8terdu CGI pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, cf.

nos582 et suiv.

49 50

titre 2

détermination du revenu net global imposable

(BOI-IR-BASE)

chapitre premier généralités

(BOI-IR-BASE-10)

51

L’impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus de source française ou étrangère que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année (CGI, art. 12) sous réserve des dérogations pouvant résulter des conventions internationales ainsi que de certains régimes particuliers (ex. : salariés provisoirement détachés à l’étranger)1. On entend, en règle générale, par revenus tous les produits qui se renouvellent ou sont susceptibles de se renouveler. Il s’ensuit que, dès lors qu’elles présentent ce caractère, les sommes perçues ou acquises par le contribuable sont, de plein droit, soumises à l’impôt à défaut d’une disposition législative expresse les exonérant. Mais divers textes étendent le champ d’application de l’impôt à des profits ne répondant pas strictement à cette définition. Tel est le cas des plus-values effectivement réalisées par des particuliers lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature (cf. FI nos3200 et suiv.) et de celles réalisées dans l’exercice d’une activité professionnelle (cf. nos341-3, 355, 530 et suiv. et FE nos1225 et suiv.).

En outre, sont imposables les gains nets en capital réalisés à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux (cf. nos938 et suiv.).

Constituent sauf preuve contraire des revenus imposables :

- les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations déclaratives spécifiques mentionnées, RC nos7074 et 7301 (CGI, art. 1649quaterA, dernier alinéa) ;

- les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues à l’article 1649 A, 2eal. du CGI (CGI, art. 1649 A, dernier alinéa et cf. nos137, 929 et RC no7301).

1. Les prestations d’avantages en nature qui continuent d’être attribuées aux ayants droit de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu’à l’âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l’article 12 du CGI, avant leur retenue par l’organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur (Loi de finances pour 2009, art. 3).

L’impôt est calculéannuellementsur les revenusperçuspar les membres du foyer fiscal ou dont ils ontdisposéau cours de la même année. C’est ainsi que les revenus de l’année2012 sont imposables au titre de l’année2012. En fait, l’imposition est établie et mise en recouvrement - sauf cas particuliers (cf. nos151 et suiv.) - en2013au vu de la déclaration souscrite par le contribuable au début de cette dernière année. Un revenu est considéré commedisponible (BOI-IR-BASE-10-10-10-40) lorsque sa perception ne dépend que de la seule volonté du bénéficiaire ; la mise à disposition peut correspondre, notamment, à l’encaissement ou à l’inscription au crédit d’un compte. En revanche, lorsqu’il existe un droit certain à un revenu, mais que le fait créant sa disponibilité ne s’est pas encore produit (par exemple loyers payables à terme échu), le revenu est seulement réputé acquis et ne peut, en principe, être soumis à l’impôt au titre de l’année considérée.

Toutefois, la règle d’imposition du revenu au cours de l’année de disposition comporte des dérogations.

Ainsi en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices agricoles (réels), on doit, d’une part, considérer comme recettes réalisées et dépenses supportées, les recettes et les dépenses constatées dans les écritures comptables, même si elles ne sont pas traduites par un versement effectif et, d’autre part, retenir pour l’assiette de l’impôt, les résultats de l’exercice comptable, même si cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile (cf. FE, no1009).

La fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peut faire l’objet d’une imposition différée (cf. no173).

Les contribuables licenciés et ayant perçu une indemnité compensatrice dedélai-congéqui se rapporte à plus d’une année civile, sont autorisés à déclarer ladite indemnité en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l’indemnité afférente à chacune des années considérées (CGI, art. 163quinquies; cf. no457).

En cas dedécèsdu contribuable, l’imposition est établie sur les revenus qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son décès (cf. no156).

Enfin, certaines plus-values peuvent faire l’objet de reports d’imposition (cf. par exemple, nos47, 48-1, 48-2 ; FE nos1236-1, 1281 et 1283).

51-1

Sous réserve de ces précisions, l’impôt porte sur lerevenu global net annueldont dispose chaque foyer fiscal.

Ce revenu net est déterminé par référence aux produits des propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal, aux professions qu’ils exercent, à leurs traitements, salaires, pensions et rentes viagères ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction des déficits subis dans ces professions ou activités et des charges limitativement énumérées par la loi (CGI, art. 156).

La détermination durevenu net global annuelobéit aux modalités suivantes :

- les diverses sources de revenus sont classées dans des catégories (CGI, art. 1 A). Le revenu net de chacune de ces catégories est déterminé suivant les règles qui lui sont propres ; - les revenus nets catégoriels sont pris en compte, selon certaines modalités, pour la fixation du revenu global ;

- sur le résultat de cette prise en compte est imputé, le cas échéant, le report déficitaire afférent aux années antérieures ;

- ces opérations conduisent à la détermination durevenu brut global annuel;

- de ce revenu, sont déduites leschargesdu revenu global pour déterminer lerevenu net global.

Lerevenu net imposableest obtenu en déduisant, le cas échéant, du revenu net global, certains abattements (cf. nos82 et 82-1).

Les divers éléments entrant dans la détermination de ce revenu sont commentés ci-après.

Toutefois, ces principes de détermination du revenu net imposable comportent des excep-tions:

- certains revenus bénéficient detaux particuliersd’imposition et ne sont pas totalisés avec les autres sources de revenu. Il s’agit notamment des plus-values à long terme réalisées par les entreprises industrielles et commerciales (cf. FE, nos1238 et suiv.), par les exploitations agricoles (cf. no355) et par les professions non commerciales (cf. nos530 et suiv. et 558 et suiv.).

Il en est de même, sous certaines réserves, des gains nets réalisés à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux (cf. nos938 et suiv.) ;

- le revenu soumis à l’impôt sur le revenu peut être déterminéforfaitairement.Tel est le cas, pour la taxation forfaitaire d’après certains éléments du train de vie (CGI, art. 168 ; cf. nos180 et suiv.),

ou pour l’imposition des personnes non domiciliées en France mais y disposant d’une habitation (cf. nos709 et 754).

Enfin, depuis l’imposition des revenus de l’année 2006, pour tenir compte de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de l’impôt, le montant net de certains revenus retenu pour le calcul de l’impôt est majoré d’un coefficient de1,25(CGI, art. 158-7).

chapitre 2

constitution du revenu brut global

(BOI-IR-BASE-10)

A.DÉTERMINATION DU REVENU NET CATÉGORIEL (BOI-IR-BASE-10-10)

I.PRINCIPE

52

En principe, le bénéfice ou revenu net imposable est constitué parl’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature,sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu(CGI, art. 13).

Les dépenses effectuées en vue de l’acquisition du revenu doivent s’entendre de celles qui ont pour objet la production du revenu et sa réalisation effective, à l’exclusion de celles qui seraient faites en vue de l’accroissement du capital.

Quant aux frais supportés en vue de sa conservation, il s’agit essentiellement des frais destinés à préserver l’existence du capital, source du revenu, et à assurer en temps utile la reconstitution de ce capital s’il est sujet à dépérissement.

En revanche, les dépenses de caractère personnel qui ne sont pas liées à l’acquisition d’un revenu ne sont pas déductibles.

Les dépenses exposées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu sont déduites en principe du revenu catégoriel auxquelles elles se rapportent selon, le plus souvent, des modalités propres à ce revenu.

Par exemple, les frais occasionnés par la gestion des revenus des majeurs placés sous tutelle constituent des dépenses effectuées en vue d’acquérir ces revenus. Leur imputation s’effectue sur le montant brut du revenu catégoriel concerné. En cas de pluralité de revenus, l’imputation s’effectue proportionnellement au montant brut de chaque revenu.

Les catégories de revenus, pour lesquelles ces modalités sont commentées plus loin, sont les suivantes :

- revenus fonciers (cf. nos200 et suiv.) ;

- bénéfices industriels et commerciaux proprement dits (cf. FE nos1000 et suiv.) et profits imposés dans cette catégorie, profits réalisés par les marchands de biens (cf. FI nos3600 et suiv.) ;

- rémunérations de certains dirigeants de sociétés (cf. nos260 et suiv.) ; - bénéfices de l’exploitation agricole (cf. nos300 et suiv.) ;

- traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères (cf. nos400 et suiv.) ;

- bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés (cf. nos500 et suiv.) ; - revenus de capitaux mobiliers (cf. nos600 et suiv.) ;

- gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux des personnes physiquesà compter du 1erjanvier 2013, sauf cas particuliers.

II.COEFFICIENT MULTIPLICATEUR (CGI, art. 158-7)

52-1

Le revenu net catégoriel, déterminé selon les principes rappelés ci-dessus, est compris dans les bases de l’impôt sur le revenu. Toutefois, pour tenir compte, depuis l’imposition des revenus de l’année 2006, de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de l’impôt, certains revenus qui n’entraient pas dans le champ d’application de cet abattement sont multipliés par un coefficient de1,25pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

I - FP

Impôt sur le revenu : dispositions générales

52

En revanche, les déficits, qui sont exclusivement des mesures d’assiette de l’impôt, ne constituent pas des revenus passibles de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 197 du CGI. Ils ne font donc pas l’objet d’une majoration de 25 %.

III.ABATTEMENTS ACCORDÉS À CERTAINS REVENUS

53

Le revenu net catégoriel, déterminé selon les principes rappelés ci-dessus, est compris dans les bases de l’impôt sur le revenu. Toutefois, certains revenus ne sont retenus dans la base d’imposition que pour une fraction de leur montant.

Tel est le cas :

- des traitements, salaires, pensions et rentes viagères (cf. nos481 et 488) ;

- du revenu professionnel imposable des adhérents des centres de gestion ou associations agréés (cf. RC nos7856 et suiv.) ;

- de certains revenus de capitaux mobiliers (cf. nos627 et suiv.).

B.PRISE EN COMPTE DES REVENUS NETS CATÉGORIELS I.DÉTERMINATION DU REVENU GLOBAL

54

Les bénéfices ou revenus de chaque membre du foyer fiscal (cf. no15) sont calculés distinctement selon les règles exposées ci-dessus, à l’exception des revenus fonciers pour la détermination desquels il est fait masse des revenus bruts et des charges correspondant à l’ensemble des propriétés du foyer fiscal.

Sauf application du régime micro-foncier, la détermination du revenu net foncier à prendre en compte dans le revenu global du contribuable est opérée sur l’imprimé de déclaration no2044 annexe à la déclaration d’ensemble des revenus (cf. no133).

Après avoir été ainsi déterminés ou évalués séparément, les revenus catégoriels sont cumulés en vue de leur imposition globale au nom du contribuable.

Précision :

L’article 15 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 prévoit,à compter du 14 novembre 2012, que le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8terdu CGI, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé (CGI, art. 13-5 instauré par l’article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012).

II.DÉFICITS

(CGI, art. 156-I et Ibis; BOI-IR-BASE-10-20)

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1. Imputation.

Si l’un des membres du foyer a subi un déficit dans sonexploitationou dansl’exercice de sa profession, ce déficit est imputé sur les bénéfices ou revenus de la même catégorie réalisés

Si l’un des membres du foyer a subi un déficit dans sonexploitationou dansl’exercice de sa profession, ce déficit est imputé sur les bénéfices ou revenus de la même catégorie réalisés

Dans le document PRECIS DE FISCALITE 2013 (Page 67-200)