professionnelle entre les hommes et les femmes dispose en effet qu’en cas de
licenciement motivé par une telle action, « la réintégration est le droit et le
salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi. Si le
salarié refuse de poursuivre l’exécution de son contrat de travail, le conseil des
prud’hommes lui alloue une indemnité… »
1.
L’article L.1226-7 du Code du travail susvisé relatif aux victimes d’accident du
travail affirme, pour sa part, qu’ « à l’issu des périodes de suspension…, le
salarié retrouve son emploi… »
2. Les expressions « n’ayant jamais cessé
d’occuper son emploi », « poursuivre l’exécution du contrat de travail » ou
encore « retrouve son emploi » manifestent, sans aucun doute, la poursuite du
même contrat aux conditions initiales et, en conséquence, le droit pour le salarié
de retrouver son emploi originaire. La solution semble aujourd’hui dépassée ce
cadre pour trouver à s’appliquer à l’ensemble des cas de réintégration corrélative
à la nullité du licenciement. La jurisprudence parait, à cet égard, corroborer
notre analyse comme l’atteste les décisions rendues à propos du droit de grève.
Si on se rappelle les célèbres décisions ayant reconnu la nullité du licenciement
fondé pour l’exercice normal du droit de grève, la Cour de cassation a tranché,
1 Ancien L 123-6 du Code du travail : « est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou ne sa faveur sur place des dispositions du présent Code relatives à l’égalité professionnelle entre homme et les femmes lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur à raison de l’action en justice. En e cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi.
par la même, la question des conséquences de la nullité du gréviste. Dans un
arrêt du 26 septembre 1990, cette dernière a ainsi pu affirmer que « le
licenciement étant entaché de nullité…c’est à bon droit que le juge des référés a
ordonné la poursuite du contrat de travail »
1. N’est-t-il pas meilleure décision
pour attester du principe du retour du salarié dans son emploi ?
154. Si la réintégration du salarié dans son emploi initial ne fait aucun doute,
l’identité de poste suppose t-il nécessairement le retour du salarié dans la
plénitude de ses droits et ainsi l’interdiction de toute modification du contrat de
travail ? En d’autres termes, le travailleur garde-t-il l’ancienneté acquise et la
même rémunération ? Étant l’expression de la nullité, la réintégration ne saurait
permettre à l’employeur d’imposer au salarié de nouvelles modalités
d’exécution du contrat de travail. Il doit respecter les termes de l’ancien contrat
de travail et salarié doit légitimement pouvoir retrouver ses conditions d’emplois
initiales
2. En conséquence, non seulement ses avantages acquis seront
maintenus mais il pourra, de surcroît, légitimement prétendre à l’ancienneté et la
rémunération qui étaient siennes avant la rupture de fait opéré. Plus hasardeuse
est la question liée au bénéfice de l’ancienneté pour la période travaillée. Aussi
contrairement aux solutions rencontrées s’agissant de la réintégration corrélative
au licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité parait, en espèce,
suggérer le maintien du droit à ancienneté pendant l’absence du salarié, aucune
rupture de la relation de travail n’étant intervenue.
155. Certains déplorent, l’atteinte portée au pouvoir de direction du chef
d’entreprise, ce dernier étant privé du choix de l’affectation du salarié réintégré.
Pour autant, la solution est juridiquement justifiable à peine de nier les effets
attachés à la remise en l’état. La réintégration du salarié s’effectue donc dans
son ancien poste de travail et aux conditions d’emploi d’origine. Toutefois, un
1 Cass.Soc. ;26 septembre1990,Cie lyonnaise des goudons et des bitunesc/ André …Bull civ.V,n38,p 233 ;Dr,soc,1991,P60, note Ray(J.E)
certain nombre d’événement paraissent remettre en cause le présent schéma
esquissé. La réparation en nature n’est plus alors plus économique ou d’autres
facteurs conjoncturels et s’opérer, dès lors, dans un emploi similaire ou
équivalent.
2. Une atténuation : la réintégration dans un emploi similaire
1156. Prenant acte de l’impossibilité pratique de réintégrer le salarié dans son
emploi d’origine, la loi et la jurisprudence ont reconnu des atténuations au
caractère absolu de ce principe. Lorsqu’elle ne peut avoir lieu dans l’emploi
originaire, la réintégration peut ainsi s’effectuer dans un emploi similaire ou
équivalent.
De nombreuses dispositions du Code du travail ouvrent, en effet, cette
possibilité
2. Pour preuve, l’article L.1226-7 susvisé relatif à la suspension de la
relation contractuelle consécutive à un accident du travail dispose qu’ « à l’issue
des périodes de suspension définies à l’article L.1226-9, le salarié s’il est déclaré
apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire
assorti d’une rémunération équivalent ».
La question se pose de savoir ce qu’il faut entendre par emploi similaire ou
équivalent. La réponse est ici fournie par la jurisprudence qui s’est largement
inspirée des solutions applicables aux salariés protégés
3. Un arrêt, en date du 22
septembre 1997, a pu ainsi considérer qu’un emploi équivalent comportait « le
même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives
de carrière que l’emploi initial »
4. Eu égard à cette décision, il semble que l’on
puisse dire qu’un emploi similaire est un emploi comportant des attributions
semblables pour le salarié à celle qui étaient siennes antérieurement à la rupture
1 Mémoire présenté par Olivier Dupont à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille II p,105
2 V. pour les salariés protégés : les délégués du personnel, V art L425-3 du Code du travail, pour les délégués syndicaux V, L412-19 du même Code.
3 Cass.,soc., 24 janvier 1990,Mattei, Bull, ci.V,n)3é ;Dr.soc 1990,p.328 Rapport waquet (ph)