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Ordonnance n°62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de

Dans le document Décision n° 2019 - 778 DC (Page 28-37)

Article 1er [modifié par l’article 6 ex 5]

Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, la production des copies conformes et des extraits des actes de l'état civil pourra être remplacée, en ce qui concerne les actes de l'état civil dressés en Algérie, par la présentation du livret de famille, 1a production d'une fiche d'état civil ou par des actes de notoriété régis par l’article 46 du code civil.

Article 2 [abrogé par l’article 6 ex 5]

Les actes de notoriété visés à l'article précédent seront établis dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 20 juin 1920.

Les requérants et les témoins qui, à l'occasion de l'établissement d'un acte de notoriété, seraient convaincus.

de fausse déclaration seront punis de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 500 à 7.500 NF d'amende.

VI. Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français

d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants

Article 1

Les actes de l'état civil des personnes qui ont bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française pourront être établis sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant, avant l'enregistrement de ladite reconnaissance.

Article 2

Les actes de l'état civil des personnes ayant conservé de plein droit ou acquis la nationalité française pourront également être établis sur les registres du service central de l'état civil lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie avant le 1er janvier 1963, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle avant l'accession de celui-ci à l'indépendance.

Article 4 [modifié par l’article 6 ex 5]

Les actes visés aux articles 1er et 2 seront établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d'actes de l'état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur des déclarations de témoins recueillies sans frais par le juge d'instance.

Les diverses mentions marginales prévues par la loi y seront apposées par les officiers de l'état civil du service central de l'état civil.

Les actes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d’actes de l’état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l’article 46 du code civil.

VII. Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile

Titre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile.

Article 11-1 [modifié par l’article 33 ex 19]

Créé par loi 75-596 1975-07-09 art. 2 JORF 10 juillet 1975

Modifié par loi 79-9 1979-01-03 art. 4 JORF 4 janvier 1979 rectificatif JORF 5 janvier 1979

Les débats sont publics.

Ils ont toutefois lieu en chambre du conseil dans les matières gracieuses ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Devant la Cour de cassation, les dispositions des alinéas 1 et 3 du présent article sont applicables.

Les débats sont publics.

Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

1° En matière gracieuse ;

2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ; 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;

4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153-1 du code de commerce.

Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Article 11-2 [modifié par l’article 33 ex 19]

Créé par loi 75-596 1975-07-09 art. 2 JORF 10 juillet 1975

Modifié par loi 79-9 1979-01-03 art. 4 JORF 4 janvier 1979 rectificatif JORF 5 janvier 1979

Les jugements sont prononcés publiquement sauf en matière gracieuse ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret.

Les arrêts de la Cour de cassation sont prononcés publiquement.

Les jugements sont prononcés publiquement.

Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

1° En matière gracieuse ;

2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ; 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;

4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153-1 du code de commerce. » ;

Article 11-3 [modifié par l’article 33 ex 19]

Créé par loi 75-596 1975-07-09 art. 2 JORF 10 juillet 1975

Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.

La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil.

VIII. Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Article 64-2 [modifié par l’article 59 ex 38]

Modifié par loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 35 (V)

L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-1-1, 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.

IX. Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les

îles Wallis et Futuna

Titre V : Dispositions diverses.

Article 23-3 [modifié par l’article 59 ex 38]

Modifié par loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 35 (V)

L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-1-1, 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.

L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.

X. Loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

Titre II : Dispositions de procédure civile Chapitre Ier : La médiation

Section 2 : La médiation judiciaire

Article 22

Modifié par loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 22-1 A

Créé par loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 8

Il est établi, pour l'information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d'appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Article 22-1 [modifié par l’article 3 ex 2]

Créé par ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1

Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.

En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Article 22-2 [modifié par l’article 3 ex 2]

Créé par ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1

Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est L'instance est alors poursuivie.

Article 22-3 [modifié par l’article 3 ex 2]

Créé par ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1

La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie.

Le présent article n’est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

XI. Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit

Chapitre Ier : Dispositions de simplification relatives aux particuliers

Article 2 [modifié par l’article 5 ex 4]

Modifié par loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

I. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal d'instance ou en matière prud'homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité. Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

1° Leur conjoint ;

2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Sous réserve des dispositions particulières, l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Un décret en Conseil d’État précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d’avocat.

Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

II. ― A modifié les dispositions suivantes : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990

Art. 83

III. ― A modifié les dispositions suivantes : Code de la sécurité sociale.

Art. L144-3

Dans le document Décision n° 2019 - 778 DC (Page 28-37)