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Code de justice administrative

Dans le document Décision n° 2019 - 778 DC (Page 78-84)

Partie législative Titre préliminaire

Article L. 10 [modifié par l’article 33 ex 19]

Modifié par loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 20

Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.

Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.

Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

Article L. 10-1 [créé par l’article 33 ex 19]

Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Un décret en Conseil d’État fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article.

Livre Ier : Le Conseil d'Etat

Titre II : Organisation et fonctionnement

Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses Section 5 : Les juristes assistants

Article L. 122-3 [créé par l’article 36 ex 22]

Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 228-1.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Titre II : Organisation et fonctionnement

Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs

Article L. 222-2-1 [modifié par l’article 35 ex 21]

Modifié par loi n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 27

Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.

Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ; 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Article L. 222-2-2 [créé par l’article 35 ex 21]

Les magistrats honoraires mentionnés à l’article L. 222-2-1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-9. Pour l’application de l’article L. 231-4-1, ils remettent leur déclaration d’intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’indépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.

Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession.

Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.

Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme

et l’avertissement prévus à l’article L. 236-1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au delà de l’âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’à leur demande ou pour un motif disciplinaire.

Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.

Article L. 222-2-3 [créé par l’article 35 ex 21]

Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats. L’exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1.

Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans.

Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.

Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel

Article L. 222-5 [rétabli par l’article 35 ex 21]

Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

L’article L. 222-2-2 est applicable.

Article L. 222-6 [créé par l’article 35 ex 21]

Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats.

L’article L. 222-2-3 est applicable.

Chapitre VIII: Les juristes assistants

Article L. 228-1 [créé par l’article 36 ex 22]

Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et d’une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Titre III : Dispositions statutaires Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L. 231-5 [modifié par l’article 37 ex 22bis]

Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :

1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ; 2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;

3° Une fonction de direction dans l'administration directeur général des services d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants.

Livre VI : L'instruction

Titre unique : La procédure ordinaire

Chapitre unique : La communication de la requête et des mémoires Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

Article L. 611-1 [modifié par l’article 41 ex 25 bis A]

Créé par loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 3

Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce.

Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Livre VII : Le jugement Titre IV : La décision

Chapitre Ier : Dispositions générales Section 6 : Dispositions diverses

Article L. 741-4 [modifié par l’article 33 ex 19]

Créé par loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 3

La motivation de la décision et les modalités de la publication publicité de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires.

Titre VII : Dispositions spéciales

Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles

Article L. 775-2 [supprimé par l’article 41 ex 25 bis A]

Modifié par loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 3

L'article L. 77-13-2 est applicable au présent chapitre.

Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires

Article L. 77-13-1 [modifié par l’article 41 ex 25 bis A]

Créé par loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 3

Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.

Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort.

Article L. 77-13-2 [supprimé par l’article 41 ex 25 bis A]

Créé par loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 3

Par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.

XXIII. Code de la mutualité

Partie législative

Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.

Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.

Section 1 : Dispositions générales.

Article L. 223-5 [modifié par l’article 9 ex 8]

L'assurance en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toutefois, cette prohibition n’est pas applicable aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle.

Toute adhésion réalisée en violation de cette prohibition est nulle.

La nullité est prononcée sur la demande de la mutuelle ou de l'union, du cotisant, du représentant de l'incapable ou de l'intéressé.

Les cotisations payées doivent être intégralement restituées.

La mutuelle ou l'union et le cotisant sont en outre passibles, pour chaque garantie octroyée sciemment en violation de cette interdiction, de 4 500 euros d'amende.

Ces dispositions ne mettent pas obstacle, dans l'assurance en cas de décès, au remboursement du capital ou des rentes versées en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa.

XXIV. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit

Dans le document Décision n° 2019 - 778 DC (Page 78-84)