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C OMPLÉMENTS DEMANDÉS

Dans le document «Domaines alpestres à maintenir» (Page 41-49)

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3. C OMPLÉMENTS DEMANDÉS

REMARQUES SUR LES LIMITES DU THÈME ÉTUDIÉ

Le problème des fermes désaffectées par l'agriculture dans un habitat rural dispersé devrait également être examiné. Cette problématique devrait pouvoir être traitée par les communes dans leur plan d'aménagement local. Un thème

"Sites agricoles à maintenir" ou la possibilité de créer des périmètres d'habitat à maintenir pour l'habitat dispersé devrait être intégré au plan directeur cantonal.

Commune de St-Martin Les possibilités de définir des périmètres d'habitat à maintenir sont définies dans les bases légales fédérales. Il n'est pas possible d'utiliser cette démarche pour de l'habitat dispersé.

Le droit fédéral ne prévoit pas de possibilités pour des "Sites agricoles à maintenir".

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NTWORT La démarche proposée doit également être appliquée pour les bâtiments qui

ne se trouvent pas dans les zones alpestres.

Commune de Villorsonnens Des zones de protection du paysage sont envisageables dans le domaine alpestre, car c'est un espace qui n'est plus fortement soumis à des besoins de nouvelles constructions agricoles. De plus ce type de paysage issu de pratiques agricoles particulières n'existe pas ailleurs dans le canton; il mérite donc une protection particulière.

Par contre, des dispositions de protection du paysage dans l'espace rural de plaine pourraient entraver les besoins d'implantation de nouvelles constructions agricoles à l'avenir.

Cette réserve est d'autant plus importante que les types de constructions qui seront nécessaires ne sont actuellement pas connus. Il ne faudrait pas empêcher l'évolution future de l'espace rural en plaine par une protection trop importante des paysages actuels.

Un assouplissement des dispositions fédérales appliquées pour les fermes agricoles qui ne sont plus exploitées devrait être étudiées. Les bases légales actuelles sont trop contraignantes et n'encouragent pas à l'entretien du patrimoine rural.

Commune d'Attalens Il n'est pas possible au plan directeur cantonal de modifier des bases légales fédérales en vigueur.

REMARQUES SUR LA PROBLÉMATIQUE

Es wäre sinnvoll, den Abschnitt über die gesetzlichen Grundlagen im Bund nicht nur ganz eng auf die Voraussetzung von Art. 39 Abs. 2 lit. d RPV zu beziehen, sondern gleichzeitig auch einen deklaratorischen Hinweis namentliche auf die Berücksichtigung der Interessen des Naturschutzes zu machen.

Pro Natura Les buts de la disposition sont très clairs. Les intérêts de la nature font partie des intérêts prépondérants à prendre en compte.

Par ailleurs, le texte mis en consultation mentionne expressément la faune et la flore caractéristique et demande que la végétation et les éléments caractéristiques soient entretenus.

REMARQUES SUR LES BUTS DE LA POLITIQUE DU CANTON

Neben den Zielen der Erhaltung der landwirtschaftlichen Tätigkeit und der typischen Landschaft muss auch das Ziel der gleichzeitigen Rücksicht auf die Natur genannt sein.

Pro Natura Un but sera ajouté : "Maintenir les valeurs naturelles résultant de l'exploitation alpestre traditionnelle.

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NTWORT REMARQUES SUR LES PRINCIPES DE LOCALISATION

Les critères d'évaluation des effets induits entre les domaines alpestres à maintenir et le paysage manquent.

Parti socialiste Le point "Problématique" du texte du plan directeur donne des précisions sur cet aspect.

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NTWORT Les critères permettant de juger si un paysage est digne de protection doivent

être complétés par les aspects suivants :

· présence des caractéristiques essentielles des paysages alpestres traditionnels du canton de Fribourg (à préciser, au besoin selon les différentes régions);

· limitation aux paysages d'une beauté particulière et encore proches de l'état d'origine;

· présence dans le paysage de constructions protégées caractéristiques et en rapport avec l'utilisation agricole;

· exploitation agricole régulière des pâturages concernés;

· absence d'infrastructures dérangeantes dénaturant l'aspect traditionnel du paysage tels que les installations militaires, de transport touristique, d'approvisionnement en énergie;

· faible proportion de bâtiments déjà modifiés sans respecter la structure d'origine;

· situation hors des périmètres de dangers naturels.

Le texte du plan directeur doit préciser que ces exigences sont cumulatives.

Office fédéral du développement territorial

1. Le texte comprend déjà des critères puisque des constructions doivent ayant une relation avec l'activité agricole alpestre doivent être présentes et puisque les pâturages doivent être encore utilisés à des fins agricoles.

2. Selon le SeCA, ce point va au-delà des exigences de l'art.39 al. 2 OAT (beauté particulière). Un état d'origine ne peut être défini, puis qu'à l'origine la zone d'estivage était principalement de la forêt. Généralement, le caractère particulier des paysages alpestres, notamment dû à la présence de bâtiments caractéristiques (chalets d'alpage) est reconnu.

3. Cet aspect est déjà, pour l'essentiel, présent dans le texte. La présence demandée de constructions protégées va au-delà, selon le SeCA, des exigences de l'art.39 al. 2 OAT. Tout au plus, le texte pourrait mentionner la présence de bâtiments dignes de protection en raison de leur intégration dans le paysage et de leur lien culturel avec celui-ci (Chalet d'alpage).

4. Ce point est déjà présent.

5. Pour les Préalpes fribourgeoises, l'exclusion des places de tir militaire ne permettra pas de retenir certains secteurs figurant à l'Inventaire fédéral des paysages. Par ailleurs, comment se fait-il que, dans le projet de modification de la LPN, des parcs paysagers d'importance nationale peuvent comprendre des barrages ou lignes à haute tension pour autant que ces infrastructures soient bien intégrées, alors qu'il serait impossible qu'un paysage à protéger pour son importance cantonale puisse comprendre ce type d'infrastructure ? En ajoutant comme demandé plus haut, la phrase "aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose", ce point est pris en compte.

6. Le texte du plan directeur reprendra le point sur les bâtiments modifiés.

7. Le dernier critère est inapplicable à l'échelle des domaines alpestres. Les critères de non exposition à de forts dangers naturels ne sont applicables qu'aux constructions. Par ailleurs, la formulation proposée est trop restrictive, puisqu'elle mentionne tous les secteurs de dangers sans distinction du degré. Cette démarche serait plus restrictive que tout ce qui est appliqué à ce jour dans le canton.

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NTWORT Les critères permettant de juger si les constructions constituent des éléments

caractéristiques du paysage font totalement défaut. Le texte doit être complété et porter notamment sur les aspects suivants :

· présence de constructions traditionnelles typiques de la région et ayant conservé leurs principales caractéristiques d'origine;

· lien étroit entre les constructions et l'exploitation agricole;

· exigences quant à la valeur architecturale des bâtiments, à leur nombre, densité, utilisation antérieure;

· lien entre les constructions et le paysage (rôle des constructions dans l'aspect du paysage et leur contribution à l'impression d'ensemble);

· possibilité de changer l'affectation des constructions sans modifier, pour l'essentiel, l'aspect extérieur et la structure architecturale.

Le texte du plan directeur doit préciser que ces exigences sont cumulatives.

Office fédéral du développement territorial

Des critères seront ajoutés, à savoir : 1. Les deux premiers seront ajoutés.

2. Les notions de valeur architecturale, de densité et d'utilisation antérieure ne seront pas ajoutées. La première, car elle va, selon le SeCA au-delà des exigences de l'art.39 al. 2 OAT. Si une valeur architecturale préexiste, le bâtiment peut être mis sous protection et faire l'objet d'un changement d'affectation en raison de sa valeur intrinsèque (art. 24d LAT). La notion de densité des constructions est peu pertinente dans le contexte d'un habitat dispersé. La notion d'utilisation antérieure n'est pas compréhensible. Suite à un contact avec l'Office fédéral, la notion de densité peut être abandonnée. L'utilisation antérieure doit être comprise comme une utilisation agricole. Quant à la valeur architecturale des bâtiments, le canton fournira à l'Office fédéral de la documentation sur les chalets d'alpage afin de préciser la typologie des bâtiments.

Quant au nombre de bâtiment, il est déjà défini dans les critères pour les domaines alpestres.

3. Une formulation sera trouvée pour définir les liens possibles entre constructions et paysage.

4. Un critère pour les changements d'affectation n'a pas sa place dans les critères permettant de juger si les constructions constituent des éléments caractéristiques du paysage. Suite à un contact avec l'Office fédéral, cet aspect peut effectivement être écarté.

Le texte précisera que les exigences retenues sont cumulatives.

Le critère de la non exposition à de forts dangers naturels sera déplacé des conditions pour les changements d'affectation à ce point du texte.

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NTWORT Les "Conditions pour les changements d'affectation des bâtiments" doivent être

complétées en précisant expressément que l'autorisation ne pourra être délivrée que si aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 39 al. 3 lettre f OAT).

Office fédéral du développement territorial

Ce complément sera effectué.

Il conviendrait de préciser que les changements d'affectation à des fins de petites activités commerciales ou artisanales ne seront possibles qu'à titre exceptionnel en raison des conditions énoncées à l'al. 3 de l'art.39 OAT. En effet, une activité commerciale générant dans la plupart des cas du trafic, elle ne pourra être autorisée.

Office fédéral du développement territorial

Le rapport explicatif sera complété dans ce sens.

Les "Conditions pour les changements d'affectation des bâtiments" doivent être complétées en précisant que l'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction doivent être préservés ce qui signifie notamment de bannir les éléments extérieurs modifiant la silhouette du bâtiment et ne pas changer substantiellement le nombre, l'emplacement et la grandeur des ouvertures.

Office fédéral du développement territorial

Cet aspect est déjà mentionné dans le texte actuel.

"... ne nécessitera pas la réalisation d'équipements trop importants." Cette formulation doit être complétée et précisée en mentionnant pas d'équipements ayant un impact sur les valeurs naturelles et paysagères.

Pro Natura En intégrant la notion demandée par l'Officie fédéral du développement territorial (aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose), la protection de la nature est prise en compte.

Les accès existants doivent être maintenus sans pour autant que les routes carrossables soient étendues. L'utilisation par des non agriculteurs des routes existantes devrait être autorisées pendant la saison d'alpage.

Communes de Cerniat, Charmey, Crésuz

Une commission de circulation existe. Elle réexamine les possibilités d'autorisation de cas en cas, en fonction des demandes des communes et des syndicats.

La question de la participation financière des nouveaux propriétaires aux frais d'entretien des routes de base des syndicats doit être examinée.

Communes de Cerniat, Charmey Le syndicat peut revoir la répartition des frais en tout temps.

Die Baudirektion sollte insbesondere darauf achten, dass keine Zweiwohnungen geschaffen werden können, welche mehr als zehn Monate pro Jahr leerstehen.

Schweizerische Volkspartei Le but visé par cette demande n'est pas clair. Toutefois, la DAEC n'a pas les moyens de mettre en oeuvre ce contrôle.

Die Baudirektion sollte insbesondere darauf achten, dass keine Umbauten zugelassen werden, welche den Charakter der einzelnen Gebäude zu sehr verändern.

Schweizerische Volkspartei Cet aspect est déjà mentionné dans les critères à respecter pour les changements d'affectation.

Les conditions pour les nouvelles constructions doivent être complétées en précisant que de nouvelles constructions ou installations ne doivent pas mettre en péril la beauté du paysage.

Office fédéral du développement territorial

Le texte mentionne déjà la nécessité d'une intégration au paysage.

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NTWORT Ergänzung: "...können nur Gegenstand von Unterhaltsarbeiten oder

Teilumbauten sein, sofern diese Umbauten eine bessere landschaftliche Eingliederung ermöglichen und keine überwiegendenden Interessen des Naturschutzes entgegenstehen".

Pro Natura Cet aspect est de toute manière examiné lors d'une demande pour un changement d'affectation.

Il est à souligner que généralement les transformations à l'intérieur de volumes existants n'ont que peu d'impact sur les milieux naturels.

REMARQUES SUR LA RÉPARTITION DES TÂCHES

"L'OCAT examine si les règles proposées pour le maintien et la transformation..." Ajouter: ... Il s'assure que les valeurs naturelles comprises dans le domaine alpestre soient maintenues et protégées dans la nouvelle affectation.

Pro Natura Cette tâche sera ajoutée, mais elle sera attribuée au Bureau de la protection de la nature. Le texte sera toutefois nuancé en mentionnant, conformément au texte actuel proposé, que les objets naturels méritant protection seront maintenus et entretenus.

REMARQUES SUR LA MISE EN OEUVRE : ÉTUDE CANTONALE À RÉALISER

Il manque une étude de base cantonale permettant de définir les paysages et les bâtiments dignes de protection. Plus particulièrement, le canton devrait définir :

· la typologie et la localisation des paysages alpestres dignes d'être maintenus;

· la typologie des bâtiments traditionnels dignes d'être maintenus;

· le genre et la nature des changements d'affectation susceptibles de contribuer à la préservation de ces bâtiments.

Office fédéral du développement territorial

Pour le bâtiments caractéristiques, une étude de base cantonale existe : le recensement des chalets d'alpage.

Pour la délimitation des secteurs possibles pour les domaines alpestres, le texte actuel mentionne la zone d'estivage qui est définie dans une étude de base fédérale.

Quant au dernier point évoqué, le SeCA ne comprend pas son lien avec une étude de base cantonale. Suite à un contact avec l'Office fédéral, ce dernier point ne doit pas être pris en compte.

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NTWORT Le nouveau thème soulève une fois de plus l'importance de la notion de

paysage. Il montre qu'un plan sectoriel du paysage se révélerait extrêmement utile pour combler les lacunes et prévenir les interprétations erronées du nouveau plan directeur cantonal. Un tel plan servirait d'outil aux communes, dont la tâche de définir les domaines alpestres à maintenir sera complexe.

Idéalement, il faudrait disposer d'un inventaire des domaines alpestres à maintenir, tenant compte aussi bien des intérêts de l'économie alpestre que de ceux de la protection de la nature et du paysage.

Pro Natura Le plan directeur définit la marche à suivre par les communes pour planifier des domaines alpestres à maintenir.

Le nouveau plan directeur cantonal contient de nombreux principes pour la nature et les composantes du paysage. Le canton estime qu'il n'est pas nécessaire d'établir un plan sectoriel du paysage, puisque les réflexions ont été effectuées dans le cadre des travaux de révision du plan directeur et directement intégrées à celui-ci.

Il faut rappeler qu'un plan sectoriel n'a aucune valeur légale et que son établissement sert uniquement à modifier le plan directeur cantonal.

REMARQUES SUR LA MISE EN OEUVRE : PLAN D'AMÉNAGEMENT LOCAL

En cas de non établissement d'une étude de base cantonale, le plan directeur cantonal doit fixer de manière plus précise les exigences matérielles auxquelles doivent répondre les études à entreprendre au niveau communal, notamment :

· la documentation sur les paysages ainsi que sur les bâtiments caractéristiques et leurs abords;

· l'évaluation de la valeur naturelle, culturelle et esthétique des paysages, ainsi que des bâtiments caractéristiques et de leurs abords;

· les conséquences vraisemblables des changements d'affectation sur l'aspect du paysage, des bâtiments et de leurs abords, ainsi que sur l'équipement.

Office fédéral du développement territorial

Un complément au Guide pour l'aménagement local sera établi, afin d'aider les communes dans leur tâche de planification. Ce complément sera distribué conjointement à la modification du plan directeur cantonal.

L'évaluation des conséquences vraisemblables des changements d'affectation n'est pas une exigence de l'art.39 al. 2 OAT. De plus, nous ne voyons pas comment une commune pourrait estimer ces conséquences. Suite à une discussion avec l'Office fédéral, l'établissement d'une aide à l'intention des communes pourrait permettre de répondre au point demandé.

Un guide devrait être établi à l'intention des propriétaires, des communes et des aménagistes afin d'illustrer :

· les moyens de mise en oeuvre,

· les possibilités de transformation,

· la façon d'optimiser l'intervention.

FSU romande

Une recommandation devrait être établie par la Direction des travaux publics, en collaboration avec la Société fribourgeoise d'économie alpestre, pour apporter des précisions techniques pour le maintien des chalets et pour la sauvegarde des alpages.

Société fribourgeoise d'économie alpestre

Un complément au Guide pour l'aménagement local sera établi par le groupe de travail, afin d'aider les communes dans leur tâche de planification.

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NTWORT Une commission mixte Biens culturels - Patrimoine - Aménagement du territoire

devrait être constituée afin d'examiner les dossiers de projet, ceci afin d'assurer la qualité des projets proposés.

FSU romande Tout projet de changement d'affectation suivra la procédure habituelle. Les services compétents dans les domaines mentionnés seront consultés. Il n'est pas nécessaire de créer une commission ad hoc, car la coordination sera assurée, comme pour d'autres dossiers, par le SeCA.

Les chalets de type A et B, exploités régulièrement et spécialement destinés à abriter des troupeaux de vaches laitières, devraient prioritairement bénéficier de conditions particulières pour le subventionnement de leur réfection.

Communes de Cerniat, Charmey, Crésuz

La conservation du bâtiment est subventionnée, sans grande différence en fonction de la valeur. Dans ce domaine, la valeur intrinsèque n'est pas déterminante.

Les chalets destinés à l'exploitation de pâturages avec des vaches laitières devraient bénéficier des mêmes conditions de subventionnement que les chalets de valeur A et B.

Communes de Cerniat, Charmey, Crésuz

Il n'existe aucune relation entre la valeur patrimoniale et l'exploitation agricole.

Les conséquences financières pour les communes ne sont pas examinées. Commune de Courgevaux Effectivement, les études demandées seront à établir lors de l'établissement du plan d'aménagement local. Ces études seront à charge de l'autorité communale.

Il est à souligner cependant qu'il n'existe aucune obligation pour les communes de planifier un domaine alpestre à maintenir.

GP/PR/17.11.2003

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