• Aucun résultat trouvé

Observations générales

Dans le document of the Seventeenth Session 10 to 29 May 1993 (Page 134-146)

Esquisse d’articles pour une Convention sur la protec- tion des enfants et la coopération internationale en ma- tière d’adoptions transnationales, établie par le Bureau Permanent avec l’assistance d’un Comité ad hoc

CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA CON- VENTION

Article A

Document préliminaire No 4 de décembre 1990

INTRODUCTION

Lors de sa première réunion du 11 au 21 juin 1990, la Commission spéciale de la Conférence de La Haye de droit international privé sur l’adoption d’enfants origi- naires de l’étranger a décidé d’instituer un Comité ad hoc, afin d’assister le Bureau Permanent de la Confé- rence dans la préparation de la prochaine réunion de la Commission spéciale, qui se tiendra du 22 avril au 3 mai 1991. La Commission spéciale approuva également la composition suivante du Comité ad hoc:

M. Parra-Aranguren (Venezuela), Rapporteur de la Commission spéciale

Mme Balanon (Philippines), Rapporteur consultant de la Commission spéciale

Mme Hartono (Indonésie) M. Duncan (Irlande) M. Verwilghen (Belgique) M. Schultsz (Pays-Bas) M. Opertti (Uruguay) .

Le Comité ad hoc s’est réuni dans les locaux du Bureau Permanent du 5 au 9 novembre 1990 sous la présidence de M. Schultsz. Tous ses membres étaient présents sauf Mme Hartono, qui n’était pas en mesure de participer, mais qui a apporté son aide au Comité par l’envoi d’une proposition pour une esquisse d’articles.

L’esquisse d’articles annexée a été établie par le Bureau Permanent avec le concours du Comité. Le but est de mener les discussions qui ont commencé en juin 1991 à un stade plus avancé par l’établissement d’une esquisse d’une éventuelle Convention, esquisse qui est essentiel- lement basée sur les Conclusions de la réunion de juin2.

Cette esquisse n’est pas complète et contient un certain nombre de solutions alternatives. Elle n’est qu’un point de départ pour les discussions futures; un projet servant de base pour un examen approfondi sera établi, à un stade ultérieur, par le Comité de rédaction qui sera nommé par la Commission spéciale lors de sa prochaine réunion.

La présente Convention a pour objet:

a d’établir des garanties juridiques en vue d’assurer que les adoptions transnationales auront lieu dans l’inté- rêt supérieur des enfants et seulement lorsque les cir- constances le requièrent;

b d’instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties juri- diques;

c d’assurer la reconnaissance internationale des adop- tions réalisées conformément à la Convention.

Article B

1 La Convention s’applique toutes les fois qu’un en- fant, résidant habituellement dans un Etat contractant (appelé ci-après «l’Etat d’origine»), est ou doit être dé- placé dans un autre Etat contractant (appelé ci-après

«l’Etat d’accueil»), après son adoption ou en vue de son adoption par [une personne ou] des époux résidant habi- tuellement dans 1’Etat d’accueil.

2 La Convention s’applique:

a sans égard au fait que l’adoption ait lieu ou doive avoir lieu dans 1’Etat d’origine ou dans 1’Etat d’accueil;

b même si l’adoption envisagée n’a pas lieu;

c si l’adoption n’est en fait pas envisagée, mais qu’elle est alléguée en vue de permettre le déplacement de l’en- fant.

Article C

Au sens de la Convention, on entend:

a par «enfant», toute personne âgée de moins de [quinze] [dix-huit] ans lors de l’établissement, dans 1’Etat d’origine, du premier acte de la procédure en vue de son adoption;

b par «futurs parents adoptifs», [la personne ou] les époux qui se proposent d’adopter l’enfant;

c par <<parents adoptifs», [la personne ou] les époux qui ont adopté l’enfant;

d par «adoption», toute institution juridique constitu- tive d’un lien permanent de filiation entre l’enfant et les parents adoptifs.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FONDAMENTALES l Voir la Commission spéciale sur l’ado

!i tion d’enfants originaires de l’étranger, Article D

Ra 4 port de la réunion No 12, 20 juin 19 0 - après-midi P . 1.

2 oir «Conclusions de la Commission spéciale de juin 990 sur l’adoption d’en- fants originaires de l’étranger», établies par le Bureau Permanent, Document

préliminaire No 3 d’août 1990, ci-après dénommé «Conclusions». Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu, tant dans 1’Etat d’origine que dans 1’Etat d’accueil, que si les conditions suivantes sont remplies:

136 Esquisse d’articles Esquisse d’articles

Illustrative draft articles for a Convention on the protec-

Illustrative draft articles for a Convention

tion of children and on international co-operation in respect of intercountry adoption, drawn up by the Per-

on the protection of children and on international co-operation in respect of intercountry adoption

and General comments

manent Bureau with the assistance of an ad hoc Com- mittee

CHAPTER I- OBJECTS AND SCOPE OF THE CONVENTION

Article A Preliminary Document No 4 of December 1990

The abjects of the present Convention are -

a to establish legal safeguards to ensure that intercoun- try adoptions take place in the best interests of the Child and only under appropriate circumstances;

INTRODUCTION b to establish a system of co-operation amongst Con-

tracting States to ensure that those legal safeguards are respected;

At its first meeting, 11-21 June 1990, the Special Com- mission of the Hague Conference on private internation- al law on intercountry adoption agreed that an informa1 ad hoc advisory Committee would assist the Permanent Bureau of the Conference in preparing the ground work for the second meeting of the Special Commission to be held 22 April - 3 May 1991. The Special Commission also agreed on the following members of the ad hoc Committee:

Mr Parra-Aranguren (Venezuela), Reporter for the Special Commission

Mrs Balanon (Philippines), Consultant Reporter for the Special Commission

Mrs Hartono (Indonesia) Mr Duncan (Ireland) Mr Verwilghen (Belgium) Mr Schultsz (Netherlands) Mr Opertti (Uruguay).’

The ad hoc advisory Committee met at the offices of the Permanent Bureau at The Hague from 5-9 November 1990 under the chairmanship of Mr Schultsz. Al1 of its members were present with the exception of Mrs Hartono who was unable to attend but who assisted the Committee by sending a proposa1 for draft articles.

The attached illustrative draft articles have been drawn up by the Permanent Bureau with the assistance of the advisory group. Their purpose is to carry the discussions which started in June 1990 one step further by offering a possible outline of a Convention that is essentially based on the Conclusions of the June meeting.2 The outline is not complete and it contains a certain number of alter- native solutions. It is no more than a focal point for continuing discussions; ultimately, a draft for further consideration Will be drawn up by a Drafting Committee which Will be constituted by the Special Commission at its next meeting.

c to secure the international recognition of adoptions made in accordance with the provisions of the Conven- tion.

Article B

1 The Convention applies in a11 cases where a Child habitually resident in one Contracting State (‘the State of origin’), moves or is to be moved to another Contract- ing State (‘the receiving State’) having been adopted or for the purposes of adoption by [a person or] spouses habitually resident in the receiving State.

2 The Convention applies -

a regardless of whether the adoption takes place or is to take place in the State of origin or the receiving State;

b even if the contemplated adoption does not take place;

c even if the adoption is not contemplated but the Child is removed for the alleged purpose of adoption.

Article C

For the purposes of this Convention -

a ‘Child’ refers to any person who has not attained the age of [fifteen] [eighteen] years at the time when any procedure leading to the child’s adoption abroad was initiated in the State of origin;

b ‘prospective adoptive parents’ refers to [the person or] spouses who wish to adopt a Child;

‘adoptive parents’ refers to [the person or] spouses Lho have adopted a Child;

d ‘adoption’ refers to any legal institution which creates a permanent social and legal relationship of par- ent and Child.

CHAPTER II - FUNDAMENTAL PROVISIONS 1 See Special Commission on intercountry adoption, Report of Meeting No 12, Article D

20 June 1990 - afternoon p. 1.

2 See ‘Conclusions of the Special Commission of June 1990 on Intercountry Adop- tion’, drawn u by the Permanent Bureau, Preliminary Document No 3 of August

1990, hereina ter referred to as ‘Conclusions’. P Any adoption covered by the Convention shall, whether

requested in the State of origin or in the receiving State, only be granted if -

Illustra tive draft articles Illustrative draft articles 137

a les autorités compétentes de 1’Etat d’origine ont constaté qu’il n’existe aucune alternative satisfaisante dans cet Etat pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de l’enfant;

b les personnes dont le consentement est requis [par la loi de 1’Etat .d’origine] pour l’adoption de l’enfant ont été dûment informées et éclairées sur la portée de leur décision et ont donné librement leur consentement ferme et entier sans condition ni compensation;

c l’aptitude à adopter des futurs parents adoptifs a été dûment établie conformément à la Convention et à la loi de 1’Etat d’accueil; et

d les autorités compétentes de 1’Etat d’origine ont constaté, après examen attentif de toutes les circons- tances du cas, que l’enfant est adoptable et que l’adop- tion ou le déplacement en vue d’adoption de l’enfant par les futurs parents adoptifs et son déplacement à l’étran- ger répondent à l’intérêt supérieur de cet enfant.

Article E

Les autorités compétentes de 1’Etat d’origine ne pronon- cent l’adoption de l’enfant qu’après s’être assurées, par la production de preuves satisfaisantes:

a que toutes les conditions visées à l’article D sont remplies; et

b que l’enfant est autorisé à entrer et à s’établir de façon permanente dans 1’Etat d’accueil.

Article F

Les autorités compétentes de 1’Etat d’origine n’autori- sent l’enfant à sortir de cet Etat qu’après s’être assurées, par la production de preuves satisfaisantes:

a soit que l’enfant a été adopté dans YEtat d’origine, conformément à l’article E;

b soit que toutes les conditions visées à l’article D, en vue du déplacement de l’enfant dans 1’Etat d’accueil pour son adoption, sont remplies et que l’enfant est autorisé à entrer et à s’établir de façon permanente dans cet Etat.

CHAPITRE III - AUTORITÉS CENTRALES

Section 1 - Désignation et attributions Article G

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont impo- sées par la Convention.

Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisa- tions territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territo- riale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L’Etat qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

Article H

Les Autorités centrales ont pour attributions:

138 Esquisse d’articles

a de coopérer entre elles pour réaliser les objectifs de la Convention;

b de promouvoir la collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats respectifs dont l’intervention est requise à propos d’une adoption visée par la Conven- tion;

c le cas échéant, de coordonner l’action dans leur Etat des organismes intermédiaires agréés par cet Etat con- formément à l’article J;

d de promouvoir les initiatives et de soutenir celles des autorités publiques et des organismes intermédiaires agréés, pour assurer le plein épanouissement des enfants après l’adoption.

Article I

Les Autorités centrales doivent notamment prendre toutes mesures appropriées:

a pour échanger, s’il y a lieu, des informations rela- tives:

- à la situation de l’enfant et des futurs parents adop- tifs;

- à l’adoptabilité de l’enfant, ainsi qu’à l’aptitude et aux conditions à l’adoption des futurs parents adoptifs;

- aux procédures administratives et judiciaires en cours, ainsi qu’aux décisions provisoires ou définitives rendues dans des cas d’adoption transnationale;

- [à la situation de la famille après l’adoption];

b pour fournir des informations générales sur la légis- lation de leur Etat en matière d’adoption transnationale et d’autres informations générales, notamment des sta- tistiques et des formules administratives;

c pour fournir aux Etats d’origine des rapports géné- raux d’évaluation sur les expériences poursuivies en ma- tière d’adoption transnationale [sans mentionner l’iden- tité des enfants et des parents adoptifs];

d pour se tenir mutuellement informées du fonctionne- ment de la Convention, [des dossiers individuels (qui suscitent des difficultés)] et pour s’attacher à lever les obstacles éventuellement rencontrés;

[e pour faciliter, s’il y a lieu, l’ouverture de procédures judiciaires ou administratives en vue d’une adoption];

If pour promouvoir l’organisation dans leur Etat d’or- ganismes chargés d’informer et d’aider les parents adop- tifs avant et après l’adoption].

Section 2 - Collaboration avec les autorités publiques et les organismes intermédiaires

Article J

Chaque Etat contractant est libre de décider que les obligations qui sont imposées à l’Autorité centrale par la Convention seront satisfaites:

a directement;

b avec l’assistance d’autorités publiques de cet Etat;

c avec le concours d’organismes intermédiaires dû- ment agréés par cet Etat.

Article K

L’agrément aux organismes intermédiaires n’est accordé qu’à ceux présentant toutes les garanties nécessaires

Esquisse d’articles

a the competent authorities of the State of origin have determined that no suitable alternative exists for the adoption or the placement for purposes of adoption of the Child in the State of origin;

b the persons whose consent is required [by the law of the State of origin] for the adoption of the Child have been duly informed and counselled on the consequences of their decision, and have freely given their firm and full consent, unconditionally and without any compensa- tion;

c the prospective adoptive parents have been deter- mined to qualify and to be suitable for adopting the Child under the Convention and under the law of the receiving State; and

d the competent authorities of the State of origin have determined [based on background evaluation] that the Child is eligible for adoption and the adoption or the placement abroad is in the child’s best interests and is appropriate.

Article E

The competent authorities of the State of origin shall not grant the adoption unless they have determined on the basis of reliable evidence that -

a a11 requirements of Article D have been met; and b that the child’s entry into and permanent residence in the receiving State has been ensured.

Article F

The competent authorities of the State of origin shall not allow the Child to leave that State unless they have deter- mined on the basis of reliable evidence -

a either that the Child has been adopted in the State of origin, in conformity with Article E;

b or that a11 requirements of Article D for the place- ment for adoption of the Child in the receiving State have been met and that the child’s entry into and perma- nent residence in that State has been ensured.

CHAPTER III - CENTRAL AUTHORITIES

Section 1 - Designation and responsibilities Article G

A Contracting State shall designate a Central Authority to discharge the duties which are imposed by the Con- vention upon such authorities.

Federal States, States with more than one system of law or States having autonomous territorial organizations shall be free to appoint more than one Central Au- thority and to specify the territorial extent of their powers. Where a State has appointed more than one Central Authority, it shall designate the Central Au- thority to which any communication may be addressed for transmission to the appropriate Central Authority within that State.

Article H

The Central Authorities have the following respon- sibilities -

Illustrative draft articles

a to co-operate with each other to ensure the abjects of the Convention;

b to promote co-operation amongst the competent au- thorities in their respective States required to act in par- ticular cases of adoption covered by the Convention;

c where relevant, to co-ordinate the action in their re- spective States of agencies, officially approved by that State in conformity with Article J;

d to promote initiatives and support those of the public authorities and accredited agencies to secure the full development of children after adoption.

Article 1

The Central Authorities shall in particular take a11 ap- propriate steps -

a to exchange, where relevant, information pertaining - to the situation of the Child and the prospective adoptive parents;

- to the adoptability of the Child and the qualifications and suitability of the prospective adoptive parents;

- to the administrative or judicial procedures in prog- ress, as well as to provisional or final orders given in cases of intercountry adoption;

- [to the family situation after the adoption];

b to provide general information concerning the laws of their countries on the subject of intercountry adop- tion and other general information, in particular statis- tics and standard documents;

c in relation to current experience with intercountry adoption, to provide general evaluation reports to the State of origin [which do not identify the particular Child or adoptive parents] ;

d to keep each other informed about the operation of the Convention [and about [difficult] individual cases]

and to work towards overcoming any obstacles encoun- tered.

[e to facilitate, where appropriate, the institution of judicial or administrative proceedings with a view to ob- taining an adoption] ;

v to promote the development in their countries of appropriate pre-adoption and post-adoption counselling services].

Section 2 - Co-operation with public authorities and ac- credited agencies

Article J

A Contracting State shall be free to decide whether the obligations incumbent on the Central Authority under the Convention shall be fulfilled -

a directly;

b through other public authorities; or

c through agencies duly accredited by that State.

Article K

Accreditation shall be granted only to agencies present- ing a11 necessary guarantees to carry out properly the

Illustrative draft articles 139

pour assurer correctement les missions administratives et sociales qui pourraient leur être confiées.

Pour être agréés par un Etat contractant, ces organismes doivent en tout cas

- [poursuivre des buts non lucratifs];

- être soumis au contrôle d’autorités publiques dudit Etat pour leur composition, leur fonctionnement et leur situation financière;

- être dirigés et gérés par des personnes spécialement qualifiées, par leur intégrité morale et par leur forma- tion ou expérience, dans le domaine de l’adoption trans- nationale.

Il appartient à cet Etat de préciser et de compléter ces exigences.

Article L

L’Etat qui fera usage de cette faculté assignera les mis- sions générales aux intermédiaires agréés.

Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra traiter directement avec une Autorité centrale d’un autre Etat contractant dans lequel il est également agréé que s’il en a été autorisé par ces deux Etats.

Article M

En aucun cas, les organismes ne pourront tirer un profit matériel indu en raison de leur intervention dans une adoption transnationale; ils pourront seulement être remboursés dans chaque Etat de leurs frais et dépens [dans les conditions et limites fixées par cet Etat].

CHAPITRE IV - PROCÉDURE

Article N

1 Tous futurs parents adoptifs ayant leur résidence ha- bituelle dans un Etat contractant, qui désirent adopter ensemble un enfant dont la résidence habituelle est si- tuée dans un autre Etat contractant, [doivent] [peuvent]

s’adresser à l’Autorité centrale de 1’Etat de leur rési- dence habituelle.

2 L’Autorité centrale effectue [selon sa loi] un premier examen de l’aptitude à adopter des candidats.

Si elle constate cette aptitude, l’Autorité centrale:

a établit un dossier relatif aux candidats, fondé sur toutes les informations fiables, contenant notamment des renseignements sur leur identité, leur situation per- sonnelle, familiale, médicale et sociale, sur les motifs qui les animent, sur leurs préférences quant à l’enfant et sur leur capacité d’assumer une adoption transnationale dans tous ses aspects;

b transmet ce dossier, avec son avis, à l’Autorité cen- trale de 1’Etat d’origine désigné expressément ou impli- citement par les candidats.

Article 0

Dès réception de ces documents, l’Autorité centrale de YEtat d’origine effectue un premier examen du dossier.

Elle peut:

a refuser de donner suite à la demande d’adoption si celle-ci lui paraît manifestement non recevable parce que les conditions requises ar la Convention [et par la loi de 1’Etat dont elle relève P ne sont pas remplies; en ce

a refuser de donner suite à la demande d’adoption si celle-ci lui paraît manifestement non recevable parce que les conditions requises ar la Convention [et par la loi de 1’Etat dont elle relève P ne sont pas remplies; en ce

Dans le document of the Seventeenth Session 10 to 29 May 1993 (Page 134-146)

Documents relatifs