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F. Développements dans le dossier du contrat de raccordement

I. LE CONTRAT PROPREMENT DIT

3. OBLIGATIONS DES PARTIES

3.2. Obligations du client final

Article 3.2.2

71. Il convient de rappeler ici les remarques suivantes, figurant dans sa décision du 22 octobre 2009. Les termes de l’article 3.2.2 et leur portée sont à présent claires, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de prélèvement de gaz naturel s'il n'y a pas de contrat de transport en vigueur au moment du prélèvement. Comme il a été expliqué dans la décision du 1er septembre 2008, il convient de surcroît de répéter que cette disposition doit en tous les cas être interprétée de telle sorte que, si un contrat de transport existe/est en vigueur, mais que la capacité de transport réservée est insuffisante par exemple, le client final n’assume en aucun cas la responsabilité de la souscription insuffisante de capacité (mais bien l’affréteur).

L’obligation dans le chef de l'affréteur de prévoir suffisamment de services de transport est reprise explicitement dans la proposition de nouveau code de bonne conduite (cf. articles 83 et 85 de la proposition de nouveau code de bonne conduite).

72. Inutile de démontrer que le client final aura tout intérêt à reprendre dans son contrat avec son fournisseur des obligations d’information poussées dans le chef du fournisseur en ce qui concerne le contrat de transport qui a été conclu pour lui.

Dans la proposition de nouveau code de bonne conduite (article 235), il a d'ores et déjà été proposé d'ajouter un article 22bis à l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel, qui dit ce qui suit :

« L’entreprise de fourniture qui a conclu ou a fait conclure un contrat de transport avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à la demande du client fournit sans délai à ce client la confirmation du fait qu’un contrat de transport a été conclu pour ses besoins en gaz naturel ainsi que de la durée des services de transport alloués. L’entreprise de fourniture fournit à la demande du client toutes les autres informations utiles liées au contrat de transport qui a été conclu pour ses besoins en gaz naturel au point de prélèvement. »

41/53 Pour le reste, la proposition de nouveau code de bonne conduite (article 102) reprend l'obligation pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'informer le client final par le biais du contrat d'allocation de la durée des services de transport contractés pour lui par l’affréteur au point de prélèvement (article 102, §1er) et pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d’informer le client final suffisamment à l’avance de l’échéance de la durée du service de transport de gaz naturel contracté pour lui par l’affréteur pour la capacité de prélèvement au point de prélèvement (article 102, § 2).

« Art. 102. § 1. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel soumet au client final pour signature, immédiatement après réception de chaque formulaire de service signé relatif au prélèvement de gaz naturel de ce client final au point de prélèvement, un contrat d’allocation visé à l’article 157, dans lequel, sans préjudice du chapitre 4, section 3.6, le gestionnaire précise la durée de ce contrat.

§2. Au moins trente jours calendrier avant l’expiration du délai du service de transport de gaz naturel en vigueur pour la capacité de prélèvement pour le client final ou au moins sept jours calendrier avant si ce service a une durée de trente jours calendrier ou moins, si à ce moment aucun nouveau service de transport de gaz naturel pour la capacité de prélèvement pour le prélèvement futur du client final concerné n’a été souscrit, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en informe le client final, par lettre recommandée avec accusé de réception, confirmé par fax, à défaut de souscription d’un nouveau service de transport de gaz naturel pour la capacité de prélèvement au plus tard à l’expiration du service de transport de gaz naturel en vigueur pour la capacité de prélèvement, son prélèvement de gaz naturel devra être suspendu.

De même, en cas de résiliation anticipée ou de suspension par l’affréteur du service de transport de gaz naturel contracté pour la capacité de prélèvement, il est prévu dans le chef de l’affréteur et du gestionnaire une obligation d’information en temps voulu du client final (proposition de nouveau code de bonne conduite, articles 103 et 104).

Article 3.2.3

73. En ce qui concerne l’article 3.2.3, il convient de rappeler qu’une même obligation a été reprise dans la proposition de nouveau code de bonne conduite (article 101, § 2). A l’avenir, elle s’appliquera à tous les clients finals et vaudra donc aussi pour les clients finals en aval qui ne concluent pas de contrat de raccordement avec Fluxys aujourd’hui parce qu’ils ne sont pas directement raccordés au réseau de transport de gaz naturel :

« Art. 101 § 2. Le client final informe le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel

42/53 sans délai de l’identité de ses(sa) entreprise(s) de fourniture et de tout changement à ce sujet. »

Article 3.2.6.

74. La présente disposition a été acceptée par la CREG dans sa décision du 22 octobre 2009. Elle a néanmoins formulé une série de remarques ainsi qu’une réserve, qu’elle souhaite rappeler dans la présente décision.

Pour répondre aux principales préoccupations de la CREG, Fluxys a argumenté pendant les discussions avec la CREG que lorsque la loi l’obligerait à raccorder certaines installations de transport ou de distribution, cette disposition n’y porte bien entendu pas préjudice et qu'elle ne peut et ne va pas refuser le raccordement dans ces cas. Un tel refus serait, selon Fluxys, bien évidemment déraisonnable.

Jusqu’à un certain point, la CREG peut être compréhensive par rapport à la préoccupation sur la base de laquelle le gestionnaire propose de faire dépendre le raccordement de son accord préalable. Celle-ci a trait à l’impact possible sur l’intégrité du réseau de transport de gaz naturel et à la nécessité pour le gestionnaire d’être correctement informé, dans un souci de sécurité et de gestion opérationnelle, des installations raccordées à son réseau de transport de gaz naturel.

Toutefois, il ne peut pas être accepté, comme cela a déjà été démontré dans la décision du 1er septembre 2008, que Fluxys, par l’exercice des droits contenus dans cette disposition, déforce des dispositions légales, telles que l'article 15/1, § 1, 2° de la loi gaz, en ajoutant l'accord du gestionnaire comme condition supplémentaire.

Par ailleurs, il convient de remarquer que l’article 3.2.6 peut uniquement concerner l’éventuel raccordement futur d’une station de réception de gaz naturel après la conclusion du contrat de raccordement. La possibilité pour le gestionnaire de refuser son approbation du raccordement est en effet totalement sans fondement par rapport au raccordement qui était envisagé à la signature du contrat de raccordement.

En outre, en ce qui concerne le raccordement d’une deuxième station de réception de gaz naturel, la signature par le client final d'un deuxième contrat de raccordement (après acceptation de l'offre de Fluxys pour le raccordement) peut constituer la seule condition au

43/53 raccordement. Autrement dit, cette disposition ne peut pas avoir pour conséquence que Fluxys impose par ce biais des conditions supplémentaires (non approuvées par la CREG) dans pareils cas.

Par conséquent, la manière dont Fluxys exercera les droits contenus à l’article 3.2.6. revêt une grande importance. Il va sans dire que Fluxys doit le faire dans le plus strict respect de la loi et qu'en cas de litige, le jugement final appartiendra au juge compétent. Si dans la pratique des problèmes réels devaient survenir concernant l’application de cette disposition et/ou si la CREG devait recevoir des plaintes (fondées) de clients finals à la suite de l’application de cet article, une révision et le cas échéant une adaptation du contrat standard de raccordement s’imposera.

Article 3.2.7.

75. La CREG a accepté la présente disposition dans sa décision du 22 octobre 2009. Elle a néanmoins formulé la réserve suivante, qu’elle souhaite rappeler dans la présente décision.

Fluxys vise par les termes « conditions contractuelles pertinentes » le « web-track agreeement » déjà existant. Il va sans dire qu’un tel contrat peut uniquement contenir des accords purement pratiques liés à la mise à disposition des données de télémesure et pas de dispositions qui concernent l'accès au réseau. Si la CREG était amenée à constater que ces conditions contractuelles contiennent des dispositions qui concernent l’accès au réseau, elle se réserve le droit de considérer ce contrat ou ces dispositions comme faisant partie intégrante des contrats standard d’accès au réseau soumis à l’approbation de la CREG.

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