• Aucun résultat trouvé

F. Développements dans le dossier du contrat de raccordement

II. LES ANNEXES

85. En ce qui concerne les annexes, acceptées par la CREG dans sa décision du 22 octobre 2009, la CREG souhaite rappeler les remarques générales suivantes figurant dans la décision précitée. Les procédures opérationnelles jointes en annexe au contrat de raccordement existent depuis 1966 déjà. Elles ont été élaborées sur la base de règles et de spécifications existantes dans les pays voisins, à défaut de législation et de normes claires.

Au fil des ans, des adaptations sont intervenues à la suite de l’évolution des technologies, de la publication de dispositions légales et de normes internationales. Ainsi, des versions modifiées ont été publiées successivement en 1971, 1977, 1985, 1992, 1996 et 1999.

En ce qui concerne la ligne de détente (filtre, chauffage, régulation et sécurités (dont au moins une « vanne de sécurité (slam-shut valve) »), le principe de base a peu évolué au fil des ans. Les spécifications ont principalement gagné en clarté au niveau de la sécurité. Pour les lignes de comptage aussi, le principe de base a peu changé : un compteur à pistons rotatifs avec by-pass ou deux turbines en série/parallèle.

Dans les Contrats de gaz naturel antérieurs à la scission de Distrigaz en Distrigaz et Fluxys, il était systématiquement spécifié que la Station de réception de gaz naturel devait être construite suivant les spécifications du fournisseur de gaz. Les stations étaient alors construites conformément aux spécifications indiquées et n’entraient en service qu’une fois qu’il y était satisfait.

Généralement, une Station de réception de gaz naturel était construite selon le concept de la détente de pression suivie de la ou des ligne(s) de comptage. Ce concept est le fruit d’une évolution historique pour obtenir un comptage (et une facturation) les plus précis possibles.

En plaçant le système de comptage après les lignes de détente, la pression et la température étaient beaucoup plus stables dans la ligne de comptage. Aujourd’hui, les technologies modernes permettent d'enregistrer pratiquement en permanence la pression et la température et l'ordre ligne de détente puis ligne de comptage ne revêt plus une aussi grande importance. Ce qui est toujours important, c’est le fait que la mesure de pression et de température doit être la plus précise possible et que ces mesures doivent être contrôlées

49/53 régulièrement : la pression et la température sont comparées à des mesures de référence.

Les points de mesures nécessaires sont requis à cet effet. Les compteurs sont contrôlés par un couplage en série s’il est disponible.

Le matériel que Fluxys installe dans une Station de réception de gaz naturel a également évolué au fil des ans. Depuis les années 1970, Fluxys place chez la plupart des clients finals un appareillage d’enregistrement qui a progressivement évolué d’enregistrements locaux de volumes à des systèmes faisant appel aux moyens de communication actuels. La pose de ce matériel a toujours été convenue par écrit avec le client final et est toujours restée en gestion/propriété de Fluxys.

Jusqu’à la libéralisation du marché de l’énergie, il suffisait de rassembler les données de comptage chaque mois afin de disposer le plus rapidement possible de données de comptage relativement correctes pour la facturation et ensuite pouvoir les traiter, les contrôler et les valider de telle sorte que les données finalisées étaient disponibles le mois suivant. Une bonne partie des clients finals communiquait chaque jour leurs données de mesure relevées manuellement à 8 heures : index du compteur, index de l’instrument de conversion de volume, la pression et la température.

Après la libéralisation, l’on est passé à un système de données horaires de telle sorte que la collecte précise de données de mesure a subi un coup d'accélérateur et que les appareils de comptage ont dû répondre à des exigences plus élevées en matière de fiabilité.

En vue d’une mesure fiable, il est recommandé d'équiper les lignes de comptage existantes d'une mesure de la pression (P), de la température (T) et d'un instrument de conversion de volume (ICV) comme prescrit dans le code de bonne conduite aux articles 77 et 79. Les interventions simples nécessaires à cet effet ne sont pas forcément coûteuses.

Les adaptations plus importantes, en fait toutes les adaptations nécessitant des travaux de soudure, doivent être effectuées progressivement d’ici le 1/1/2010 et le 1/1/2017 (cf. article 3.1.1. du contrat de raccordement). Entre aujourd’hui et cette date-butoir, les clients finals disposent dès lors d’environ 10 ans pour réaliser un nombre limité d’adaptations afin de travailler de manière plus sûre et plus fiable.

Une obligation supplémentaire à l’égard des clients finals dans la proposition de Fluxys est qu’une mesure au fonctionnement défectueux ou déficient doit être réglée dans les sept jours. Du matériel de réserve doit donc être prévu. Les clients finals qui ne disposent que

50/53 d’un compteur ont évidemment un problème. Ceux qui ont investi par le passé dans une double mesure ne doivent pas se faire de souci puisque, comme ils disposent d’un deuxième compteur, ils sont en conformité avec l’obligation imposée. Dans le marché libéralisé, une mesure fiable revêt une importance toute particulière pour pouvoir allouer le gaz au bon transporteur et/ou fournisseur. C’est pourquoi cette obligation est justifiée.

A cela il convient d’ajouter les nouvelles lois (PED, ATEX, etc.) publiées ces dernières années et auxquelles la plupart des Stations de réception de gaz naturel (construites avant la publication de cette législation) ne satisfont pas et ne satisferont jamais puisque cette certification n'est pas rétroactive. Les parties rénovées ou modifiées devront y satisfaire progressivement.

La législation belge actuelle est relativement vague en ce qui concerne les conditions imposées aux installations de gaz (contrairement à la législation relative aux installations électriques (RGIE)). C’est pourquoi plusieurs parties prenantes (sociétés de gaz, constructeurs, etc.) se réunissent pour fixer des normes européennes et internationales en vue de satisfaire à certaines exigences. Fluxys participe aussi (comme conseiller) à différents groupes de travail sur la normalisation.

Le législateur s’est rendu compte par lui-même que la législation existante ne contient pas de lignes directrices toute prêtes pour construire une station de réception de gaz naturel.

L’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel (M.B. 5 juillet 2001) stipule à l’article 14 de la section 1 du chapitre V (Points de raccordement des clients au réseau de transport) : « Les postes de prélèvement comprennent les appareils nécessaires à la régulation et au mesurage du gaz naturel. Ces appareils doivent être conformes aux normes européennes et aux spécifications de l'entreprise de transport. »

Les procédures opérationnelles en annexe au contrat de raccordement de Fluxys sont dès lors établies sur la base de normes existantes et lorsque de la législation existe, elle a été reprise.

La première proposition de procédures opérationnelles (en annexe à la première proposition de contrat de raccordement sous l’appellation de procédures de raccordement) que Fluxys a soumise contenait de nombreuses recommandations basées sur les nombreuses questions reçues par Fluxys au fil des ans de la part des clients finals. A la demande des clients finals, les Procédures opérationnelles ont été adaptées afin de ne conserver que les dispositions

51/53 qui doivent être imposées comme obligations minimales, à savoir ce qui est légalement obligatoire et nécessaire pour des raisons de sécurité (voir à cet égard le rapport de consultation de la CREG du 13 mars 2008, voir site web de la CREG : http://www.creg.be/pdf/Opinions/2008/T032008/verslag.pdf). En marge, un texte non contraignant complet subsistera sous la forme d’un document d’information contenant des recommandations et/ou lignes directrices.

Les obligations minimales que Fluxys a conservées sont basées sur : - les textes législatifs existants ;

- la sécurité de l’installation ;

- la nécessité d’une mesure fiable et contrôlable ; - la sécurité du réseau de transport de gaz naturel.

Comme mentionné dans l’introduction de la présente décision, Fluxys a adapté l’annexe 1 afin d’utiliser les majuscules de façon cohérente pour les termes définis. Les annexes 2 à 10 incluse n’ont, selon Fluxys, pas été modifiées en ce qui concerne la proposition de contrat de raccordement standard faisant l’objet de la décision de la CREG de 22 octobre 2009.

52/53

DECISION

86. Pour les raisons développées ci-avant, la CREG décide, en application de l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz, d’approuver la proposition (à nouveau) adaptée de contrat standard d’accès par le client final au réseau de transport de gaz naturel, appelé contrat standard de raccordement, accompagnée des annexes 1 à 10, soumis en français à son approbation par Fluxys le 8 janvier 2010.

87. En référence à ce qui est exposé notamment aux paragraphes 65, 70, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 de la présente décision et, pour autant que ce soit nécessaire, également aux paragraphes 70, 82, 88, 95, 105, 110, 114, 115 et 118 de la décision de la CREG du 22 octobre 2009, le contrat de raccordement standard va en tous les cas :

(i) en ce qui concerne les dispositions du contrat standard de raccordement qui ne sont pas conformes au nouveau code de bonne conduite, parmi lesquelles en tout cas la définition de « contrat d’allocation », les dispositions relatives à la pression et à la qualité et la disposition en matière d'interruption de l'approvisionnement en gaz naturel :

- devoir être adapté en fonction du nouveau code de bonne conduite dès son entrée en vigueur afin de l’y conformer.

(ii) devoir être réévalué et le cas échéant revu si dans la pratique des problèmes réels devaient survenir concernant l'application des dispositions et/ou si la CREG devait recevoir des plaintes (fondées) de clients finals à cet égard ;

(iii) en ce qui concerne tout particulièrement les dispositions du contrat de

raccordement relatives à la responsabilité des parties, en ce compris la disposition en cas de force majeure :

- devoir être réévalué et le cas échéant, revu lorsque les résultats de l’étude lancée récemment par la Commission européenne concernant la responsabilité des gestionnaires de réseau dans le secteur de l’électricité seront publiés, à la lumière des résultats de cette étude et pour autant qu'ils soient transposables aux gestionnaires du secteur du gaz naturel (voir aussi § 60 de la présente décision),

(iv) En ce qui concerne les dispositions du contrat standard de raccordement relatives aux sites où des clients finals prélèvent du gaz naturel par le biais de la station de

53/53 réception de gaz naturel du client final directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel, conformément à une des situations suivantes :

- devoir être réévalué et le cas échéant revu lorsqu’une disposition spécifique pour les systèmes de distribution fermés serait prévu dans la législation belge lors de la transposition de la troisième directive gaz ; ou

- devoir être réévalué et le cas échéant revu lorsqu’à l’expiration du délai de transposition de la troisième directive gaz, aucune disposition spécifique de ce type n'est repris dans la législation belge.

88. Si la CREG était amenée à constater que les conditions contractuelles visées à l’article 3.2.7 contiennent des dispositions qui concernent l’accès au réseau, elle se réserve le droit de considérer ce contrat ou ces dispositions comme faisant partie intégrante des contrats standard d’accès au réseau soumis à l’approbation de la CREG (cf. § 75 de la présente décision).

89. La CREG demande enfin de faire apparaître dans le titre du contrat de raccordement standard que le contrat de raccordement standard a été approuvé par la CREG en mentionnant la date d’approbation.



Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz :

Dominique WOITRIN François POSSEMIERS

Directeur Président du Comité de direction

Documents relatifs