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L’obligation de souscrire une assurance

La loi oblige certaines organisations à assurer au moins leur propre responsabilité civile pour les dommages que des bénévoles occasionnent à des tiers (voir aussi ci-dessus :

‘qui sont les tiers ?’) pendant le déroulement des activités bénévoles ou sur le chemin qui y conduit ou qui en revient.

Qu’en est-il de la responsabilité civile de l’organisation?

En tant qu’instance ayant ‘autorité’ sur les bénévoles, l’organisation peut voir sa respon-sabilité civile engagée pour des dommages que des bénévoles occasionnent à autrui.

En outre, elle peut aussi être rendue personnellement responsable si on considère qu’elle est directement ou indirectement à l’origine de la faute, par exemple parce qu’elle n’a pas donné une formation ou une information suffisante à ses bénévoles.

La loi définit les bénévoles comme des personnes qui « exercent une activité sans rétribution ni obligation au profit d’une ou de plusieurs personnes, autres que celle qui exerce l’activité, d’un groupe ou d’une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble, qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l’activité ». Cette définition englobe donc aussi les administrateurs qui gèrent bénévolement une organisation. Dès lors, ceux-ci ne peuvent pas être exclus en tant que tels de la couverture assu-rance. Nous vous conseillons de vérifier auprès de votre assureur qu’elles sont bien incluses dans la police!

Type d’organisation Obligation de s’assurer pour

Personnalité juridique privée (asbl, fondation,…) Organisation elle-même

Personnalité juridique publique (CPAS, administra-tion locale,…)

Organisation elle-même (éventuellement via police d’assurance générale de la ville ou de la commune) Association de fait soumise à l’obligation légale de

s’assurer

Association de fait soumise à l’obligation légale de s’assurer

Association de fait elle-même

Association de fait liée à une association de fait occupant au moins 1 membre du personnel

L’association de fait ‘de tutelle’ (occupant du person-nel)

Association de fait pouvant être consi-dérée comme une section locale d’une organisation dotée de la personnalité juridique

L’organisation ‘de tutelle’ doit s’assurer pour elle-même et pour les associations de fait qui font office de sections locales

Le régime de responsabilité prévu par la loi s’applique dans tous ces cas. Les bénévoles jouissent d’une immunité, sauf dans les trois cas mentionnés ci-dessus (voir page 29).

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À qui s’applique l’obligation de souscrire une assurance?

L’obligation de souscrire une assurance concerne les mêmes organisations que celles qui sont soumises au régime spécifique de protection (ou ‘d’immunité’) des volontaires en matière de responsabilité civile.

La loi donne une définition de l’association de fait (voir partie 1). Elle établit donc une distinction entre plusieurs types d’associations de fait en matière de responsabilité civile et d’assurance. Seules les associations de fait qui occupent du personnel et/ou qui font partie d’une structure plus large (ou ‘coupole’) sont tenues de souscrire une assurance.

Les associations de fait qui ne sont pas légalement obligées de souscrire une assurance sont cependant tenues d’informer leurs bénévoles qu’ils ne sont pas protégés, qu’ils relèvent des règles du droit commun et que leur responsabilité civile personnelle peut donc être engagée.

L’obligation d’assurer la responsabilité civile des volontaires

Les fautes des bénévoles qui occasionnent un préjudice à des bénéficiaires de l’activité bénévole, à des tiers ou à d’autres bénévoles doivent être couvertes (voir plus haut).

La responsabilité civile doit être assurée aussi bien pendant la réalisation des activités que sur le chemin menant à celles-ci. Celui-ci est défini comme le chemin normal et le plus court entre le domicile du bénévole et l’organisation ou l’endroit où se déroule l’activité.

Exemple

Si un bénévole fait un crochet de 10 km pour aller voir sa tante Mathilde avant de commencer son activité, la question de savoir s’il est assuré ou non pendant ce trajet peut donner lieu à des discussions.

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Cette obligation ne s’applique donc pas aux associations de fait ponctuelles, spontanées et occasionnelles (même si, en réalité, celles-ci comprennent aussi des associations de fait qui fonctionnent depuis longtemps), dans lesquelles la responsabilité civile reste régie par les règles du droit commun. Autrement dit, le volontaire peut voir sa responsabilité personnelle engagée et être obligé de réparer ou d’indemniser lui-même les dommages occasionnés. Il peut (ou doit) alors faire appel à son assurance familiale.

En tout cas, on ne peut que conseiller à chaque association de fait de prendre les mesu-res de prudence qui s’imposent et de conclure une assurance protégeant aussi bien les membres que les volontaires.

Les trois composantes de la responsabilité civile (faute, dommage et lien de causalité entre la faute et le dommage) s’appliquent ici aussi. Si la voiture du bénévole est déclarée en perte totale suite à une sortie de route provoquée par un pneu crevé qui n’est de la faute de personne, la RC n’interviendra pas puisqu’il n’y a pas de faute.

Faute grave, faute légère répétée, dol: l’assurance n’intervient-elle pas ?

Il se peut que l’assurance de l’organisation n’intervienne pas en cas de faute grave, de faute légère répétée ou de dol parce que de telles exclusions (en tout cas pour la faute grave et le dol) sont explicitement prévues dans le contrat. Pour éviter des contestations sans fin, il vaut mieux mentionner la faute légère et répétée dans la police d’assurance de l’organisation. La ‘tierce partie’ peut néanmoins exiger que son préjudice soit indemnisé.

Le bénévole peut alors faire appel à son assurance familiale.

L’assurance familiale peut-elle être une planche de salut?

Il n’est pas certain que l’assurance familiale interviendra si la police RC de l’organisation ne le fait pas, car si le bénévole est immunisé, c’est la responsabilité de l’organisation qui est en jeu. Cette dernière ne peut pas se décharger de sa responsabilité. En tout cas, la police familiale ne peut pas exclure la faute légère et répétée. En ce qui concerne les fautes graves, elle ne peut exclure que celles qui sont énumérées de manière explicite et limitative dans le contrat.

Par contre, la faute délibérée et l’acte malhonnête seront probablement exclus (sauf chez quelques assureurs et à des conditions bien précises).

La loi stipule qu’une clause détaillée doit être ajoutée à l’assurance auto du volontaire afin de couvrir aussi, par ce biais, la responsabilité de l’organisation où il est actif. Ce régime s’applique déjà à la responsabilité de l’employeur.

Concrètement, cela signifie qu’en cas de sinistre, c’est l’assurance auto du volontaire qui interviendra, même s’il utilisait son véhicule privé pour les besoins de son activité bénévole.

Ne faut-il pas obliger les bénévoles à souscrire une assurance familiale?

On peut difficilement les obliger à le faire: la décision de souscrire une assurance familiale résulte d’un choix personnel qui n’a pas grand-chose à voir avec le bénévolat.

La ‘familiale’ est une assurance responsabilité civile pour des faits qui se déroulent dans la sphère privée. Comme il s’agit aussi d’une police RC, elle intervient lorsqu’une personne (ou un membre de la famille) commet une faute qui occasionne un préjudice à un tiers.

Il convient ici aussi de pouvoir démontrer le lien de causalité entre la faute et le dom-mage.

Jusqu’ici, on avait parfois tendance à considérer l’assurance familiale comme

‘la’ solution pour couvrir les bénévoles. L’organisation ne souscrivait pas elle-même d’assurance et laissait le bénévole se débrouiller avec sa propre compa-gnie en cas de problème. Sauf pour le bénévolat effectué dans des associations de fait indépendantes, sans personnel et sans liens structurels avec d’autres, la nouvelle loi relègue au second plan l’assurance familiale, qui n’est d’ailleurs pas obligatoire: c’est à l’organisation de couvrir ses bénévoles, et pas aux bénévoles de s’assurer individuellement.

Dans certains cas (les associations de fait qui ne sont pas soumises à l’obliga-tion de s’assurer), la police familiale continuera à jouer un rôle déterminant: en effet, le bénévole risque alors de voir sa responsabilité personnelle engagée, même en cas de faute légère.

Pourquoi la loi parle-t-elle tout de même de l’assurance familiale?

Le législateur veut manifestement éviter que l’assureur n’exclue le bénévolat de la police familiale.

Jusqu’à présent, certaines compagnies refusaient d’indemniser les dommages en invo-quant un élément de doute: l’activité bénévole relevait-elle de la sphère privée ou était-elle plutôt un prolongement de l’activité professionnelle?

Afin d’éviter ces litiges, la loi précise clairement que le bénévolat est considéré comme faisant partie de la vie privée et qu’il ne peut dès lors plus être exclu de l’assurance ‘fami-liale’.

Ceci peut jouer un rôle dans deux cas: d’abord lorsque le bénévole est protégé mais qu’il commet une faute considérée comme répétée ou grave; ensuite lorsque le bénévole est actif dans une association de fait qui est régie par le droit commun et qui n’a pas souscrit d’assurance pour les activités bénévoles. Dans ces deux cas, le bénévole doit se tourner vers son assurance familiale.

Exemple

En sortant la voiture du garage, Robert tourne trop court et endommage le vélo du voisin. Le cadre et le guidon sont tordus, l’éclairage est cassé et la roue arrière est voilée. Robert peut faire appel à son assurance familiale pour indemniser son voisin.

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Le fait que la responsabilité soit imputable à l’organisation décharge les béné-voles d’un poids important. C’est aussi tout bénéfice pour l’image du bénévolat.

En ce qui concerne certaines associations de fait (occasionnelles, non structu-rées,…), la loi met le doigt sur la plaie, mais sans apporter de réponse satisfai-sante. Comme elles ne sont soumises ni au régime spécifique de responsabilité civile, ni à l’obligation de souscrire une assurance, ces structures restent dans une position de faiblesse : en cas de problème, tous les membres de l’association de fait risquent en effet de voir leur responsabilité personnelle mise en cause.

Ceci peut avoir des conséquences funestes pour les personnes (membres ou bénévoles) qui n’ont pas d’assurance familiale.

La police collective prévue dans la loi pourrait donner à ces initiatives la possi-bilité de s’assurer.

La Loterie nationale finance une assurance gratuite pour les bénévoles, qui est proposée par l’intermédiaire des provinces (voir ci-dessous). Cette police répond surtout aux besoins des activités et/ou initiatives temporaires et occasionnelles.

Il n’est pas sûr que les provinces (pour la Wallonie) et la COCOF (pour Bruxelles) proposeront encore cette assurance après le 31/12/2008. Renseignez-vous au-près de votre province ou de la COCOF !

La loi ne complique-t-elle pas excessivement la vie

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