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Obligation d’information 2-2-1 Pour tous les déchets

L’article 14 de la directive 75/442/CE du 15 juillet 1975 modifiée par la directive 91/156/CE du 18 mars 1991 a créé une obligation d’information à l’égard de tout établissement ou entreprise effectuant des opérations d’élimination ou de valorisation visées à l’annexe III A et B. Ces établissements ou entreprises doivent tenir un registre indiquant la quantité, la nature, l’origine, et le cas échéant la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets visés à l’annexe I. Ces indications doivent être fournies sur demande des autorités compétentes (désignées par les Etats membres). Les Etats membres peuvent également demander aux producteurs de se conformer aux dispositions de l’article 14.

Cette obligation d’information est contenue dans la loi de 1975. Ainsi, aux termes de l’article 5 de la loi de 1975, les producteurs doivent justifier que les déchets résultant des produits qu’ils fabriquent sont de nature à ne porter aucun préjudice à l’environnement et à la santé publique. Cette obligation a pour corollaire le droit pour l’administration de réclamer toutes les informations utiles sur les modes d’élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

2-2-2 Pour les déchets dangereux

En ce qui concerne les déchets générateurs de nuisances tels que visés à l’article 3 du décret n°77-974 du 19 août 1977, leurs producteurs sont tenus de fournir à l’administration les informations sur l’origine, la nature, les caractéristiques des déchets qu’ils produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge (article 8 de la loi de 1975).

Les entreprises qui relèvent de cette réglementation peuvent être assujetties à la tenue d’un registre, à l’envoi périodique d’une déclaration ou, en ce qui concerne le transport desdits déchets, à l’établissement d’une déclaration de chargement précisant en particulier les modalités d’élimination prévues pour les déchets transportés.

Il convient également de se reporter à l’arrêté du 4 janvier 198594 qui impose l’obligation pour le producteur de certains déchets d’émettre un bordereau de suivi qui accompagne les déchets qui sortent de son site jusqu’à la station d’élimination.

Sont notamment visés les déchets suivants :

1° Quelle que soit leur provenance industrielle :

• liquides, bains et boues acides non chromiques ;

• liquides, bains et boues alcalins, non chromiques, non cyanurés; • liquides, bains et boues cadmiés cyanurés ;

• liquides, bains et boues cadmiés non cyanurés ; • liquides, bains et boues chromiques acides ; • liquides, bains et boues chromiques alcalins ; • liquides, bains et boues cyanurés ;

• autres liquides, bains et boues contenant des métaux non précités • solvants usés ;

• culots non aqueux de régénération de solvants halogénés ; • culots non aqueux de régénération de solvants non halogénés ; • huiles isolantes usées chlorées (y compris PCB, PCT) ;

• sels de trempe et autres déchets solides de traitements thermiques cyanurés ;

• autres sels minéraux résiduaires solides cyanurés ; • acides minéraux résiduaires de traitements chimiques ; • bases minérales résiduaires de traitements chimiques ; • goudrons sulfuriques ;

• rebuts d’utilisation d’explosifs et déchets à caractère explosif ; • fluides d’usinage aqueux.

2° Tout déchet issu des industries de fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides, et d’autres fabrications de la chimie fine.

3° Les déchets issus d’autres activités de l’industrie chimique contenant les substances ci-après :

• composés minéraux arséniés ; • composés minéraux mercuriels ; • composés minéraux cadmiés ;

• composés minéraux d’autres métaux lourds ; • composés minéraux cyanurés et dérivés ; • péroxydes et autres produits instables ;

• dérivés halogénés cycliques ou aromatiques non hydroxylés • autres halogénés non hydroxylés ;

• phénols et autres cycliques hydroxylés non halogénés, non nitrés; • chlorophénolés et autres cycliques hydroxylés chlorés ;

• nitrophénolés et autres cycliques hydroxylés nitrés ; • autres dérivés organoazotés cycliques ou aromatiques ; • dérivés organiques contenant du phosphore ou soufre ; • organométalliques ;

• matières actives pharmaceutiques non citées avant ; • acides organiques.

4° Les absorbants, matériaux, matériels et emballages souillés de l’une des substances listées ci-dessus au 3°, quelle que soit leur provenance industrielle.

L’exploitant chargé de l’élimination de ces déchets renvoit un exemplaire du bordereau de suivi au producteur qui acquiert ainsi la certitude que ces déchets ont effectivement été traités.

L’utilisation de ces formulaires est obligatoire. L’absence de bordereau de suivi ou la fourniture d’informations inexactes sont sanctionnées pénalement.

Le bordereau de suivi doit être établi en cinq exemplaires, l’un d’entre eux devant être retourné au producteur.

Si le producteur ne reçoit pas cet exemplaire du bordereau en retour, dans un délai d’un mois à compter de la remise des déchets au collecteur ou au transporteur, il doit en informer le service chargé du contrôle des installations. Les producteurs des déchets visés aux termes de l’arrêté du 4 janvier 1985 doivent tenir un registre retraçant au fur et à mesure les opérations effectuées relatives à l’élimination des déchets. Ce registre doit être tenu à la disposition du service chargé du contrôle des installations classées.

Il est à noter que, dans chaque département, un arrêté du Préfet fixe, chaque année, la liste des entreprises, qui devront transmettre, trimestriellement, un récapitulatif de toutes ces opérations au service chargé du contrôle des installations classées. Les documents à transmettre sont une déclaration de production de déchets industriels, d’élimination de déchets industriels et une déclaration d’importation de déchets industriels.

Parmi ces entreprises assujetties à une déclaration trimestrielle déchets, le Préfet choisit certaines d’entre elles pour l’exécution d’une « étude déchets » en application de la circulaire du 28 décembre 1990. L’objectif est de parvenir à une limitation de la production de déchets, à une meilleure valorisation et à la justification des filières retenues.

Tout d’abord, il s’agit de décrire la situation existante en matière de gestion des déchets dans l’entreprise avec une description des modes de génération des déchets (niveau 0), des opérations de recyclage ou de valorisation (niveau 1), des filière de traitement ou de prétraitement (niveau 2), des filières d’élimination par mise en décharge (niveau 3) et des stockages intermédiaires ainsi que des modalités de transport.

La deuxième partie consiste en une étude technico-économique des solutions alternatives pour la gestion des déchets dans l’entreprise.

La troisième partie contient une présentation et une justification technico-économique des choix retenus pour la gestion des déchets dans l’entreprise. L’objectif de cette dernière partie est d’optimiser les filières.

3. Obligations dérivant des transferts transfrontaliers

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