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3. Obligations dérivant des transferts transfrontaliers 3-1 Les préalables

1.1.1. Cadre général

f) accords volontaires poursuivant des objectifs dans le domaine de l’environnement dans le respect des règles de la concurrence. »

Dans le cadre de cette étude, nous n’aborderons pas de manière exhaustive tous les instruments économiques pouvant être utilisés pour la gestion des déchets. De même, les problèmes de compatibilité des instruments économiques avec les règles de la libre circulation des marchandises et le libre jeu de la concurrence ne seront pas examinés. Ces deux points pourraient faire l’objet d’une analyse plus poussée pour comprendre jusqu’où ces instruments économiques, taxes et redevances, subventions, permis négociables et les accords environnementaux peuvent être utilisés tout en restant conformes à la réglementation communautaire applicable.

IV. MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR

Le producteur de déchets peut voir sa responsabilité engagée en vertu : - du droit pénal ;

- du droit civil ; et - du droit administratif.

Il convient en conséquence d'examiner les risques encourus sous l'empire de chacun de ces droits avant de présenter les moyens dont dispose le producteur pour tenter de limiter sa responsabilité.

1. MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR

1.1. RESPONSABILITE PENALE

1.1.1. Cadre général

Toutes les obligations du producteur mentionnées dans la section précédente sont sanctionnées pénalement aux termes mêmes de la loi-cadre sur les déchets de 1975 modifiée. Qu'il s'agisse de l'obligation de veiller à une élimination conforme, de l'obligation d'information ou des obligations découlant des règles relatives aux transferts transfrontaliers, leur non-respect constitue une infraction énoncée à l'article 24 de ladite loi.

Leur sanction consiste en une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et en une amende de 500 000 F au plus ou bien en l'une et l'autre de ces peines. Ainsi, la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 mai 1997108a condamné deux co-gérants d'une société belge pour avoir collecté des huiles usagées sans agrément auprès d'un garage français à 10.000 FF d'amende. Les gérants se prévalaient du fait que la Belgique ne demande aucune autorisation pour ce type de collecte et donc, que la réglementation française est contraire au principe de libre-circulation des marchandises.

La Cour réfute cet argument en rappelant que dès lors que les agréments peuvent être délivrés sans discrimination envers les entreprises des autres Etats membres, la réglementation française n'est pas contraire à la directive 75/439 CEE du 16 juillet 1975 et à sa transposition par le décret du 21 novembre 1979, qui prévoit la possibilité de créer des zones à droit exclusif de collecte, lorsque les objectifs de protection ne peuvent être atteints autrement. Concernant les mouvements transfontaliers des déchets, la jurisprudence est très ferme de la part des juridictions tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif. Ainsi, la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 mai 1998109, a condamné deux chefs d'entreprise pour importation illicite de déchets. En l'espèce, les prévenus avaient importés des déchets venant du Luxembourg pour les mettre en décharge dans la Meuse. Ils soutenaient que l'interdiction d'importation ne s'appliquait qu'aux déchets générateurs de nuisance au sens de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975. Or, l'innocuité de leurs déchets a été reconnue judiciairement. Mais la Cour rejette cette argumentation, pourtant retenue par la Cour d'appel, en déclarant que la seule dérogation possible à l'obligation d'obtenir une autorisation préfectorale est l'existence entre la France et l'Etat de provenance d'un plan d'élimination des déchets. Ce plan n'existant pas entre la France et le Luxembourg, la Cour casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Metz.

De même, le Conseil d'Etat dans les arrêts Freymuth du 15 avril 1996 et du 5 mai 1999 fait une application stricte de la réglementation des mouvements transfrontaliers de déchets. Tout d'abord, elle refuse d'annuler le décret du 18 avril 1992 relatif à l'importation, exportation et le transit de déchets générateurs de nuisances et surtout son article 34.1 qui interdit l'importation sauf dérogation

108 Cass crim 21 mai 1997, n°96-81.776 109 Cass crim 14 mai 1998, n°97-82.139

c'est à dire plan d'élimination entre les deux Etats membres. Elle interdit, ensuite, l'importation d'ordures ménagères venant d'Allemagne. La Haute juridiction rappelle ainsi l'application de la directive du 6 décembre 1994 qui permet aux Etats membres de soulever des objections et d'interdire un transfert déterminé de déchets pour protéger l'environnement et la santé.

Par ailleurs, dans le cadre de l'exploitation d'installations classées, il convient, pour être complet, de se référer à la loi régissant celles-ci, loi n°76-663 du 19 juillet 1976, qui sanctionne pénalement le non-respect des prescriptions, ce qui inclut l'élimination conforme des déchets et qui sont fixées, notamment, dans les arrêtés d'autorisation et les arrêtés ultérieurs de mise en demeure.

L'exploitation en violation de l'arrêté d'autorisation est sanctionnée par une contravention énoncée à l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la loi sur les installations classées de 1976. Cette contravention est punie d'une amende de la cinquième classe, soit 10.000 F au plus.

Le non-respect d'un arrêté de mise en demeure enjoignant l'exploitant de respecter son arrêté d'autorisation est sanctionné aux termes de l'article 20 II et III de la loi sur les installations classées. L'infraction étant plus grave que la précédente, la sanction est plus sévère. L'exploitant est en effet coupable d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement de six mois maximum et d'une amende maximale de 500 000 F ou de l'une ou l'autre de ces deux peines.

L'exploitation sans autorisation est également sanctionnée par une amende de 500.000 FF et/ou un an maximum d'emprisonnement par l'article 18 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976. Ainsi, la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 mai 1997110a condamné à 6 mois de prison avec sursis et 50.000 FF d'amende ainsi que 1 mois de prison avec sursis pour le complice, pour exploitation d'une installation de stockage de déchets sans autorisation. Il s'agissait d'une activité de stockage et d'élimination pour laquelle les prévenus avaient uniquement effectué une déclaration alors qu'une autorisation était nécessaire puisque des déchets issus du tri des ordures ménagères étaient présents. Une mise en demeure leur avait déjà été adressée. La Cour n'a pas retenu l'argument du dépôt d'un dossier d'autorisation estimant que celui-ci était tardif.

Dans un autre arrêt récent du 28 septembre 1999111, la Cour de Cassation a confirmé la condamnation, après deux procès-verbaux et une mise en demeure, d'un exploitant d'un site de triage de déchets à un mois de prison avec sursis et 50.000 FF d'amende pour exploitation d'une installation classée sans autorisation. Il avait procédé sur son site au dépôt de déchets industriels banals et d'ordures ménagères en mélange alors que l'activité autorisée correspondait uniquement au triage de papiers et cartons. La Cour précise que

110 Cass crim 21 mai 1997, n°96-82.720

l'activité de triage permise par l'arrêté d'autorisation ne pouvait porter que sur des matériaux dont le stockage et la collecte étaient autorisés.

Même si les tribunaux sont sévères en cas de mise en demeure non suivie d'effet, la difficulté principale réside dans l'insuffisance très nette de contrôle des exploitations résultant du nombre réduit d'inspecteurs des installations classées.

Tout comme dans la loi-cadre sur les déchets de 1975, l'article 22-4 de la loi du 19 juillet 1976 dispose que les personnes morales peuvent être déclarées responsables des délits prévus par ladite loi et précise quelles sont les peines applicables.

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