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1.1 Le SDAGE : outil de planification de la politique de l’eau

S’appuyant sur un état des lieux renouvelé tous les six ans, le SDAGE, établi en application des articles L.212-1 et suivants du Code de l’environnement, est le document de planification de la gestion de l’eau établi pour chaque bassin hydrographique. Il fixe les orientations fondamentales permettant d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, détermine les objectifs associés aux différents milieux aquatiques, aussi appelés masses d’eau. Il prévoit également les dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs environnementaux, prévenir la détérioration de l’état des eaux et décliner les orientations fondamentales (articles L.211-1 et L.430-1 du Code de l’environnement). C’est une composante essentielle de la mise en œuvre, par la France, de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE).

Ainsi, il constitue l’outil cadre de la politique de l’eau du bassin, commun à tous les acteurs. Il planifie la gestion de l’eau pour les six années suivant son adoption et, au-delà, anticipe les évolutions à venir, provoquées par le changement climatique et par le déclin sans précédent et en accélération de la biodiversité1. Il s’agit d’un document stratégique de long terme, qui identifie les articulations entre la politique de l’eau et les autres politiques publiques.

Cette articulation a lieu notamment avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), document de planification de référence pour la gestion des inondations à l’échelle du bassin Seine-Normandie. Celui-ci s’inscrit dans le cadre fixé par la Directive européenne du 23 octobre 2007, dite directive inondation, et couvre l’ensemble des domaines, qui vont bien au-delà des objectifs stricts du SDAGE en termes d’amélioration de la gestion des inondations. Le PGRI vise en particulier à maîtriser l’urbanisation en zone inondable et à réduire la vulnérabilité du bâti, du patrimoine culture et des activités économique au risque d’inondation. Le Code de l’environnement prévoit que le PGRI et le SDAGE partagent des domaines communs pour la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (L. 211-1 du Code de l’environnement) qui portent essentiellement sur la manière de gérer les milieux aquatiques, la lutte contre le ruissellement, la maîtrise d’ouvrage et la coopération entre acteurs pour limiter le risque inondation.

1 La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques parue en 2019 souligne : « un taux d’extinction des espèces sans précédent et qui s’accélère ». Un million d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées d’extinction au cours des prochaines décennies, ce qui n’a jamais eu lieu auparavant dans l’histoire de l’humanité

1.2 Portée juridique du SDAGE

Le législateur a donné une valeur juridique particulière au SDAGE, dans la mesure où les décisions administratives du domaine de l’eau ainsi que les documents d’aménagement du territoire doivent être compatibles ou rendus compatibles, c’est-à-dire ne pas présenter de contradiction ou de contrariété majeure avec ses objectifs, orientations et dispositions (article L.212-1 XI du Code de l’environnement). Les programmes, décisions administratives et documents concernés, qu’ils soient existants ou à venir, sont :

 les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau au titre de l’article L.212-1 point XI du Code de l’environnement2 ;

 les documents d’urbanisme3 au titre des articles L.131-1 et L.131-7 du Code de l’urbanisme ;

 les schémas d’aménagement et de gestion des eaux au titre de l’article L.212-3 du Code de l’environnement ;

 les schémas régionaux des carrières au titre de l’article L.515-3 du Code de l’environnement ;

 les objectifs et règles générales des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au titre de l’article L.4251-2 du Code général des collectivités territoriales ;

 les prescriptions édictées à une installation nucléaire de base au titre de l’article R.593-38 du Code de l’environnement.

La directive cadre sur l’eau4 qui s'impose à tous les Etats européens a fixé une ambition environnementale forte : l’atteinte du bon état en 2015 pour toutes les masses d’eau de surface, souterraines et côtières, avec des dérogations possibles compte tenu des contraintes naturelles, techniques et économiques sur 3 cycles de gestion conduisant à 2027. La notion de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, issue de la directive européenne cadre sur l’eau de 2000 (DCE) transposée dans la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA)5, a été précisée par l’article L.211-1 du Code de l’environnement.

Le SDAGE peut ainsi, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, définir des objectifs plus stricts de réduction ou d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects des substances prioritaires et des substances dangereuses que ceux définis, au plan national, par les arrêtés du ministre chargé de l’environnement (article R.212-9 du même code) en indiquant les raisons de ce choix.

La directive cadre européenne pour une stratégie sur le milieu marin (DCSMM) fixe quant à elle l’atteinte du bon état des milieux marins pour 20266. Le plan d’action pour le milieu marin

2Les décisions administratives dans le domaine de l’eau désignent, par exemple, les décisions des polices administratives spéciales liées à l’eau (police de l’eau, des installations classées, de l’énergie ou encore de la pêche), ou encore les arrêtés préfectoraux approuvant les programmes d'actions régionaux portant sur tout ou partie des zones vulnérables sur la base de l’article R. 211-81-1 du Code de l’environnement

3 Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur - et en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales

42000/60/CE

5Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques

6 Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la

(PAMM) Manche – mer du Nord (1) et son programme de mesures déclinent la DCSMM pour la sous-région marine Manche-mer du Nord. En septembre 2019, ses objectifs environnementaux (OE) ont été intégrés au sein du document stratégique de la façade maritime Manche Est – mer du Nord (DSF MEMNor). Ce document décline la stratégie nationale de la mer et du littoral (SNML) à l’échelle des enjeux propres à la façade maritime, en lien étroit avec les objectifs fixés par la directive-cadre pour la planification de l’espace maritime (DCPEM). Le DSF est élaboré par le Préfet Maritime et le Préfet de Façade, qui s’appuient sur le Conseil Maritime de Façade (réunissant Etat, acteurs économiques et gestionnaires du milieu marin selon des principes comparables au comité de bassin).

Conformément aux articles L.212-1 IX et L.219-9 du Code de l’environnement, SDAGE et DSF doivent être mutuellement compatibles. Ainsi, le SDAGE Seine-Normandie intègre les objectifs environnementaux définis par le DSF afin de réduire les pressions s’exerçant en amont des eaux marines (apports fluviaux et activités littorales) et sur la zone littorale (allant jusqu’à 1 mille au-delà de la limite des plus basses mers, voire 12 milles pour les pressions relatives aux contaminants) commune aux deux documents. Cette intégration est assurée via une orientation fondamentale dédiée à la mer et au littoral, mais aussi par de nombreuses dispositions relevant des autres orientations fondamentales du présent document (cf. tableau de correspondance entre les objectifs du DSF et les orientations et dispositions du SDAGE en annexe 1).

Par ailleurs, le SDAGE participe aux objectifs fixés par les directives européennes et s’inscrit pleinement dans les plans nationaux du domaine de l’écologie et du développement durable.

Les liens avec les autres plans et programmes sont précisés à l’annexe 1.

1.3 Un SDAGE élaboré de manière participative

L’état des lieux 20197 a permis de mettre en évidence les principaux facteurs empêchant d’atteindre les objectifs de la DCE à l’horizon 2027. Il a ainsi identifié les enjeux à intégrer dans la gestion de l’eau. Par ailleurs, le contexte d’annulation en première instance de l’arrêté du SDAGE 2016-2021, ainsi que des études et retours d’expérience sur son processus d’élaboration, ont incité le comité de bassin à envisager l’élaboration du SDAGE 2022-2027 de manière différente. Ainsi, les 185 membres du comité de bassin ont été invités à un séminaire collaboratif, auquel environ 70 personnes ont activement participé. Cette réunion s’est appuyée sur l’état des lieux, lui-même conçu avec la participation de l’expertise technique locale, et le retour des questions importantes dans le domaine de l’eau8, posées au grand public et aux assemblées entre novembre 2018 et mai 2019. Elle a eu pour finalité de faire ressortir les objectifs prioritaires du bassin et d’identifier les leviers permettant de relever les défis associés : 50 propositions ont été formulées, dont 12 identifiées comme prioritaires. Les groupes et commissions du comité de bassin ont ensuite été réunis à travers six séminaires thématiques, ouverts à tous ses membres, sur les sujets prioritaires où un consensus était le plus difficile à obtenir sur le niveau d’ambition et les leviers du SDAGE.

Les résultats de ces séminaires ont été approfondis par le groupe de travail SDAGE, groupe

politique pour le milieu marin

7 http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/AESN_etat_lieux_janvier20.pdf

8 http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Avis_enjeux%20bassin_consultation%20public%20et%20assemblees_VF.pdf

ad hoc préparant les travaux de la commission permanente des programmes et de la prospective (C3P) du comité de bassin. Des mandats de rédaction du présent document ont ainsi été produits. La relecture du document rédigé a été assurée par un groupe de volontaires, membres du comité de bassin. La C3P et le comité de bassin ont validé les grandes orientations et arbitré les points de divergence pour aboutir in fine au projet de SDAGE. Ils ont également émis un avis sur le projet de PDM élaboré par le Préfet coordonnateur de bassin. Le projet de SDAGE, ses documents d’accompagnement et le rapport environnemental ont ensuite été soumis à l’autorité environnementale dont l’avis est joint au dossier. Ces documents accompagnés du projet de PDM sont mis à disposition du public et soumis à la consultation des assemblées prévues de mi-février à mi-août 2021. Le conseil scientifique du comité de bassin a, par ailleurs, produit un avis sur le projet de SDAGE.

1.4 Le dispositif de concertation avec la Belgique

Le bassin de l’Oise prend sa source en Belgique. La partie belge de ce bassin représente 103 km2 soit 0,6 % de la superficie du bassin de l’Oise. Un échange sur l’état des lieux prévu à l’article 10 de la DCE a permis de s’assurer de la cohérence des diagnostics entre les deux pays et de la définition d’objectifs cohérents entre l’amont et l’aval des masses d’eau transfrontalières. Le projet de SDAGE est également transmis aux autorités wallonnes.

Chapitre 2. Les progrès accomplis depuis le dernier