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Chapitre 4. Les objectifs du SDAGE

4.1 Les objectifs du SDAGE en matière d’état des masses d’eau

4.1.5. Objectifs liés aux zones protégées

Conformément au 5 du IV de l’article L.212-1 du Code de l’environnement, les exigences liées aux zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d’une législation communautaire spécifique doivent être respectées. Ces zones correspondent à trois registres :

un registre santé comprenant les zones désignées pour le captage d'eau destiné à la consommation humaine (directive 98/83/CE abrogeant la directive 90/778/CEE27), les zones conchylicoles (directive 2006/113/CE et règlement 854/2004/CE28) et les zones de baignade (directive 2006/7/CE abrogeant la directive 76/160/CEE sur les eaux de baignade29) ;

un registre de protection des habitats et des espèces comprenant les zones Natura 2000 (directives 79/409/CEE sur les oiseaux sauvages30 et 92/43/CEE habitats) et les cours d'eau désignés au titre de la directive vie piscicole (2006/44)31 ;

27Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

28 Directive 2006/113/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles 29 Directive 2006/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

30 Directive 2009/147/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages 31 Directive 2006/44/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons

un registre sur les nutriments : zones sensibles (directive 91/271/CEE sur le traitement des eaux résiduaires urbaines32) et zones vulnérables (directive 91/676/CEE sur les nitrates33).

Les objectifs de ces zones protégées sont définis par le texte communautaire en vertu duquel la zone (ou la masse d’eau) a été intégrée dans le registre des zones protégées et par les objectifs généraux de la directive cadre sur l’eau.

En compatibilité avec les objectifs environnementaux du document stratégique de façade Manche Est-Mer du Nord adoptés par l’arrêté interpréfectoral n°89 du 25/09/2019, le SDAGE vise l’atteinte, en 2027, d’un objectif de 100 % de baignades en mer en qualité suffisante et une augmentation du nombre de zones conchylicoles classées en A (18 % des zones classées en A au moment de l’établissement de l’état des lieux du bassin). Ce niveau d’exigence constitue également un objectif cible pour les secteurs où des sites de baignade en eau douce sont en projet (Île-de-France par exemple).

Les objectifs de gestion préventive permettant de réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable pour certaines zones sont définis au paragraphe suivant.

Par ailleurs, une version abrégée du registre des zones protégées est disponible dans le document d'accompagnement n°1 du SDAGE.

Objectifs liés à la production d’eau destinée à la consommation humaine pour certaines zones

Pour l’eau brute destinée à la consommation humaine, la directive cadre sur l'eau précise, dans son article 7, l’obligation de respecter en 2015 à la fois :

 les objectifs environnementaux définis dans le cadre de l’article 4 de la DCE et notamment le respect des seuils correspondant à l’objectif d’état défini pour chaque masse d’eau ;

 les normes de qualité établies dans le cadre de l’article 16 de la DCE (substances prioritaires) et des directives substances dangereuses ;

 la directive eau potable (80/778/CEE, modifiée par la directive 98/83/CEE34) ;

 la réduction des traitements de production de l’eau potable, en prévenant la dégradation de la ressource. Il s’agit d’arrêter ou d’inverser les tendances à la hausse des concentrations en polluants.

Pour chaque paramètre, c’est l’objectif le plus strict qui est à respecter (article 4.2 de la DCE). Ces objectifs préviennent la dégradation de la ressource de manière à réduire les traitements de production de l’eau potable. Il s’agit d’arrêter ou d’inverser les tendances à la hausse des concentrations en polluants français (Code de l’environnement, Code de la santé publique,…).

32 Directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

33 Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

34Directive du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (80/778 /CEE)

Définition des zones protégées pour les prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine

La DCE assimile ces zones protégées aux « masses d’eau servant à l’alimentation en eau potable ». Toutefois, la définition des masses d’eau souterraine sur des critères d’homogénéité hydrogéologique ou écologique conduit à des surfaces très grandes.

Il est nécessaire de prévoir un effort particulier pour l’usage eau potable sur un périmètre adapté. Ce périmètre doit correspondre au secteur, en surface, qui participe à l’alimentation de la nappe captée, par percolation à travers le sol, par des infiltrations dans des fissures, bétoires,… ou par ruissellement. C’est l’aire d’alimentation de captage (AAC).

Les zones de protection des prélèvements d’eau destinée à la consommation sont définies comme étant les aires d’alimentation de captages et les zones d’alimentation futures identifiées à l’1.Orientation 4.7.

Définition des seuils de sensibilité pour les eaux souterraines destinées à la consommation humaine

La DCE requiert que soit assurée la protection suffisante des masses d’eau afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable. En ce qui concerne les eaux souterraines, l’objectif de bon état assigné aux masses d’eau se double d’un objectif général de non-dégradation de la qualité de l’eau souterraine, qui impose de n’avoir aucune tendance à la hausse significative et durable de la concentration d’un polluant dans l’eau.

Les points de prélèvement sensibles correspondent à des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine qui présentent des signes de risques de dépassement des normes sanitaires sur les eaux brutes, en raison de la présence de pollutions diffuses. Ils nécessitent donc une attention particulière, sur la base de critères liés à la qualité de l’eau brute. Conformément au guide national pour l’élaboration du programme de mesures35, ces points sont identifiés sur la base des critères suivants :

 pour les pollutions aux nitrates, points pour lesquels le percentile 90 de la concentration en nitrates est supérieur à 40 mg/l ;

 pour les pollutions aux pesticides, points pour lesquels la moyenne des moyennes annuelles (mma) de la concentration d’une molécule est supérieure à 0,075 µg/l, ou pour lesquels la mma de la somme des concentrations des molécules est supérieure à 0,375 µg/l36. Pour les métabolites non pertinents, la valeur 0,075 µg/l est remplacée par 0,675 µg/l (ces métabolites non pertinents ne sont pas pris en compte dans le calcul de la somme des concentrations des molécules).

D’autres données, provenant notamment des agences régionales de santé, peuvent également être prises en compte pour valider ou rectifier le classement ainsi déterminé.

35GUIDE DCE Programme de mesures - Guide pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du programme de mesures en application de la directive cadre sur l’eau - V2 Janvier 2020

36 Ces valeurs correspondent au seuil de risque défini, en cohérence avec la Directive eaux souterraines, comme égal à 75 % de la valeur seuil utilisée pour l’évaluation de l’étatchimique (norme de qualité en eau distribuée) sauf pour les nitrates pour lesquels la valeur duseuil derisque est adaptée pour assurer une cohérence avec la Directive Nitrates et correspond à 80 % de la norme de qualité en eau distribuée

La liste et la carte des points de prélèvements sensibles figurent en annexe 7 du présent SDAGE.

Zones protégées destinées à l’alimentation en eau potable

La carte de l’ensemble des zones protégées37 destinées à l’alimentation en eau potable est présentée dans le document d’accompagnement n°1 (partie «registre des zones protégées»). Il s’agit des captages fournissant plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de 50 personnes.

Ces zones protégées sont classées en fonction de la qualité de l’eau brute. Elles sont également classées en fonction de leur usage futur. La carte des zones protégées destinées à l’usage dans le futur est présentée dans l’Orientation 4.7.

378 captages qualifiés de prioritaires font l’objet d’une politique spécifique de protection du fait de leur caractère stratégique et de leur état de dégradation. Les programmes d’actions dédiés s’appuient sur l’1.Orientation 2.1 du SDAGE et, si nécessaire, sur les dispositions prévues par l’article R.114-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Ces captages prioritaires sont représentés sur la Carte 8 ci-après et listés à l'annexe 7.

37 Les zones protégées au sens de la DCE peuvent être des zones, des sites ou des points

Carte 8 - Captages prioritaires

Surveillance de la qualité des eaux brutes captées

La surveillance se fait actuellement dans le cadre, d’une part, des textes réglementaires relatifs à l’eau potable et, d’autre part, dans le cadre des réseaux de surveillance de la qualité de l’eau (surface et souterraine). Conformément à la DCE et à la directive nitrates, le dispositif de surveillance de l’eau brute doit être accentué pour les captages présentant une tendance à la hausse ou des dépassements des seuils définis ci-dessus, afin de définir les actions à engager et d’en assurer le suivi.

Réalisés par l’autorité administrative et le maître d’ouvrage des réseaux d’alimentation en eau potable, sur la qualité de l’eau servant à la production d’eau potable, les bilans annuels doivent permettre de confirmer le classement par rapport aux seuils de sensibilité et de suivre les résultats de la mise en œuvre des actions.

4.1.6. Cibles en matière de concentration en nitrates visant à réduire les excès de