CHAPITRE 1. AUTORITÉS QUALIFIÉES POUR NOMMER LES RÉGISSEURS
Aux termes de l’article 3 du décret du 26 juillet 2019, « le régisseur est nommé par arrêté ou décision de l’ordonnateur du service de l’État ou de l’organisme public, après agrément du comptable public assignataire ».
Il ressort de cette disposition que la nomination des régisseurs relève de la compétence, selon le cas, d’un ministre, d’un préfet ou d’un autre ordonnateur secondaire du service auprès duquel la régie est instituée.
L’agrément du comptable public assignataire de la régie (motivé et formalisé par courrier ou par courriel) est requis préalablement à la nomination du régisseur. Pour son obtention, le régisseur devra notamment communiquer au comptable public assignataire un justificatif d’identité, conservé au sein du dossier administratif de la régie tenu par le comptable public assignataire.
L’ordonnateur ne peut passer outre un refus d’agrément. A défaut, un recours devant le juge administratif pourra être engagé et la responsabilité du régisseur mise en cause pour gestion de fait.
Par ailleurs, si un contrôle fait apparaître des irrégularités ou des fautes graves, ou si le régisseur refuse de laisser contrôler ses comptes, le comptable public assignataire peut retirer son agrément et refuser toute opération ultérieure présentée par le régisseur.
CHAPITRE 2. CHOIX DES RÉGISSEURS
Le régisseur est une personne physique de nationalité française, ou ressortissant d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen, chargée d’opérations d’encaissement (régies de recettes) et/ou d’opérations de paiement (régies d’avances) pour le compte du comptable public assignataire.
Le régisseur doit être majeur. En effet, le principe de responsabilité personnelle et pécuniaire qui s’attache à cette fonction est incompatible avec les dispositions du code civil portant sur l’incapacité des mineurs.
Le régisseur étant soumis au même régime d’incompatibilités que le comptable public pour le compte duquel il agit, l’article 3 du décret du 26 juillet 2019 dispose qu’il est proscrit de confier les fonctions de régisseur à un agent exerçant des compétences d’ordonnateur ou ayant reçu délégation à cet effet.
Le régisseur est nommé intuitu personæ. Par conséquent, son acceptation est nécessaire préalablement à sa nomination. À ce titre, il est recommandé d’intégrer ce type de fonctions dans les fiches de poste concernées, présentées notamment dans le répertoire interministériel des métiers de l’État.
En règle générale, le régisseur est choisi prioritairement parmi le personnel du service auprès duquel est instituée la régie. Il est préférable, lorsque les effectifs du service le permettent, de procéder à la nomination en qualité de régisseur d’un agent titulaire plutôt que d’un agent auxiliaire ou contractuel.
En outre, le choix doit se porter, de préférence, sur des agents ayant des connaissances en matière de comptabilité. Ils devront présenter des qualités d’intégrité et de probité nécessaires dans le cadre de la gestion de l’encaissement des recettes et/ou du paiement des dépenses qui leur sont confiées11.
11 L’obligation de probité impose de ne pas utiliser ses fonctions pour en tirer un profit personnel. Le principe d’intégrité nécessite également d’exercer ses fonctions de manière désintéressée.
L’ordonnateur et le comptable public assignataire pourront proposer des actions de formation et prodiguer des
CHAPITRE 3. PUBLICITÉ DE L’ACTE DE NOMINATION DES RÉGISSEURS
L’acte de nomination doit faire l’objet d’une mesure de publicité (selon le positionnement de la régie, au JORF, au recueil des actes administratifs ou au bulletin officiel ministériel).
Une copie de l’arrêté ou de la décision est également transmise au comptable public assignataire.
Toutefois, dans certaines circonstances particulières où la préservation de l’anonymat du régisseur doit être garantie, la publication des actes de nomination des régisseurs dans un recueil spécifique peut être décidée.
Chaque nouvelle publication dans ce recueil spécial devra être communiquée au comptable public assignataire.
La nomination étant une décision administrative individuelle, elle doit enfin faire l’objet d’une notification au régisseur.
CHAPITRE 4. DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE SUPPLÉANT
Au regard du principe de continuité du service public, une régie ne peut cesser de fonctionner en cas d’absence
En cas d’absence plus longue, un régisseur intérimaire doit être nommé pour remplacer le régisseur dans ses fonctions.
CHAPITRE 5. DÉSIGNATION D’UN RÉGISSEUR INTÉRIMAIRE
Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas de cessation des fonctions du régisseur, dans l’attente de la nomination d’un nouveau régisseur, ou en cas d’absence ou d’empêchement du régisseur pour une durée supérieure à 2 mois.
Le régisseur intérimaire est nommé et installé dans ses fonctions dans les mêmes conditions que le régisseur telles que décrites au titre III – Chapitres 1 à 3 – formalités d’installation.
L’intérim des fonctions de régisseur est prévu pour une période de six mois maximum, renouvelable une fois.
Conformément à l’article 6 du décret du 26 juillet 2019, l’intérimaire doit souscrire un cautionnement dans les mêmes conditions que le régisseur.
En cas d'impossibilité de procéder à la nomination d'un remplaçant, une régie ne peut pas être maintenue sans régisseur en fonction. En effet, une telle situation présente un risque notamment au regard du maintien d'un compte dépôt de fonds au Trésor inactif.
Par conséquent, il appartient à l’ordonnateur de nommer dans les meilleurs délais un nouveau régisseur titulaire, après agrément du comptable public assignataire, afin de pallier à la situation de déshérence de la régie.
L'ordonnateur devra également organiser une remise de service.
CHAPITRE 6. DÉSIGNATION DE MANDATAIRES
Afin de faciliter le fonctionnement de certaines régies très importantes, le régisseur peut, après autorisation de l’ordonnateur, désigner des mandataires pour effectuer certaines missions.
À ce titre, il appartient au régisseur en fonction, et dans la limite des opérations qui lui incombe aux termes de l’acte constitutif de la régie, de définir lui-même dans le mandat (article 1984 du code civil) l’ensemble des fonctions et des tâches qu’il entend voir exercer par le mandataire qu’il a choisi.
Ce document est signé par le mandataire et visé par le chef du service auprès duquel est instituée la régie. Il peut être général ou spécial. Lorsqu’il est spécial, la portée du mandat est réduite à une unique tâche ou quelques tâches ou à un périmètre géographique défini.
Le recours à des mandataires doit être prévu dans l’acte constitutif de la régie conformément à l’article 6 du décret du 26 juillet 2019.
Le régisseur informe le comptable public assignataire de la désignation d’un ou plusieurs mandataires en lui adressant la copie du mandat, visé par le chef du service, ainsi que le spécimen de la signature du ou des mandataires.
Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires.
Les mandataires ne perçoivent pas d’indemnité de responsabilité.
Ils sont dispensés de cautionnement.