TITRE VIII. RESPONSABILITÉ DES RÉGISSEURS
CHAPITRE 3. GARANTIES DE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE
1. LA CONSTITUTION D’UN CAUTIONNEMENT
Aux termes de l’article 4 du décret du 26 juillet 2019, « avant d’entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget ».
Les modalités de constitution des cautionnements des régisseurs sont identiques à celles concernant les cautionnements des comptables publics. Il appartient donc aux régisseurs de se reporter aux dispositions de Française de Cautionnement Mutuel39.
Un extrait d’inscription est délivré par l’organisme et certifie le montant pour lequel il accorde sa garantie.
1.1. LA DÉTERMINATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT
L’arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs, précise le montant du cautionnement imposé aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics40.
Ce barème a été établi en fonction :
Pour les régisseurs de recettes, le montant du cautionnement ne peut être fixé avec le même automatisme puisqu’il dépend du montant moyen des recettes encaissées mensuellement, chiffre pouvant être très variable.
Deux cas sont à considérer, selon qu’il s’agit d’une régie nouvellement créée ou d’une régie ayant déjà fonctionné :
• Lors de la création d’une régie de recettes :
Le montant moyen des recettes mensuelles ne peut qu’être évalué. Il appartient donc à l’ordonnateur de déterminer, en accord avec le comptable public assignataire, le montant probable des recettes encaissées par le régisseur et, sur ces bases, de fixer le montant du cautionnement par application du barème.
Le montant sera ensuite révisé, sur une base annuelle par exemple. Toutefois, afin d’éviter une modification quelques mois après la création d’une régie, le montant du cautionnement fixé à l’origine demeure, sauf différence très importante, valable jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la création de la régie.
Le fonds de caisse mis à la disposition du régisseur s’ajoute au montant moyen des recettes encaissées mensuellement pour le calcul du montant du cautionnement.
• Pour une régie ayant déjà fonctionné :
La moyenne mensuelle des recettes est déterminée à partir des opérations de l’année précédente. Il appartient donc à l’ordonnateur de procéder, en accord avec le comptable public assignataire, au début de chaque année, à la révision éventuelle du cautionnement sur la base des recettes encaissées au cours de l’année écoulée, par application du barème.
Pour les titulaires d’une régie d’avances et d’une régie de recettes se rapportant au même service, le montant du cautionnement est fixé par application du barème prévu par l’arrêté du 28 mai 1993 au montant cumulé de l’avance et de la moyenne mensuelle des recettes déterminée comme indiqué ci-dessus.
Lorsque le montant du cautionnement a été fixé, il est délivré au régisseur un certificat administratif signé de l’ordonnateur et du comptable public assignataire, pour être produit, soit à la Caisse des dépôts et consignations en cas de cautionnement réel41, soit à l’association de cautionnement mutuel en cas de cautionnement solidaire.
Lorsque, exceptionnellement, un même régisseur est titulaire de plusieurs régies dépendant de services distincts, il est constitué un cautionnement par régie.
Les dossiers individuels des régies, tenus tant par les ordonnateurs que les comptables publics assignataires, contiennent une copie des décisions relatives à la fixation du cautionnement.
41 Il est réalisé par un dépôt en numéraire ou d’autres valeurs du Trésor à la Caisse des dépôts et consignation pour un montant correspondant à celui exigé en application de l’arrêté du 28 mai 1993.
1.2. LIBÉRATION DU CAUTIONNEMENT
Aux termes de l’article 5 du décret du 26 juillet 2019 :
« Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération du cautionnement.
Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
- S’il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n’a pas été constitué en débet, s’agissant d’une régie de recettes ;
- S’il a justifié de l’emploi de l’intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n’a pas été constitué en débet, s’agissant d’une régie d’avances ;
- S’il a satisfait à l’ensemble des conditions précédentes, s’agissant d’une régie de recettes et d’avances.
Le comptable public assignataire dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande.
Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s’il demande à l’autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l’apurement du débet ».
Les comptables publics assignataires utiliseront un certificat de libération définitive (annexe 10).
La délivrance du certificat de libération ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’action que l’État pourrait entreprendre à l’égard d’un régisseur reconnu responsable d’un débet après délivrance du certificat.
La responsabilité d’un régisseur ne peut pas être mise en jeu au-delà du 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations au comptable public assignataire.
2. LA FACULTÉ DE CONTRACTER UNE ASSURANCE
Les régisseurs disposent de la faculté de contracter à leur frais une assurance auprès de la compagnie d’assurances de leur choix, en vue de couvrir tout ou partie de leur responsabilité personnelle et pécuniaire en cas d’éventuels manquements de gestion commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Le montant du fonds de caisse peut être pris en compte lors de la souscription facultative d’un contrat d’assurance complémentaire.
L’assurance est personnelle et facultative. Elle ne vise pas à couvrir la perte subie par l’organisme, mais les sommes laissées à la charge de l’assuré après épuisement de toutes les voies de recours qui lui sont régulièrement ouvertes (décharge de responsabilité et remise gracieuse).
3. INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
Les régisseurs peuvent bénéficier d’une indemnité de responsabilité dont le montant et le paiement sont déterminés dans les conditions suivantes. L’indemnité permet notamment de compenser les frais d’adhésion au cautionnement mutuel et la souscription à une assurance facultative.
Le montant de l’indemnité de responsabilité est fixé par l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.
Son montant est, comme le cautionnement, fonction du montant maximum de l’avance pour les régisseurs d’avances et du montant moyen des recettes encaissées mensuellement pour les régisseurs de recettes.
Les dispositions prévues pour la détermination du montant du cautionnement sont valables pour la détermination de l’indemnité de responsabilité. Toutefois, l’indemnité de responsabilité est toujours due, même en cas de dispense de cautionnement. En revanche, elle n’est pas cumulable avec l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les régisseurs susceptibles de la percevoir.
En cas de prise ou de cessation de fonctions en cours d’exercice, l’indemnité est due pour la durée effective de la gestion. De même, le mandataire suppléant est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées durant la seule période de remplacement du régisseur et peut donc percevoir une indemnité de responsabilité au prorata de ses jours d’activité conformément à l’article 6 du décret du 26 juillet 2019.
Concernant les autres mandataires, ils ne peuvent pas prétendre à l’indemnité de responsabilité.
Conformément à l’article 4 du décret du 26 juillet 2019 et à l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, l'indemnité de responsabilité n’est pas compatible avec l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).
Par conséquent, le montant de l’IFSE perçue par le mandataire suppléant est modulé en fonction des jours d'exercice de sa suppléance dans la limite du montant maximum autorisé pour cette indemnité.