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: La négociation collective - les conventions et accords collectifs de travail

Dans le document Décision n° 2012 - 656 DC (Page 19-0)

Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise Section 2 : Négociation annuelle

Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 99 (V) Article L. 2242-5-1 [modifié par l’article 6 ex 2bis]

Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L.

2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

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Livre III : Les institutions représentatives du personnel

Titre II : Comité d'entreprise

Chapitre III : Attributions

Section 1 : Attributions économiques

Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés

Sous-paragraphe 2 : Information annuelle

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 99 (V) Article L. 2323-47 [modifié par l’article 6 ex 2bis]

Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 29

Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires.

Le rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat

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Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus Sous-paragraphe 2 : Information annuelle.

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43 Article L. 2323-57 [modifié par l’article 6 ex 2bis]

Chaque année, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission de l'égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.

Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.

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Cinquième partie : l'emploi

Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi

Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi Chapitre IV : Contrats de travail aidés

Section 1 : Contrat emploi-jeune

Section 1-1 : Contrat unique d'insertion.

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29 Article L. 5134-19-1 [modifié par l’article 7 ex 3]

Le contrat unique d'insertion est constitué par :

1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et :

a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 ;

b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5.

Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sous-sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.

Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle dans les conditions

1° Soit, pour le compte de l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 ;

prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d’attribution de cette aide est prise par :

2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;

3° Soit, pour le compte de l’État, les recteurs d’académie pour les contrats mentionnés au I de l’article L. 5134-125.

Le montant de cette aide résulte d’un taux, fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 21 Article L. 5134-19-2 [modifié par l’article 7 ex 3]

Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.

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Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 21 Article L. 5134-19-4 [modifié par l’article 7 ex 3]

Le département Le président du conseil général signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l’attribution des aides à l’insertion professionnelle prévues à l'article L.

5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.

Cette convention fixe :

1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues d’aides à l’insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;

2° Les modalités de financement des conventions individuelles aides à l’insertion professionnelle et les taux d'aide applicables.

Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72.

Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L.

5134-30-1 et L. 5134-72-1 ;

3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.

A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires

Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Sous-section 1 : Objet.

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L. 5134-20 [modifié par l’article 7 ex 3]

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

Sous-section 2 : Convention. Décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle [modifié par l’article 7 ex 3]

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L. 5134-21 [modifié par l’article 7 ex 3]

Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

1° Les collectivités territoriales ;

24 2° Les autres personnes morales de droit public ; 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L. 5134-21-1 [modifié par l’article 7 ex 3]

La conclusion d'une nouvelle convention individuelle La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.

Il ne peut être attribué d’aide à l’insertion professionnelle dans les cas suivants : Art. L. 5134-21-2 [créé par l’article 7 ex 3]

1° Lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié, la décision d’attribution de l’aide est retirée par l’État ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l’attribution de l’aide emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide ;

2° Lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L. 5134-22 [modifié par l’article 7 ex 3]

La convention individuelle fixe demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L.5134-23 [modifié par l’article 7 ex 3]

La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice l’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

La convention individuelle L’attribution de l’aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L. 5134-23-1 [modifié par l’article 7 ex 3]

Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle , soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale prévue au titre de l’aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

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A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées l’attribution des aides peut être prolongée au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 5134-19-1 qu'il conclut les aides mentionnées à l’article L. 5134-19-1 qu’il attribue, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale durant la période pour laquelle l’aide initiale a été attribuée.

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L. 5134-23-2 [modifié par l’article 7 ex 3]

La prolongation de la convention individuelle l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci au titre duquel l’aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.

Sous-section 3 : Contrat de travail.

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L. 5134-24 [modifié par l’article 7 ex 3]

Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L. 5134-25-1 [modifié par l’article 7 ex 3]

Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale prévue au titre de l’aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1°de attribué l’aide à l’insertion professionnelle mentionnée à l'article L.

5134-19-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

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Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L. 5134-26 [modifié par l’article 7 ex 3]

La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention la décision d’attribution de l’aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.

Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle accordée au titre d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.

Article L. 5134-27 [modifié par l’article 7 ex 3]

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L. 5134-29 [modifié par l’article 7 ex 3]

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis

L’aide à l’insertion professionnelle n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat

L’aide à l’insertion professionnelle n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat

Dans le document Décision n° 2012 - 656 DC (Page 19-0)