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: Contrat initiative-emploi

Dans le document Décision n° 2012 - 656 DC (Page 27-30)

Chapitre IV : Contrats de travail aidés

Section 5 : Contrat initiative-emploi

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 151 Article L. 5134-30-1 [modifié par l’article 7 ex 3]

Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V) Article L. 5134-30-2 [modifié par l’article 7 ex 3]

Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un l’aide à l’insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d’un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L.

5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22 III Article L.5134-31 [modifié par l’article 7 ex 3]

Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :

1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

2° De la taxe sur les salaires ; 3° De la taxe d'apprentissage ;

4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.

Section 5 : Contrat initiative-emploi Sous-section 1 : Objet.

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23 Article L. 5134-65 [modifié par l’article 7 ex 3]

Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention demande d’aide à l’insertion professionnelle ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 6312-1.

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Sous-section 2 : Convention Décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle [modifié par l’article 7 ex 3]

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23 Article L. 5134-66 [modifié par l’article 7 ex 3]

Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

2° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;

3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 5424-1253-5424-1.

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23 Article L. 5134-66-1 [modifié par l’article 7 ex 3]

La conclusion d'une nouvelle convention individuelle La décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.

Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d’un contrat initiative-emploi.

Article L.5134-67 [modifié par l’article 7 ex 3]

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23 Article L. 5134-67-1 [modifié par l’article 7 ex 3]

La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice l’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

La convention individuelle L’attribution de l’aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale prévue au titre de l’aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23 Article L. 5134-67-2 [modifié par l’article 7 ex 3]

La prolongation de la convention individuelle l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci au titre duquel l’aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.

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Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23 Article L. 5134-68 [modifié par l’article 7 ex 3]

Il ne peut être conclu de convention attribué d’aide à l’insertion professionnelle dans les cas suivants : 1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ;

2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée la décision d’attribution de l’aide peut être retirée par l'Etat ou par le président du conseil général. La dénonciation La décision de retrait de l’attribution de l’aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;

3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

Sous-section 3 : Contrat de travail.

Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

Article L. 5134-69

Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée les règles de renouvellement prévues à l'article L. 1243-13 ne sont pas applicables.

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23 Article L.5134-69-1 [modifié par l’article 7 ex 3]

Le contrat de travail associé à une convention individuelle de aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

(…)

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23 Article L. 5134-70-1 [modifié par l’article 7 ex 3]

La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une convention individuelle de aide à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.

30 Sous-section 4 : Aide financière.

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23 Article L. 5134-72 [modifié par l’article 7 ex 3]

La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi, ouvre droit à une aide financière.

Cette aide L’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat initiative-emploi peut être modulée en fonction :

1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

3° Des conditions économiques locales ;

4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23 Article L. 5134-72-1 [modifié par l’article 7 ex 3]

Le montant de l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section à l’insertion professionnelle versée au titre d’un contrat initiative-emploi ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23 Article L. 5134-72-2 [modifié par l’article 7 ex 3]

Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un l’aide à l’insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d’un salarié qui était, avant son embauche recrutement, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.

Dans le document Décision n° 2012 - 656 DC (Page 27-30)