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2. Opportunités offertes par les SPF-PL

2.4. Les montages possibles grâce aux SPF-PL

Les dernières informations émanant des réunions pour l’avancée du décret d’application sur les SPF-PL de mars 2010, nous montrent une image de ce qui pourra être permis dans le futur, pour les montages d’officine via les SPF-PL. La détention serait en effet limitée à deux SEL par SPF-PL et quatre SEL au total par pharmacien en plus de sa pharmacie dont il est exploitant. Voilà quelques exemples de montages qu’il serait possible de faire.

Figure 21 – Cas n°1

SPF-PL

Exploitant Investisseur

SPF-PL

Exploitant Investisseur

SPF-PL

Figure 22 – Cas n°2

168 Ou tout simplement :

SPF-PL

Exploitant Investisseur

SPF-PL

SPF-

PL

Exploitant Investisseur

SPF-PL

SPF-

PL

SPF-

PL

SPF-

PL

Exploitant Investisseur

SPF-PL

Figure 24 – Cas n°4 Figure 25 – Cas n°5 Figure 23 – Cas n°3

169 On peut maintenant imaginer d’autres idées. Notamment en permettant aux SPF-PL de détenir des participations dans plus de deux pharmacies.

Figure 26 – Cas n°6 Ou encore

SPF-PL

SPF-PL

Figure 27 – Cas n°7

170

Conclusion

172

Bibliographie

Ouvrages de référence :

Code de commerce, Editions Dalloz, 2010

Code de la santé publique, Editions Dalloz, 2010

Code des sociétés, Editions Dalloz, 2010

Ouvrages et études :

Bonnard J, Droit des sociétés, Hachette supérieur, 2011

Cozian M, Viandier A, Beboissy F. Droit des sociétés, LexisNexis Litec, 23ème édition, 2010

Delassale S, Acquisition d’une officine de pharmacie, l’expert-comptable un partenaire à privilégier, Mémoire pour obtention du diplôme d’expertise-comptable, 2006

Delétoille O, Zambrowski, J.J. L’exercice en officine : SEL et SPF-PL en pratique, Le moniteur des pharmacies, 2011.

Dondero B, Droits de sociétés, Dalloz, 2ème édition, 2011

Guiramand F, Heraud A. Droit des sociétés, Dunod, 5ème édition, 2010

Rogemond A, Les sociétés d’exercice libéral appliquées à la pharmacie d’officine, Thèse d’exercice en pharmacie, 2003

173 Interfimo, Le prix des pharmacies, 2011

Ordre national des pharmaciens, Les pharmaciens – Panorama au 1er janvier 2011, 2011

Articles et suppléments de périodiques :

Claire Bouquigny, Malaise chez les adjoints, Le moniteur des pharmacies n°2903, 29 octobre 2011

Faure S, Le pharmacien d’officine dans le parcours de soins, Actualités pharmaceutiques, vol. 48, n°491, 2009

Fialletout L, Indications et précautions d’emploi des SEL et SPFPL, Interfimo, 2010

Fruleux F, Dissociation des droits de l’associé : le cas des sociétés d’exercice libéral, La semaine juridique entreprise et affaires n°6, 2006

Les Nouvelles Pharmaceutiques n°398, Projet de décret SEL/SPFPL : des avancées, 2010

Les Nouvelles Pharmaceutiques n°409, Dissociation capital droit de vote, 2010

Ordre national des pharmaciens, Projet de décret SEL / SPFPL : des avancées, LNP n° 398, 2010

Pouzaud F, Delétoille O, Watrelos M, Gillot F, Dioque D, Gaudin D, Installation – Comment concrétiser son projet en 2011, Le moniteur des pharmacies, Suppl. du n°2855, 20 novembre 2011

Revue francophone des laboratoires, Les sociétés de participation financière des professions libérales, vol 39, n° 412, 2009

Sabarly F, Les avantages des holdings pour le biologiste, Option Bio, vol. 22, n° 458, 2011

174 Valery E, Mettez du SEL dans votre entreprise, Pharmacien Manager, n°78, juin 2008

Sources internet, articles :

Crochet T, Pharmacie d'officine : pourquoi le recours aux SPFPL est-il désormais incontournable, 2010, URL - http://avocats.fr/space/thomas.crochet/content/_0420beaf-7f90- 4bf8-9fdd-9a20274cd77d – Octobre 2011

Fialletout L, L’achat d’un cabinet, d’une officine ou de parts sociales : déduire ou ne pas déduire ses intérêts… là n’est plus la question essentielle. Interfimo, 2011, URL -

https://www.interfimo.fr/fichiers/actualite/866.pdf - Novembre 2011

Infodoc Expert, Le régime mère-fille, Synthèse fiscal, 2007, URL – http://www.infodoc- experts.com/pdf/synthese_mere_fille.pdf - Novembre 2011

CGNPO, Audition dans le cadre de la mission sur les professions libérales, 2009, URL -

http://www.pme.gouv.fr/mission-profession-liberale/contribution_CNGPO.pdf - Octobre 2001

Fauck N, Société holding, 2007, URL -

http://horizonjuridique.wordpress.com/2007/10/19/societe-holding/ - Octobre 2011

Sites internet : Site de l’APCE :

http://www.apce.com/ - Novembre 2011

Site de l’Ordre national des pharmaciens : http://www.ordre.pharmacien.fr/ - Octobre 2011

Site d’Interfimo, actualités et dossiers : https://www.interfimo.fr/ - Novembre 2011

175 Site de WK pharma – Le moniteur des pharmacies :

http://www.wk-pharma.fr/ - Septembre 2011

Site Legifrance :

http://www.legifrance.gouv.fr – Octobre 2011

Site du greffe de commerce :

http://www.greffes.com/fr/ - Octobre 2011

Site du RSI :

http://www.le-rsi.fr/aide_a_la_creation_d_entreprise/ - Octobre 2011

Site des impôts :

http://www.impots.gouv.fr/ - Octobre 2011

Site dictionnaire juridique :

http://www.dictionnaire-juridique.com/ - Octobre 2011

Site des avocats de France :

http://avocats.fr/ - Octobre 2011

Site Celtipharm :

http://www.celtipharm.com – Octobre 2011

Site du gouvernement pour les PME :

176

Annexes

Annexe 1 : Tableau des charges sociales à payer selon le statut social

Annexe 2 : Exemple de calcul de cotisations sociales en régime TNS en IS et en IR

Annexe 3 : Capacité d’endettement pour acquisition des parts d’une SEL

Annexe 4 : Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (version mise à jour)

Annexe 5 : Décret d’application n°92-909 du 28 aout 1998 relatif à l'exercice en commun de

la profession de pharmacien d'officine sous forme de société d'exercice libéral et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en conseil d'Etat)

Annexe 6 : Article L5125-17 du code de la santé publique (modifié par la loi n°2005-882 du

177

A

NNEXE

1 :

T

ABLEAU DES CHARGES SOCIALES A PAYER SELON LE

180 Source : APCE - http://www.apce.com/pid810/statut-social-du-dirigeant.html

181

ANNEXE

2 :

EXEMPLE DE CALCUL DE COTISATIONS SOCIALES EN

REGIME TNS A L

IS ET A L

IR

.

Source : Delétoille O, Zambrowski, J.J. L’exercice en officine : SEL et SPF-PL en pratique, Le moniteur des pharmacies, 2011.

182

ANNEXE

3 :

CAPACITE D

ENDETTEMENT POUR L

ACQUISITION DES PARTS SOCIALES D

UNE SEL

Source : Interfimo – Indications et précautions d’emploi des SEL et SPFPL – Luc Fialletout – 02/08/2010

183

A

NNEXE

4 :

L

OI N

°90-1258

DU

31

DECEMBRE

1990

(

VERSION MISE

A JOUR

)

Version en vigueur le 1 novembre 2011

LOI

Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de

participations financières de professions libérales.

NOR: JUSX9000026L

Titre Ier : Exercice sous forme de sociétés d’exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Article 1

· Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 32 1° JORF 12 décembre 2001

Il peut être constitué, pour l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.

Ces sociétés peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, avoir pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa.

Elles ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

Article 2

· Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 31

La dénomination sociale de la société doit être, immédiatement, précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention “ société d’exercice libéral à responsabilité limitée “ ou des initiales “ S.E.L.A.R.L. “, soit de la mention “ société d’exercice libéral à forme anonyme “ ou des initiales “ S.E.L.A.F.A. “, soit de la mention “ société d’exercice libéral par actions simplifiée “ ou des initiales “ S.E.L.A.S. “, soit de la mention “ société d’exercice libéral en commandite par actions “ ou des initiales “ S.E.L.C.A. “ ainsi que de l’indication de la profession exercée et de son capital social.

Le nom d’un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans sa dénomination sociale.

La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l’association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est membre, sans préjudice des dispositions de l’article 27 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 3

· Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 32 1° JORF 12 décembre 2001

La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu’après son agrément par l’autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels.

En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l’office selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu’après l’agrément de celle-ci par l’autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel.

Article 4

· Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 32 1° JORF 12 décembre 2001

Par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, le nombre minimum d’associés requis pour la constitution d’une société d’exercice libéral à forme anonyme est de trois.

Article 5

· Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 32

184

mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6, le complément peut être détenu par :

1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de la société ;

2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ;

3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi ;

5° Des personnes exerçant soit l’une quelconque des professions libérales de santé, soit l’une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l’une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l’article 1er, selon que l’exercice de l’une de ces professions constitue l’objet social.

Le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus est autorisée à détenir des participations, peut être limité pour une profession par décret en Conseil d’Etat.

Dans l’hypothèse où l’une des conditions visées au présent article viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° ci-dessus, les ayants droit des associés ou anciens associés n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.

Article 5-1

· Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 32

Par dérogation au premier alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi.

La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

Des décrets en Conseil d’Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s’applique pas lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l’exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres.

Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat selon les nécessités propres de chaque profession.

Article 6

· Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 60

Pour chaque profession, des décrets en Conseil d’Etat peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne physique ou morale ne peut dépasser le quart de celui-ci.

Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions pourront prévoir que la quotité du capital social détenue par des personnes autres que celles visées à l’article 5 ci-dessus pourra être supérieure au quart tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

Le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, selon les nécessités propres de chaque profession.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux professions judiciaires ou juridiques.

Article 7

· Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 32 1° JORF 12 décembre 2001

Des décrets en Conseil d’Etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° de l’article 5, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l’indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

185

Les dispositions des articles 5 et 6 autorisant la détention d’une part du capital social par des personnes n’exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l’objet d’une interdiction d’exercice de la profession ou de l’une des professions dont l’exercice constitue l’objet de la société.

Article 8

· Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 26 (V) JORF 3 août 2005

Les actions des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée ou en commandite par actions revêtent la forme nominative.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 225-123 du code de commerce, aucun droit de vote double ne peut être attribué aux actions des sociétés visées à l’alinéa précédent détenues par des actionnaires autres que des professionnels en exercice au sein de la société.

Lorsque les statuts prévoient qu’il est créé ou que pourront être créées des actions à droit de vote double, celles-ci sont attribuées à tous les professionnels actionnaires exerçant au sein de la société. Il peut être prévu que cette attribution est suspendue à la condition d’une ancienneté dans l’actionnariat qui ne pourra dépasser deux années.

Par dérogation à l’article L. 225-124 du code de commerce, les actions à droit de vote double transférées, pour quelque cause que ce soit, perdent leur droit de vote double dès lors que le bénéficiaire du transfert n’est pas un professionnel en exercice au sein de la société.

Les parts ou actions des sociétés d’exercice libéral ne peuvent faire l’objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de celles-ci.

Article 9

· Modifié par Loi 2005-882 2005-08-02 art. 74 3° JORF 3 août 2005

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ou créées en application de l’article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société.

Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l’application des règles de répartition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions de l’article 12 de la présente loi.

Article 10

· Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 32 1° JORF 12 décembre 2001

Pour l’application des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce, l’exigence d’une majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est substituée à celle d’une majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Nonobstant toute disposition contraire législative ou statutaire, les cessions d’actions de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont soumises à un agrément préalable donné, dans les conditions prévues par les statuts, soit par les deux tiers des actionnaires exerçant leur profession au sein de la société, soit par les deux tiers des membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration exerçant leur profession dans la société. Dans les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions, l’agrément de nouveaux actionnaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers.

Dans les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, l’agrément de nouveaux associés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l’application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité.

En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, un décret en Conseil d’Etat, particulier à chaque profession, détermine les conditions dans lesquelles doit être agréée par l’autorité administrative la nomination du cessionnaire des parts sociales ou des actions en vue de l’exercice de son activité au sein de la société et les conditions du retrait du cédant en cas de cessation de toute activité, ainsi que de l’agrément de cette même autorité à tous transferts de parts sociales ou d’actions.

186

· Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 32 1° JORF 12 décembre 2001

Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, l’officier public ou ministériel qui, en raison d’une mésentente entre associés, se retire de la société au sein de laquelle il exerce, peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société.

En cas de dissolution d’une société titulaire d’un office public ou ministériel et sous la réserve faite au premier alinéa, les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet effet à la même résidence dans les conditions prévues par

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