• Aucun résultat trouvé

2. Fonctionnement

2.1. La gérance

2.1.1. La nomination

La nomination du ou des gérants se fait donc par les associés, à l’unanimité, sauf si les statuts en disposent autrement.

Selon le code du commerce, le gérant peut être une personne physique ou une personne morale, associée ou non. Dans le cadre d’une pharmacie et selon le code de la santé, il s’agira d’une personne physique, associée et diplômé pharmacien. En effet seul les pharmaciens

41 diplômés peuvent détenir des parts de SNC et « le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire ».

Le gérant peut être nommé dans les statuts (statutaire) ou non. Gérant statutaire et gérant non statutaire sont deux statuts différents qui ne donnent pas forcément les mêmes droits (ex. Chapitre Cessation des fonctions du ou des gérants)

Les associés et associés/gérants d’une SNC ne peuvent pas cumuler ce statut avec un contrat de travail. En effet, ils sont tous deux assujettis au statut social des travailleurs indépendants et ne peuvent donc prétendre à un statut de salarié.

2.1.2. Les pouvoirs

Dans les rapports entre associés

Si rien dans les statuts ne limite ses pouvoirs, le gérant peut faire « tous

les actes de gestion dans l’intérêt de la société » (art. L. 221-4 al. 1 C.

Com.)

Les pouvoirs du gérant sont donc délimités librement dans les statuts par l’ensemble des associés.

Les statuts peuvent restreindre ces mêmes pouvoirs en subordonnant certains de ses actes à l’autorisation des associés.

L’importance des statuts est donc encore une fois mise en évidence ici. S’il y a plusieurs gérants dans une même SNC, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’art. L. 221-4 al.1, mais chacun a le droit de faire valoir son opposition devant une opération avant qu’elle ne soit conclue. (art. L.221-4 al. 2 C. com.)

Exemple :

Si un gérant d’une SNC n’est pas en accord avec la décision de son ou ses co-gérants sur une décision importante, et qu’il pense que celle-ci peut mettre en péril la santé de la société, il peut faire valoir son désaccord par écrit et ainsi dégager sa responsabilité en cas de difficulté.

42 Dans les rapports

avec les tiers

« le gérant engage la société par tout acte entrant dans l’objet social » (art. L. 221-5 al. 1 Code com.)

Ainsi, un acte sans rapport avec l’objet social n’engage pas la société Exemple :

Un achat personnel (voyage, voiture, …) réalisé par le gérant ne sera pas payé par la société.

Les limitations statutaires sont inopposables aux tiers.

La société est engagée par les actes qui entrent dans le cadre de l’objet social, même s’ils sont contraires à l’intérêt social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs fixés par l’art. L. 221-4 al.1 C. com.

Chacun peut s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue (droit de veto)

Dans ce cas, si l’acte litigieux n’est pas contraire aux statuts, le tribunal ou les associés (à l’unanimité) peuvent lever l’opposition.

Remarque :

Ce droit de veto est inopposable au tiers, sauf s’il est établi que ceux-ci ont eu connaissance de cette opposition.

2.1.3. Les responsabilités

Le gérant est responsable pour le préjudice qu’il a causé aux tiers, à la société ou aux associés. Il engage sa responsabilité civile.

Le gérant engage sa responsabilité envers la société pour violation des statuts, infraction aux lois et règlements, faute de gestion. L’action en responsabilité appartient alors à la société. L’action sociale peut être exercée par les associés. De plus, chaque associé dispose d’une action personnelle s’il a subi un préjudice particulier et distinct de celui causé à la société. L’action en responsabilité est recevable même si les associés ont donné quitus au gérant. La prescription de l’action sociale est de trois ans. En cas de pluralité de gérant, chacun répond de ses fautes. Si la faute est commune, les gérants sont alors solidaires.

43 2.1.4. Cessation des fonctions

La cessation des fonctions d’un gérant peut intervenir dans plusieurs cas de figure : - arrivée à terme du mandat ;

- décès ; - incapacité ;

- interdiction juridique de gérer ; - maladie.

Elle peut également intervenir par décision des associés, en effet le gérant peut être révoqué à tout moment (art. L 221-12 C. com.)

Si aucun motif n’est apporté à cette révocation, le gérant déchu peut demander des dommages et intérêts.

Les modalités de révocation sont également différentes selon le statut du gérant. (cf. tableau ci-dessous)

Dans tous les cas, une publicité (JAL, RCS, BODACC) doit être effectuée pour rendre la révocation opposable aux tiers.

Cas Modalités Effets

Gérant associé statutaire ou si tous les associés sont gérants

Unanimité des autres

associés (1)

Règle impérative.

 Dissolution automatique de la société sauf

- clause contraire des statuts

- décision des autres

associés à

l’unanimité.

 Si la société n’est pas dissoute, le gérant peut se retirer ; il a droit à au remboursement de ses droits sociaux (parts sociales)

44 Gérant associé non statutaire Unanimité des autres

associés(1) ou majorité prévue par les statuts.

Pas de dissolution

(1) D’où impossibilité de révocation s’il n’y a que deux associés (CA Paris 12.09.95)

Il existe un 3ème cas pour les gérants non associés, mais ce cas de gérance n’est pas possible dans une officine de pharmacie pour le moment.

Bien que la loi soit silencieuse à ce sujet, la révocation par voie judiciaire du gérant est

possible, à la demande de tout associé.

Comme indiqué plus haut, les associés peuvent révoquer le gérant à tout moment (art. L 221- 12 C. com.). Et celui-ci peut demander des dommages et intérêts si cette révocation est non justifiée.

Dans le cas inverse, si le gérant décide de démissionner, et cela sans avoir prévu sa succession et les conséquences néfastes que cette démission pourrait avoir pour la société, cette dernière pourra demander des dommages et intérêts si on constate un réel préjudice pour la société.

Exemple : Si le gérant décide du jour au lendemain de démissionner pour aller vivre dans une cabane dans la forêt et qu’il quitte la société sans aucun préavis, il s’expose à des dommages et intérêts.

Documents relatifs