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10 PROBLEMES AU NIVEAU DU MARCHE

11.1 POSSIBILITES PREVUES PAR LA LEGISLATION

11.1.3 Mesures autorisées en vertu de la loi du 22 janvier 1945 sur la

109. Nous présentons ci-après les possibilités de limitation de prix contenues dans la loi du 22 janvier 1945.

11.1.3.1 Article 1er

110. « §1: Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou d'acheter sur le marché national, des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux à un prix supérieur au prix maximum de vente fixé en vertu des dispositions du présent arrêté-loi. (…) »

Comme il ressort de cette disposition, le prix de produits et autres peut être contrôlé en vertu de cet article au niveau d’un prix maximal fixé.

« §2 : A défaut (de conclusion d'un contrat de programme ou) de fixation d'un prix maximum, il est interdit de pratiquer des prix supérieurs aux prix normaux. Les Cours et tribunaux apprécient souverainement le caractère anormal des prix. Ils tiennent compte, à

cet égard, notamment des bénéfices réalisés, de l'état du marché et des frais d'exploitation du commerce ou de l'industrie, tels que les frais de production, de fabrication, de mise en oeuvre et de transport. »

Les critères des cours et tribunaux pour apprécier le caractère anormal d’un prix, tels que les frais d’exploitation des entreprises, le bénéfice réalisé et l’état du marché, ne sont pas normatifs : les tribunaux peuvent choisir librement les critères qu’ils retiennent pour apprécier un prix45.

« §3: Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions peut conclure des contrats de programme avec des entreprises individuelles ou groupées comportant des engagements relatifs notamment au niveau des prix pratiqués. (…) »

Commentaire

111. L’application d’une politique de prix s’effectue dans ce cas par le biais d’un procédé contractuel et pas par le biais d’un arrêté ministériel.

Comme la terminologie le laisse entendre et comme le paragraphe 3 le stipule clairement, nous avons affaire à un contrat, une convention. Autrement dit, les parties concernées (pouvoirs publics et secteur) doivent se mettre d’accord sur le contenu d’un tel contrat- programme. La grande différence entre la disposition précitée et ce qui est mentionné à l’article 2 de la loi du 22 janvier 1945 et aux articles 15/10, §§ 1 et 23, de la loi gaz, est que l’accord du secteur (ou de l’entreprise) assujetti est requis, tandis que dans le cas de la fixation d’un prix maximal, le Ministre ou le Roi (en cas de crise) peut l’imposer.

Outre la fixation d’un prix maximal, un contrat-programme peut contenir d’autres dispositions.

11.1.3.2 Article 2

112. « §1: Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus. »

45 DE VROEDE, P. et FLAMEE, M., o.c., p. 446, n° 975.

« §2: Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. »

« §2 bis Le Ministre peut, pour un terme de six mois au plus, fixer un prix maximum individuel pour les matières visées par l'article 1er, § 1 ci-dessus, lorsqu'une déclaration de hausse est conduite par une seule entreprise, ou individuellement par plusieurs entreprises qui ne représentent qu'un part limitée du marché. »

« §3: Lorsque l'application du § 3 de l'article 1 et des §§ 1er et 2 de l'article 2 a pour effet d'établir un prix maximum de vente au détaillant et au consommateur, les producteurs et distributeurs ne peuvent, dans le but de faire échec à cette mesure refuser de satisfaire, dans la mesure de leurs possibilités et dans les conditions conformes et usages commerciaux, aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu'elles ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi. (…..) »

Dans la discussion de l’article 2, il est important de souligner la portée que la doctrine donne aux dispositions du paragraphe 1 et 2, à savoir qu’il s’agit de compétences cumulatives46.

Les arrêtés fixant les prix doivent s’appliquer dans le futur et respecter le principe d’égalité.

Ainsi, un arrêté fixant les prix ne peut pas donner au Ministre la compétence d’accorder des écarts qui ne sont soumis à aucune norme47.

Il existe différentes techniques pour fixer des prix maximaux et des limites de bénéfice, par exemple la fixation d’un prix de vente maximal exprimé en somme d’argent pour le consommateur, la fixation d’un prix de vente maximal exprimé en somme d’argent pour le revendeur combiné à des marges bénéficiaires maximales à appliquer par le revendeur, le blocage de tous les prix, la fixation de prix maximaux à tous les niveaux moyennant l’élaboration de structures de prix, etc.48, le tout en valeurs absolues ou en pourcentages.

Selon DE VROEDE et FLAMEE, reste à savoir si le Ministre peut également imposer des prix déficitaires49. Les auteurs signalent que le Conseil d’Etat, après l’introduction de

46 DE VROEDE, P., “Prijsregeling”, in A.P.R., 1976, E. Story-Sciëntia, Gent-Leuven, p.45, nr. 95

47 DE VROEDE, P. et FLAMEE, M., o.c., p. 451-452, n° 986-987.

48 DE VROEDE, P. et FLAMEE, M., o.c., p. 455, n° 994.

49 DE VROEDE, P. et FLAMEE, M., o.c., p. 452, n° 988.

l’interdiction de vente à perte dans la loi sur les pratiques du commerce, a confirmé sa jurisprudence en la matière, à savoir :

« La loi du 30 juillet 1971 sur la réglementation économique et les prix visent des buts généraux qui sont en réalité de nature économique. La compétence empruntée par le Ministre à cette loi lui permettant de fixer des prix maximaux et des marges bénéficiaires trouve dès lors sa limitation uniquement dans ladite loi et pas dans la loi du 14 juillet 1971 (loi sur les pratiques du commerce, ndlr), qui vise notamment à interdire aux commerçants des procédés pouvant fausser les conditions normales de concurrence. Ni le texte de l’article 2, § 2, de la loi sur la réglementation économique et les prix, ni les travaux parlementaires préparatoires, ni le ratio legis ne légitiment la position selon laquelle le législateur a voulu subordonner l’exercice des compétences accordées au Ministre des Affaires économiques à la fixation précise de la rémunération maximale de chaque stade de la distribution. »

Toujours selon les auteurs, il s’agit d’une jurisprudence ferme, même s’il convient de souligner que le Conseil d’Etat a affirmé dans un arrêt du 19 avril 1978 que le Ministre doit fixer les prix dans un souci de ne pas mettre en péril la rentabilité de l’entreprise.

D’aucuns affirment que cet arrêt permettra toujours une annulation par le Conseil d’Etat d’un arrêté fixant des prix maximaux50, si des entreprises au fonctionnement normal sont contraintes de vendre à perte.

11.1.3.3 Article 3

113. En vertu de cet article 3, le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions peut interdire, réglementer ou contrôler notamment l’importation, la production, la fabrication, l’emploi, la répartition, l’achat, la vente, l’exposition, la livraison et le transport des produits, matières qu’il désigne.

11.1.3.4 Article 4 et suivants

114. Ces articles renferment une interdiction de retirer de la circulation les biens, produits, etc. désignés par le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions et prévoient la compétence de demander l’avis du conseil du contentieux économique par le biais d’une requête visant à instituer une réglementation prévue à l’article 3, §§ 1 et 2, de la loi du 22 janvier 1945.

50 DE VROEDE, P. et FLAMEE, M., o.c., p. 453, note de bas de page 83.

Conclusion relative à la loi du 22 janvier 1945

115. Le Ministre peut intervenir dans la fixation de prix de biens et services par :

• la conclusion d’un contrat-programme ;

• la fixation de prix maximaux (contraignants) et de marges bénéficiaires ;

• le régime de la déclaration de hausses des prix.

De même, en l’absence d’intervention du Ministre de l’Economie, il est interdit de vendre à des prix présentant un caractère anormalement (élevé). Dans ce cas, il incombe au pouvoir judiciaire de se prononcer sur ce point, compte tenu notamment de l’état du marché, des frais d’exploitation et du bénéfice.